Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b18c998bcafcb3a63dfc9
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 AVRIL 2025 N° RG 24/07717 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5KX AFFAIRE : [N], [B] [I] C/ [K] [I] S.C.I. [Localité 5] SOCIÉTÉ BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED Décision déférée à la cour : Requête en omission de statuer sur l'Arrêt rendu le 14 Novembre 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 1 N° Section : 6 N° RG : 23/04057 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 24.04.2025 à : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES Me Véronique BROSSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [N], [B] [I] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] (Maroc) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - Représentant : Me Antoine GENTY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS DEMANDEUR A LA REQUETE PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE RG 23/04057 **************** Madame [K] [I] née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Anthony BEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2584 - Représentant : Me Ophélia FONTAINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672 - N° du dossier 2021.392 DEMANDERESSE A LA REQUETE INTIMÉE RG 23/04057 S.C.I. [Localité 5] N° Siret : 332 779 94 (RCS Versailles) [Adresse 9] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège APPELANTE RG 23/04057 Représentant : Me Véronique BROSSEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 653 - Représentant : Me Johanna SEROR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS SOCIÉTÉ BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED Société de droit anglais inscrite au registre des sociétés anglais sous le numéro 02770716 [Adresse 10] [Localité 7] (ROYAUME-UNI) Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège INTIMÉE RG 23/04057 Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - Représentant : Me Jacques-Alexandre GENET et Me Emmanuel KASPEREIT, Plaidants, avocats au barreau de PARIS DÉFENDEURS A LA REQUETE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 novembre 2024, la cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt RG n°23/04057 dans une affaire opposant la SCI [Localité 5], appelante, à Mme [K] [I] et la société Barclay Pharmaceuticals Limited, intimées et M. [N] [I], intervenant volontaire. Par requêtes transmises par voie électronique le 11 décembre 2024 à 11h21 puis à 11h23, Me Mélina Pedroletti et Me Antoine Genty, avocats de M. [N] [I], dans la procédure l'ayant opposé à la SCI [Localité 5], la société Barclay Pharmaceuticals Limited et Mme [K] [I], ont saisi la cour d'appel de Versailles et lui demandent de : les recevoir en leur requête rectifier l'erreur matérielle et l'omission de statuer invoquées en rétractant sa décision du 14 novembre 2024. Ces requêtes ont été enregistrées sous les numéros RG 24/7717 et 24/7718. Par ordonnance rendue le 7 janvier 2025,les procédures inscrites sous les n° RG 24/07718 et 24/07717 ont fait l'objet d'une jonction pour être poursuivies sous le n° 24/07717. En réponse, pardernières conclusions en date du 10 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Barclay Pharmaceuticals limited, demande à la cour de : rejeter la requête en erreur matérielle de M [N] [I] À titre principal, rejeter la requête en omission de statuer de M. [N] [I] À titre subsidiaire, juger n'y avoir lieu à surseoir à statuer En tout état de cause, débouter M. [N] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions condamner M. [N] [I] aux entiers dépens sur le fondement des articles 695 et du code de procédure civile condamner M. [N] [I] à payer à BPL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mars 2025, renvoyée à l'audience du 19 mars à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025. Mme [I] et la SCI Le Monfort n'ont pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il résulte de l'article 463 du code de procédure civile, que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. M [N] [I] fait valoir qu'en statuant sur la demande de sursis n° 2 au motif de trois recoursn° 244 pendants au Royaume Uni contre le jugement du 22 juin 2018 et les décisions y afférentes ainsi que la requête n° 244 du 24 mai 2024 enjoignant BPL de communiquer le contrat la liant à la société de recouvrement Burford Capital ensemble par M [I], la cour a commis une erreur matérielle dans la mesure où elle a à tort considéré que ce recours en date du 23 août 2024 n'était pas démontré, alors que M [I] par sa pièce n° 25 en justifiait, de sorte qu'il est démontré une erreur matérielle obligeant la cour à réparer l'omission de statuer consécutive en rétractant sa décision. Il sera relevé que le sursis à statuer n° 2 précité a été déclaré irrecevable par l'arrêt critiqué au motif qu'il n'avait pas étéprésenté avant toute défense au fond, la cour ayant retenu la date de ce recours du 4 janvier 2019 et non pas du 23 août 2024. Il en résulte que la preuve de l'introduction du recours n°244 susvisé, motif du sursis demandé, en date du 23 août 2024, ce que M [I] prétend établir par sa pièce n°25 est de nature établir la recevabilité de cette demande dont la cause serait survenue lors de la procédure d'appel. Il s'en déduit que M [I] ne reproche pas à la cour une erreur matérielle comme prétendu mais une erreur d'appréciation quant à la date du recours retenu et ce compte tenu de l'ensemble des pièces produites aux débats par les parties et y compris par lui en sa qualité d'intervenant volontaire à la procédure d'appel, de sorte qu'il ne justifie pas d'une erreur matérielle pouvant être réparée par la présente requête. La cour ne peut pas davantage retenir une omission de statuer relative à ce motif de sursis puisque comme déjà énoncé, en le déclarant irrecevable elle a nécessairement statué sur cette demande. À titre surabondant, la cour constate quela pièce n°25 a pour objet un recours n° 244 comme indiqué sur la première page de cette pièce mais qu'il n'est fait mention de la date du 23 août 2024 que sur un feuillet annexé, et que cette pièce n° 25 était intitulée au bordereau qui avait été produit à la cour 'plainte n° 244 et traduction du 23 août 2024", raison pour laquelle la cour avait retenu par l'arrêt précité qu'il n'était pas justifié d'un recours n° 244 en date du 23 août 2024, seule la traduction de ce document étant de cette date. La présente requête sera par conséquent rejetée en totalité. L'équité commande d'allouer la somme de 3 000 euros à la société Baclay Pharmaceuticals limited au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe; Rejette en totalité la requête de M [N] [I] ; Condamne M [N] [I] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Baclay Pharmaceuticals limited ; Condamne M [N] [I] aux entiers dépens de la présente procédure en rectification et omission de statuer. Arrêt prononcé p par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
680b18c998bcafcb3a63dfc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel