Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b18e898bcafcb3a63e0ed
- Date
- 24 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02247 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGPO Décision déférée : ordonnance rendue le 22 avril 2025, à 11h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [J] [U] né le 20 décembre 1980 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [1] Informé le 23 avril 2025 à 15h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE POLICE Informé le 23 avril 2025 à 15h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 22 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [U] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 21 avril 2025 soit jusqu'au 17 mai 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 23 avril 2025, à 12h36 complété à 13h12, par M. [J] [U] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile'. Aux termes de l'article R.743-14 alinéa 2 du code précité, 'Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées'. Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable comme dénuée de motivation au visa de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'étranger n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, lequel a constaté que les conditions des articles L. 614-1 et L.744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies et que la procédure est régulière. En effet, aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative de l'intéressé. L'incompatibilité de l'état de santé de l'étranger avec sa rétention n'est toujours pas étayée par le médecin du centre de rétention administrative seul habilité à l'apprécier. Sur le seul nouveau moyen soulevé relatif au fait que la décision de la préfecture aurait été antidatée, il n'appraît pas sérieux puisqu'il ressort bien des éléments du dossier et de l'ordonnance de première instance querellée que la décision écrite du prefet est bien datée du 18 avril 2025 et non du 21 avril comme le soutient l'appelant. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 24 avril 2025 à 10h16 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
680b18e898bcafcb3a63e0ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel