Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1bf3c0f38137e6792a5e
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 1 436 722 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 24/04/2025 N° de MINUTE : 25/337 N° RG 22/05925 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU6I Jugement (N° 11-21-0007) rendu le 22 Juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lens APPELANTE SA Banque Postale Consumer Finance venant aux droits de la Banque Postale Financement [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sophie Vanhamme, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [P] [E] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] - de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 13 février 2023 remis à personne DÉBATS à l'audience publique du 22 janvier 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 janvier 2025 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon offre préalable acceptée en date du 4 juillet 2012, la S.A BANQUE POSTALE FINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à M. [P] [E] un crédit d'un montant en capital de 18.000 euros remboursable en 60 mensualités incluant des intérêts au taux débiteur nominal annuel de 5,90 %. Selon avenant de réaménagement de crédit régularisé le 17 décembre 2012 a effet au 10 janvier 2013, les parties ont convenu d'un remboursement du crédit en 85 mensualités, le surplus des conditions du contrat initial demeurant inchangé. M. [P] [E] a été admis au bénéfice d'une procédure de surendettement et la commission de surendettement du Pas-de-Calais a décidé de mesures imposées selon décision du 17 septembre 2015. Par jugement en date du 2 mai 2016, le Tribunal d'instance de Lens a confirmé les mesures adoptées par la commission de surendettement du Pas-de-Calais et leur a donné force exécutoire. Plusieurs échéances du plan établi par la commission de surendettement n'ayant pas été honorées, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à M. [P] [E] un courrier de mise en demeure le 26 octobre 2020 puis le 15 décembre 2020. Elle s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat le 9 février 2021. Par acte d'huissier en date du 25 juin 2021, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner en justice M. [P] [E] afin d'obtenir notamment sa condamnation au paiement sous le bénéfice de l'exécution provisoire des sommes qu'elle estimait lui être dues au titre du prêt en cause. Par jugement réputé contradictoire en date du 26 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, a : - déclaré recevable l'action de la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, - dit que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue et que le contrat de prêt se poursuit quant au règlement des échéances défalquées des indemnités et intérêts conventionnels, - ordonné la réouverture des débats et invite la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a produire un décompte des sommes restant dues au titre du capital, expurgé des intérêts et frais conventionnels, au vu des sommes déjà versées par M. [P] [E], reprenant les échéances réglées, les échéances impayées et les échéances restant a courir jusqu'au 9 février 2023, date de fin de contrat, - renvoyé examen de l'affaire a l'audience du mardi 1er mars 2022 a 9 h 00, - réservé le surplus des demandes. Par jugement subséquent en date du 22 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, a : - débouté la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de l'ensemble de ses demandes, - rappelé que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue et que le contrat de prêt se poursuit quant au règlement des échéances défalquées des indemnités et intérêts conventionnels, - condamné la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux entiers dépens, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit a titre provisoire. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 2022, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a interjeté appel de ces deux décisions en ce qu'elles ont : S'agissant du jugement mixte du 26 octobre 2021: ' déclaré recevable l'action de la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, ' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, ' dit que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue et que le contrat de prêt se poursuit quant au règlement des échéances défalquées des indemnités et intérêts conventionnels, ' ordonné la réouverture des débats et invité la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a produire un décompte des sommes restant dues au titre du capital, expurgé des intérêts et frais conventionnels, au vu des sommes déjà versées par M. [P] [E], reprenant les échéances réglées, les échéances impayées et les échéances restant a courir jusqu'au 9 février 2023, date de fin de contrat, ' renvoyé examen de l'affaire a l'audience du mardi 1er mars 2022 a 9 h 00, ' réservé le surplus des demandes. S'agissant du jugement du 22 juin 2022: ' débouté la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de l'ensemble de ses demandes, ' rappelé que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue et que le contrat de prêt se poursuit quant au règlement des échéances défalquées des indemnités et intérêts conventionnels, ' condamné la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux entiers dépens, ' rappelé que la présente décision est exécutoire de droit a titre provisoire. Vu les dernières conclusions de la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT en date du 21 février 2023, et tendant à voir : - dire bien appelé, mal jugé. - Réformer les Jugements rendus par le Tribunal de Proximité de LENS le 21 Octobre 2021 et 22 Juin 2022, Et statuant à nouveau, Vu Ies articles L 31 1-1 et suivants du Code de la Consommation. - Condamner Monsieur [P] [E] a payer a la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 14 367,22 euros, montant de la créance au 7 Juin 2021. - Condamner Monsieur [P] [E] a payer a la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de l 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de PROCÉDURE Civile. - Le condamner en tous Ies frais et dépens de première instance et d'appe1. