Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1a5d2364a383b7747524
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 24 AVRIL2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00873 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXBV Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG 21/00397 APPELANTE : Madame [D] [V] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Marie CACCIAPAGLIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES , substitué par Me PICARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, INTIMEE : LA FONDATION PARTAGE ET VIE , prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est situé [Adresse 1] , Prise en son établissement Résidence [5], situé [Adresse 2] à [Localité 6] Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me MASOTTA, avocat au barreau de MONTPELLIER, Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller M. Jean-Jacques FRION, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 26 mars 2025 à celle du 24 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par contrat à durée déterminée du 5 septembre 2013, la FONDATION CAISSES d'EPARGNE POUR LA SOLIDARITE aux droits de laquelle vient dorénavant la FONDATION PARTAGE et VIE, a recruté [D] [V] en qualité d'infirmière. Sept autres contrats à durée déterminée ont été conclus entre les parties jusqu'au 28 février 2014. Par acte du 1er mars 2014, un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties pour une durée de 97,07 heures par mois et un salaire de base de 1344,16 euros. [D] [V] était en arrêt de travail du 7 juillet au 10 juillet 2020 à la suite d'arrêts maladie dus à la Covid 19. Par courrier du 16 juillet 2020 adressé en sa qualité de déléguée du personnel, [D] [V] a écrit à son employeur pour lui indiquer que l'Etat avait suspendu le délai de carence pour l'ensemble des arrêts de maladie en raison de l'épidémie du covid 19, qu'elle demandait d'appliquer de telles dispositions contrairement à ce qui était fait dans l'entreprise pour l'ensemble des salariés et de rembourser dans les plus brefs délais les jours de carence indûment prélevés sur les salaires des salariés en arrêt maladie. En réponse du même jour, l'employeur indiquait que si le délai légal de carence a été supprimé, les délais de carence conventionnels résistaient quant à eux applicables nécessitant pour chaque salarié, une appréciation au cas par cas in concreto. Ayant constaté des retenues sur son salaire correspondant à la non prise en compte de la disparition des jours de carence à la suite d'arrêts maladie, la salariée a vainement écrit à son employeur le 9 septembre 2020 aux fins d'obtenir régularisation et remboursement. Postérieurement, l'employeur a décompté des jours de carence au titre des bulletins de paie de février et d'août 2021. Par acte du 13 septembre 2021, [D] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan pour réclamer la somme de 1330,89 euros au titre des retenues sur salaire indument pratiquées contrairement à la disparition des jours de carence outre des dommages et intérêts. Par acte du 3 septembre 2021, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à une éventuelle sanction le 15 septembre 2021. Par courrier du 28 septembre 2021, la salariée a contesté toute faute commise par elle. Par acte du 13 octobre 2021, l'employeur a notifié à la salariée une mise à pied disciplinaire d'un jour le 20 octobre 2021 pour une faute commise par la salariée le 28 août 2021. Par acte du 4 novembre 2021, [D] [V] a à nouveau saisi le conseil de prud'hommes en annulation de la sanction et en dommages et intérêts. La jonction des procédures a été ordonnée par le conseil de prud'hommes. Par jugement du 25 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de la salariée. Par acte du 15 février 2023, [D] [V] a interjeté appel des chefs du jugement. Par conclusions du 14 mai 2023, [D] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : 2000 euros en réparation du préjudice moral pour non maintien du salaire pendant la période de covid 19, 485,32 euros correspondant à la retenue sur salaire à la suite de l'arrêt de travail de juillet 2020, 432,76 euros correspondant à la retenue sur salaire à la suite de l'arrêt de travail de février 2020, 412,80 euros correspondant à la retenue sur salaire à la suite de l'arrêt de travail du mois d'août 2021, condamner l'employeur à rétablir son ancienneté à compter du 5 septembre 2013 à défaut à compter du 22 décembre 2013 et le condamner à la rectification des bulletins de paie sous astreinte journalière de 50 euros, annuler la sanction disciplinaire abusive de mise à pied du 13 octobre 2021, 2000 euros