Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b18c698bcafcb3a63dfa1
- Date
- 24 avril 2025
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 1] - [Localité 4] Chambre Civile ARRÊT N° 64 / 2025 N° RG 23/00625 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BIJR PG/HP [T] [G] [W] [S] épouse [G] C/ [O] [C] ARRÊT DU 24 AVRIL 2025 Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 17 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00546 APPELANTS : Monsieur [T] [G] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [W] [S] épouse [G] [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Me Charles NEGUEDE, avocat au barreau de GUYANE INTIME : Monsieur [O] [C] [Adresse 6] [Localité 5] défaillant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025 en audience publique et mise en délibéré au 28 Avril 2025 avancé au 24 Avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Aurore BLUM, Mme Patricia GOILLOT, Conseillère M. Laurent SOCHAS, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER : Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon acte sous seing privé en date du 13 décembre 2019, M. [T] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] ont donné à bail à M. [O] [C] un logement sis [Adresse 6] à [Localité 5], à compter du 20 décembre 2019, moyennant un loyer mensuel de1050', provision sur charges comprise. Suite à des loyers impayés, M. [T] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] ont fait délivrer le 2 septembre 2022 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant de 2 125,46' au titre d'un arriéré de loyers et charges. Le 15 novembre 2022, ils ont fait délivrer au locataire un autre commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant en principal de 5 314,95' au titre des loyers impayés. Le 15 février 2023, ils ont fait délivrer au locataire un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en prinipal de 3249,15' en raison de loyers impayés. Par acte du 24 mai 2023, M. [T] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] ont fait assigner M. [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne, aux fins de voir notamment constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion du locataire et condamner ce dernier à payer la somme de 2 176,84 ' au titre des loyers et charges impayés, outre la fixation d'une indemnité d'occupation. L'assignation a été régulièrement notifiée par voie électronique au représentant de l'Etat dans le département le 30 mai 2023. Par jugement contradictoire du 17 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a : - déclaré recevable l'action de M. [T] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] contre M. [O] [C], - débouté M. [T] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] de leur demande tendant à voir constater la résiliation du bail en date du 13 décembre 2019 par jeu de la clause résolutoire, - débouté M. [T] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] de leur demande tendant à voir constater la résiliation judiciaire du bail en date du 13 décembre 2019 en raison des manquements graves des locataires, - débouté M. [T] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] de leur demande d'expulsion, - débouté M. [T] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] de leur demande de fixation d'une indemnité d'occupation, - débouté M. [T] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] de leur demande de condamnation au paiement de l'arriéré locatif, - débouté M. [T] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] aux dépens, à l'exception du coût des trois commandements de payer en date des 2 septembre 2022, 15 novembre 2022 et 15 février 2023, - condamné M. [O] [C] à verser à M. [T] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] le coût des trois commandements de payer en date des 2 septembre 2022, 15 novembre 2022 et 15 février 2023, - rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Par déclaration en date du 20 décembre 2023, M. [T] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] ont relevé appel limité aux chefs de ce jugement expressément critiqués. Par avis en date du 10 janvier 2024, l'affaire a a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [O] [C] le 26 janvier 2024. M. [T] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] ont déposé leurs premières et uniques conclusions le 20 mars 2024, ces dernières et les pièces communiquées ont été signifiées à M. [O] [C] par acte du 25 mars 2024. Aux termes de leurs conclusions du 20 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, M. [T] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] sollicitent, au visa de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, des articles 1224 du code civil, et L411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, que la cour : - Infirme le jugement rendu le 17 novembre 2023, en ce qu'il a : - débouté M. [T] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] de leur demande tendant à voir constater la résiliation du bail en date du 13 décembre 2019 par jeu de la clause résolutoire, - débouté M. [T] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] de leur demande tendant à voir constater la résiliation judiciaire du bail en date du 13 décembre 2019 en raison des manquements graves des locataires, - débouté M. [T] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] de leur demande d'expulsion, - débouté M. [T] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] de leur demande de fixation d'une indemnité d'occupation, - débouté M. [T] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] de leur demande de condamnation au paiement de l'arriéré locatif, - débouté M. [T] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant de nouveau, A titre principal, - constate que le commandement de payer du 2 septembre 2022 est demeuré infructueux pendant plus de mois, En conséquence, - constate la résiliation de plein droit du contrat de location en date du 2 novembre 2022 par application de la clause résolutoire y insérée, A titre subsidiaire, - constate les manquements graves et sérieux aux obligations contractuelles, En