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante il convient de se référer à ses dernières écritures. Pour sa part M. [P] [E] a été assigné par la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT) devant la cour par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2023, étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été signifié à personne. Toutefois subséquemment l'intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2025. - MOTIFS DE LA COUR : - Sur l'effectivité de la déchéance du terme: Il convient de préciser pour la bonne intelligence de la procédure que par jugement en date du 2 mai 2016, le tribunal d'instance de Lens dans le cadre du contentieux du surendettement, a confirmé dans leur intégralité les mesures de la commission de surendettement des particuliers et leur a conféré force exécutoire (pièce n°9 de l'appelante). Une telle décision précise expressément dans son dispositif : 'dit qu'à défaut de paiement d 'une seule mensualité et passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance et que le plan sera caduc en ce qui le concerne.' Il résulte clairement de l'historique du prêt que des échéances sont restées impayées à compter du mois de juin 2020 (pièce n°11 de l'appelante). C'est dans de telles circonstances que respectivement le 26 octobre 2020 et le 15 décembre 2020, deux mises en demeure mentionnant les sommes faisant l'objet de retards de paiement et visant la caducité du plan ont été adressées par courriers recommandés à l'emprunteur ( pièce n°12 et n°13 de l'appelante). Une troisième mise en demeure sera adressé pour LA BANQUE POSTALE par un huissier de justice le 9 février 2021 qui indiquait de manière très explicite qu'il entendait procéder au recouvrement de la créance (pièce n°14). Dans ces conditions le créancier peut après mise en demeure et après qui soit intervenue la déchéance du terme découlant de la caducité du plan de surendettement et de la défaillance persistante du débiteur dans l'inexécution des mesures afférente au plan de surendettement, poursuivre le recouvrement de l'intégralité de sa créance. Il convient dès lors de réformer le jugement querellé rendu le 26 octobre 2021 en ce qu'il a dit que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue et que le contrat de prêt se poursuit quant au règlement des échéances défalquées des indemnités et intérêts conventionnels, et statuant à nouveau de dire que la déchéance du terme est valablement intervenue. - Sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts au regard de l'exigence légale afférente à la remise d'une fiche d'information pré contractuelle: L'ancien article L 311-48 alinéa 1er du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, et applicable au présent litige, dispose: 'Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.' Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans le jugement querellé du 26 octobre 2021, a considéré qu'en l'espèce le prêteur se borne à produire un exemplaire du contrat de crédit consenti à M. [P] [E] dans lequel dans lequel figure une clause dactylographiée pré-rédigée aux termes de laquelle celui-ci reconnaît être en possession d'un exemplaire du contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation. De plus le premier juge a estimé à juste titre qu'il n'est produit aucun autre élément de preuve de nature à corroborer l'indice que constitue une telle clause signée par l'emprunteur de la remise d'un contrat de crédit conforme aux dispositions sus visées. Dès lors le premier juge en a déduit fort logiquement qu'il n'est pas rapporté la preuve que la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aurait satisfait a ses obligations légales de telle manière qu'elle doit être déchue de tout droit aux intérêts conventionnels sur les sommes prêtées. Le jugement querellé du 26 octobre 2021 sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE. - Sur le montant de la créance: Au regard des justificatifs produits à la cause ( contrat de crédit, historique des opérations réalisées, décompte précis des sommes dues, mises en demeure notamment) et en prenant en compte la déchéance du prêteur en totalité de son droit aux intérêts, la créance de la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à l'égard de M. [P] [E] au titre du prêt litigieux apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible et s'établit à hauteur de la somme de 11.222,51 euros (en expurgeant les intérêts au regard du dernier décompte produit). Il convient d'infirmer en conséquence le jugement querellé du 22 juin 2022 en ce qu'il a débouté la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de l'ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau, de condamner M. [P] [E] à payer à la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1I.222,51 euros étant précisé que cette somme ne portera aucun intérêt ni conventionnel ni légal. - Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. - Sur les dépens: L'intimé succombant, il convient après infirmation sur ce point du jugement querellé et y ajoutant, de condamner M. [P] [E] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, - Confirme le jugement querellé rendu le 26 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens en ce qu'il a: ' déclaré recevable l'action de la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, ' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, ' ordonné la réouverture des débats et invité la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a produire un décompte des sommes restant dues au titre du capital, expurgé des intérêts et frais conventionnels, au vu des sommes déjà versées par M. [P] [E], reprenant les échéances réglées, les échéances impayées et les échéances restant a courir jusqu'au 9 février 2023, date de fin de contrat, - Infirme les jugements du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens tant du 26 octobre 2021 que du 22 juin 2022 pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Condamne M. [P] [E] à payer à la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 11.222,51 euros euros étant précisé que cette somme ne portera aucun intérêt ni conventionnel ni légal, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - Condamne M. [P] [E] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Le greffier Anne-Sophie JOLY Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de PROCÉDURE Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
680b1bf3c0f38137e6792a5e
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- Résumé officiel