en réparation du préjudice moral pour sanction disciplinaire abusive, assortir les sommes dues au principal avec intérêt au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, ordonner la capitalisation des intérêts, 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par ordonnance du 21 décembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier a débouté la FONDATION PARTAGE et VIE de sa demande d'annulation de la déclaration d'appel sur le fondement des articles 114, 542 et 901 du code de procédure civile au motif que la déclaration d'appel comportait tous les éléments nécessaires et mentionnait l'objet de la demande à savoir la critique du jugement qui a débouté la salariée de ses demandes. Aucun recours n'a été formé à l'encontre de l'ordonnance. Par conclusions du 17 décembre 2024, la FONDATION PARTAGE et VIE demande à la cour de prononcer la nullité de la déclaration d'appel, à titre subsidiaire confirmer le jugement, débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2024. Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DISCUSSION : Sur la demande en nullité de la déclaration d'appel : Par ordonnance du 21 décembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier a débouté la FONDATION PARTAGE et VIE de sa demande d'annulation de la déclaration d'appel sur le fondement des articles 114, 542 et 901 du code de procédure civile au motif que la déclaration d'appel comportait tous les éléments nécessaires et mentionnait l'objet de la demande à savoir la critique du jugement qui a débouté la salariée de ses demandes. Aucun recours n'a été formé à l'encontre de l'ordonnance. Ainsi, sur le fondement de l'autorité de chose jugée attachée à la décision du conseiller de la mise en état qui n'a pas été contestée, pareille même demande d'annulation de la déclaration d'appel est irrecevable. Sur le calcul de l'ancienneté : L'article L.1243-11 du code du travail prévoit que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. En cas de succession de contrats à durée déterminée sans interruption, il y a reprise de l'ancienneté acquise à l'issue des contrats à durée déterminée. En l'espèce, les parties ont convenu les contrats à durée déterminée suivants : du 5 au 13 septembre 2013, du 18 au 30 septembre 2013, du 1er octobre au 31 octobre 2013, du 1er novembre au 30 novembre 2013, du 1er décembre au 31 décembre 2013, du 2 janvier au 9 janvier 2014, du 11 janvier au 31 janvier 2014, et du 3 février au 28 février 2014. Il résulte ainsi de cette chronologie, l'absence d'interruption des contrats à durée déterminée et du contrat à durée indéterminée du 1er mars 2014. Par conséquent, il convient d'ordonner à l'employeur de rectifier la mention d'ancienneté sur les bulletins de salaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sans astreinte. Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande sera infirmé. Sur la prise en compte jour de carence : Il résulte des dispositions du décret du 31 janvier 2020 et de l'article 1 du décret 2020-193 du 4 mars 2020, d'une part, l'ouverture du droit aux indemnités journalières de sécurité sociale et à l'indemnité complémentaire légale sans que soient remplies les principales conditions d'ouverture de ses droits et d'autre part, la suppression du délai légal de carence pour l'indemnité complémentaire légale et les indemnités journalières de sécurité sociale. Ainsi, le régime légal prévoit une indemnité complémentaire prévue aux articles L.1226-1 et D.1226-1 du même code d'un montant de 90 % du salaire dans les 30 premiers jours, versée dès le premier jour d'absence en cas d'arrêt de travail en l'absence d'une convention collective y afférente. Cependant, l'article 13.01.2.2 de la convention collective du 31 octobre 1951 applicable prévoit un maintien du salaire à 100 % à compter du quatrième jour de maladie, soit un délai de carence de trois jours. En pareille situation d'une disparité entre la loi et la convention collective, il est admis que le régime conventionnel se substitue entièrement à celui résultant de la loi s'il est, avantage par avantage, globalement plus favorable à l'ensemble des salariés. En l'espèce, l'employeur fait valoir que l'application de la convention collective est plus favorable globalement pour la salariée et a appliqué une rémunération à 100 % dans un premier temps puis a opéré dans un second temps les retenues à titre de régularisation une fois les indemnités journalières versées tandis que la salariée demande quant à elle l'application du régime légal. Alors même que la salariée, dès son courrier du 16 août 2020, avait clairement opté pour l'application du régime légal et par conséquent de l'exclusion du délai de carence, l'employeur ne pouvait y contrevenir en faisant application du régime conventionnel. De plus, il a perçu les indemnités journalières par subrogation, calculées sans délai de carence. Par conséquent, il convient de condamner la FONDATION PARTAGE et VIE à rembourser à [D] [V] la somme correspondant aux retenues sur salaire durant la période de coronavirus en juillet 2020, février et août 2021 de 1330,89 euros. S'agissant du préjudice moral invoqué par la salariée, la retenue indue sur salaire dans un contexte d'épidémie sanitaire au surplus dans le cadre d'une activité professionnelle d'infirmière plaçant cette dernière au premier rang des personnes à risque, a causé un préjudice moral distinct qui sera réparé à hauteur de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Ce chef de jugement sera infirmé. Sur la contestation de la sanction : L'article L.1333-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil des prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'article 1333-2 dispose que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. En l'espèce, par acte du 12 octobre 2021 notifié le 13 octobre 2021, l'employeur a sanctionné la salariée d'une mise à pied disciplinaire d'un jour pour ne pas avoir, le 28 août 2021, pris connaissance d'un test PCR d'un résident de l'EHPAD et de n'avoir fait aucune transmission à ce sujet ce qui a eu pour effet la décision de fin de l'isolement préventif et la levée de la surveillance renforcée le lundi 30 août 2021, le test PCR s'étant avéré positif. En l'espèce, l'employeur produit le tableau des transmissions faisant apparaître le 26 août 2021, pour un résident, l'existence d'un test PCR de la veille, négatif à refaire le lendemain. À sa prise de poste le 28 août 2021, [D] [V] a fait pratiquer un test antigénique le matin même sans autre mention de sa part. Ainsi, alors que l'information avait été donnée par une infirmière le 26 août 2021 de l'existence d'un test PCR à refaire le 27 août 2021, la salariée aurait dû en rechercher les résultats afin de permettre aux services en tirer les conséquences en matière d'isolement du résident. Le tableau des transmissions produit par l'employeur est composé à la fois d'infirmières et de cadres de santé. La lecture d'un résultat de test PCR ne relève pas exclusivement du pouvoir d'un cadre de santé mais aussi d'une infirmière. Aucun élément ne permet de considérer que cette sanction est en réalité liée aux reproches formulés par la salariée concernant les jours de carence et la saisine du conseil de prud'hommes le 13 septembre 2021. En s'abstenant de rechercher le résultat de ce test, la salariée a manqué à son obligation et la sanction apparaît justifiée et proportionnée. La demande d'annulation de la sanction sera par conséquent rejetée et ce chef de jugement sera confirmé. Sur les autres demandes : L'intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelante, l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. L'employeur devra tenir à disposition du salarié les bulletins de salaire rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sans astreinte. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les limites de l'article 1343-2 du code civil. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ; Dit que la demande formulée par la FONDATION PARTAGE et VIE en annulation de la déclaration d'appel est irrecevable. Infirme le jugement sauf qu'il a débouté la salariée de sa demande en annulation de la mise à pied disciplinaire. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la FONDATION PARTAGE et VIE à rectifier la mention d'ancienneté depuis le 5 septembre 2013 sur les bulletins de salaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Condamne la FONDATION PARTAGE et VIE à payer à [D] [V] les sommes suivantes: 1330,89 euros au titre des retenues injustifiées sur salaire durant la période de coronavirus en juillet 2020, février et août 2021. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Ordonne la capitalisation des intérêts. Déboute les parties de leurs autres demandes. Y ajoutant, Condamne la FONDATION PARTAGE et VIE à payer à [D] [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la FONDATION PARTAGE et VIE aux dépens. La GREFFIERE Le PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1243-11 du code du travail prévoit que lorsquarticle 455 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article L.1333-1 du code du travail prévoit qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
680b1a5d2364a383b7747524
Données disponibles
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