conséquence, - prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail, En tout état de cause, - ordonne l'expulsion sans délai de M. [O] [C], ainsi que tous occupants de son chef, du logement qu'il occupe, avec l'assistance de la force publique si besoin est, - fixe l'indemnité d'occupation à hauteur de 1 114,47' par mois à compter du mois de mars 2024 et ce jusqu'à entière libération des lieux, - condamne M. [O] [C] à payer aux époux [G] la somme de 2 500' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamne M. [O] [C] aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, M. [T] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] exposent que le premier commandement de payer la somme de 2 125, 46' signifié le 2 septembre 2022 au locataire est resté sans effet plus de deux mois, entraînant ainsi la délivrance d'un second commandement de payer le 15 novembre 2022, la dette locative s'élevant alors à la somme de 2 188,02', laquelle a été versée par le locataire dans les jours suivants. Ils expliquent que ce dernier a cependant ensuite cessé de payer les loyers durant trois mois, les contraignant de ce fait à lui faire délivrer un troisième commandement de payer en date du 15 février 2023 pour un montant de 3 249,15', cette somme ayant été finalement intégralement réglée le 14 mars 2023. Les appelants soutiennent que conformément aux dispositions de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et du contrat de location en date du 13 décembre 2019 contenant une clause résolutoire, la résiliation du contrat est intervenue de plein droit le 2 novembre 2022 suite au commandement de payer délivré le 2 septembre 2022 demeuré infructueux pendant plus de deux mois. Subsidiairement, ils font valoir que M. [C] n'a jamais respecté son obligation de payer le loyer mensuellement, et que ses retards répétés sont constitutifs de manquements graves justifiant la résiliation judiciaire du contrat de bail en application de l'article 1224 du code civil. M. [O] [C] n'a pas constitué avocat et n'a pas déposé d'écritures. La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 novembre 2024. Sur ce, la cour Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins staué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. Sur la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24 I de la loi n° 89-462 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, "Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Il est constant en l'espèce que selon acte sous seing privé en date du 13 décembre 2019, M. [T] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] ont donné à bail à M. [O] [C] un logement sis [Adresse 6] à [Localité 5], à compter du 20 décembre 2019, moyennant un loyer mensuel de1050', provision sur charges comprise (pièce N°1). Le contrat de bail versé aux débats fait apparaître en sa page 3 un article intitulé "clause résolutoire" prévoyant notamment que " le présent contrat sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie prévu au contrat (...)'. Suite à des impayés de loyers, les bailleurs ont a fait délivrer le 2 septembre 2022 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant de 2 125,46' au titre d'un arriéré de loyers restant dûs à fin août 2022 (pièce N°3) . Le relevé de compte du locataire versé aux débats en date du 18 mars 2024 (pièce N°2) reprenant l'historique des opérations fait apparaître que la situation du locataire était toujours débitrice au 2 novembre 2022, celle-ci n'ayant été régularisée que postérieurement. Dan ces conditions, et en application des dispositions susvisés, il sera fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en vertu de la clause résolutoire à la date du 2 novembre 2022, et le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur la demande en expulsion et au titre d'une indemnité d'occupation Le bail étant résilié depuis le 2 novembre 2022, il convient de constater que M. [C] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Par conséquent, il sera fait droit à la demande tendant à voir ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce avec le concours de la force publique si besoin est. Au vu de la résiliation du bail, M. [C] sera condamné à payer à M. [T] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actualisé du loyer s'élevant à la somme de 1 114,47' au 1er mars 2024, et ce jusqu'à totale libération des lieux loués. Le jugement entrepris sera ainsi infirmé sr ces points. Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, M. [O] [C] sera condamné à payer à M. [T] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] la somme de 1 500 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] [C] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 17 novembre 2023, hormis en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [T] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] et condamné M. [O] [C] à leur verser le coût des trois commandements de payer délivrés les 2 septembre 2022, 15 novembre 2022 et 15 février 2023, Et statuant de nouveau des chefs infirmés, CONSTATE la résiliation du bail en date du 13 décembre 2019 signé entre M. [T] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] et M. [O] [C] concernant le logement sis [Adresse 6] à [Localité 5], par acquisition de la clause résolutoire à la date du 2 novembre 2022, ORDONNE l'expulsion de M. [O] [C], ainsi que celle de tous occupants de son chef se trouvant dans les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est, CONDAMNE M. [O] [C] à payer à M. [T] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] une indemnité de 1 114,47' par mois à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à totale libération des lieux loués, CONDAMNE M. [O] [C] à payer à à M. [T] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] la sommes de 1 500' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [O] [C] aux entiers dépens de première instrance et d'appel et autorise Maître Charles NEGUEDE à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière. La Greffière La Présidente de chambre Hélène PETRO Aurore BLUM
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
680b18c698bcafcb3a63dfa1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel