Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1a5e2364a383b7747530
- Date
- 24 avril 2025
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Ordonnance n° 25/00111 24 Avril 2025 ---------------------------- N° RG 24/01531 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHAG --------------------------------- Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE 26 Juillet 2024 24/000087 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ 3ème Chambre ORDONNANCE D'INCIDENT vingt quatre avril deux mille vingt cinq APPELANT : Monsieur [B] [G] [Adresse 1] Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005359 du 09/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMÉS : Monsieur [C] [Y] [Adresse 2] Représenté par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE Madame [M] [T] épouse [Y] [Adresse 2] Représentée par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE En application des dispositions des articles 905, 905-1, 905-2 et suivants, et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, devant Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre et mise en délibéré au 24 Avril 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX Ordonnance contradictoire susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée au greffe de la cour le 5 août 2024, M. [B] [G] a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 26 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville, dans le litige l'opposant à M. [C] [Y] et Mme [M] [T] épouse [Y]. Le greffe a adressé à l'appelant un avis de fixation de l'affaire à bref délai par message électronique du 9 septembre 2024 et celui-ci a déposé ses conclusions d'appel au greffe par message électronique du 9 octobre 2024. Les conclusions ont été notifiées le même jour à l'avocat des intimés qui s'était constitué le 5 septembre 2024. M. et Mme [Y] ont déposé leurs conclusions au greffe de la cour par message électronique du 5 décembre 2024. Par conclusions du 2 janvier 2025, l'appelant a saisi le président de la chambre d'un incident aux fins de voir déclarer les conclusions des intimés irrecevables comme étant hors délai. Les intimés n'ont déposé aucune conclusion sur incident, ni fait valoir d'observation, leur avocat indiquant seulement par message électronique du 26 février 2025 'à disposition en ce qui me concerne sur l'incident'. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'ancien article 905-2 du code de procédure civile applicable au litige, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, il est constaté que les intimés ont reçu notification des conclusions de l'appelant par message électronique du 9 octobre 2024, que leur délai pour conclure expirait le 9 novembre 2024 et qu'ils ont déposé leurs conclusions au fond par message électronique du 5 décembre 2024, soit hors délai. En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les conclusions des intimés, renvoyer la procédure à une audience de conférence pour la suite et condamner les intimés aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS : Le président de chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE irrecevables les conclusions d'intimés déposées par M. [C] [Y] et Mme [M] [T] épouse [Y] le 5 décembre 2024 ; RENVOIE la procédure à la conférence du 1er juillet 2025 ; CONDAMNE M. [C] [Y] et Mme [M] [T] épouse [Y] aux dépens de l'incident. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 905-2 du code de procédure civile applicablarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
680b1a5e2364a383b7747530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel