Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 22 avril 2025
- ECLI
- 6809c9301f1ed98b447f4324
- Date
- 22 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/341
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 22 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02645
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4BC
Décision déférée à la Cour : 16 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie SCHWEITZER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. AMBULANCES 02
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 447 583 378
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- par défaut
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [H] [N], née le 10 juillet 1990 a été embauchée le 06 septembre 2019 selon contrat à durée déterminée par la société Ambulances 02 en qualité de chauffeur ambulancier DEA. Par avenant du 31 octobre 2019, le contrat de travail a été modifié en contrat à durée indéterminée à compter du même jour.
Par courrier daté du 04 février 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire et a été mise à pied à titre conservatoire.
Elle a, par lettre du 19 février 2021, été licenciée pour faute grave.
Contestant son licenciement, selon elle dépourvu de cause réelle et sérieuse, vexatoire, résultant d'une procédure irrégulière, et affirmant avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées aux termes d'un travail dissimulé, Madame [H] [N] a le 02 juin 2021 saisi le Conseil de Prud'hommes de Schiltigheim afin de voir le licenciement jugé dépourvu de cause réelle et obtenir paiement de différentes sommes.
Par jugement du 16 mai 2022, le Conseil de Prud'hommes a dit et jugé que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, et a condamné l'employeur à payer à Madame [H] [N] les sommes de :
* 1.297,12 ' brut au titre de la mise à pied conservatoire,
* 129,71 ' brut au titre des congés payés afférents,
* 1.895,35 ' brut au titre de l'indemnité de préavis,
* 189,54 ' brut au titre des congés payés afférents,
* 2.500 ' net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.391,07 ' brut au titre des heures supplémentaires,
* 139,11 ' brut au titre des congés payés afférents,
* 1.500 ' net à titre de frais irrépétibles.
La salariée a été déboutée de ses demandes pour irrégularité de procédure, préjudice moral résultant de la mise à pied conservatoire, et indemnité pour travail dissimulé.
L'employeur a été débouté de ses demandes reconventionnelles et condamné aux entiers frais et dépens de l'instance. Le conseil a en outre rappelé que les intérêts légaux courent à compter du 04 juin 2021 pour les créances salariales, et à compter du jugement pour les créances indemnitaires.
Madame [H] [N] a interjeté appel du jugement.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 octobre 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts, et sur le rejet de ses autres demandes. Elle demande par conséquent que la société intimée soit condamnée à lui payer :
* 15.162,80 ' au titre de l'indemnité de licenciement,
* 1.895,35 ' au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
* 11.372,10 ' au titre du travail dissimulé,
* 3.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il conclut également au rejet de l'appel incident.
La SARL Ambulances 02, régulièrement assignée par acte d'huissier délivré à étude le 06 octobre 2022, n'a pas constitué avocat, et n'était donc pas représentée à la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 juin 2023.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le licenciement pour faute grave
Le jugement déféré n'est pas contesté en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et alloué à la salariée 1.292,12 ' brut de rappels de salaire durant la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents, et 1.895,35 ' brut au titre de l'indemnité de préavis avec les congés payés afférents. Il est par conséquent définitif sur ces points.
En revanche Madame [H] [N] formule trois chefs de demandes examinées ci-après.
1. Sur la mise à pied vexatoire
Madame [H] [N] réclame 2.500 ' à titre de dommages et intérêts pour avoir fait l'objet d'une expulsion humiliante à l'occasion de la mise à pied conservatoire, l'employeur ayant fait appel à la gendarmerie pour l'expulser devant ses collègues, alors qu'elle n'a fait qu'exprimer son refus de remettre son jeu de clés, et de vider son casier, tant qu'elle n'était pas fixée sur un potentiel licenciement.
Le conseil des prud'hommes, dans le jugement déféré, a relevé que l'employeur a tenté de remettre à la salariée à son arrivée dans l'entreprise le 05 février un courrier de mise à pied conservatoire, et que "cette dernière a refusé de le réceptionner, tout comme elle a refusé de quitter les locaux de l'entreprise alors même que l'employeur lui en avait donné l'ordre. (') L'employeur confronté au refus de la salariée de quitter le lieu du travail a été contraint de faire intervenir les forces de l'ordre pour faire partir la salariée".
Par courrier du 04 février 2021, la salariée était convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement avec mise à pied conservatoire. Il n'y avait pas lieu à ce stade de fixer la salariée sur un potentiel licenciement, qui ne pouvait être décidé qu'après l'entretien préalable. Par conséquent le motif du refus de la salariée de quitter l'entreprise, à savoir être fixée sur son licenciement, ne pouvait être valablement invoqué pour s'opposer au pouvoir de direction de l'employeur sous la subordination duquel elle est placée.
Si faute il y a, elle a en l'espèce été commise par la salariée qui refuse d'exécuter la mise à pied conservatoire que l'employeur a tenté de lui notifier par écrit, puis qui lui a été notifiée verbalement.
Il apparaît par ailleurs que l'employeur, en faisant intervenir les forces de l'ordre n'a pas commis de faute dès lors que la salariée refusait de quitter les locaux, et selon ses propres conclusions refusait de restituer les clés, et de vider son casier alors qu'une mise à pied conservatoire venait de lui être notifiée.
C'est donc à juste titre que le jugement a rejeté la demande de dommages et intérêts.
2. Sur l'irrégularité de procédure
Madame [H] [N] reproche au conseil de prud'hommes d'avoir jugé que la convocation à l'entretien préalable lui a bien été remise de manière régulière.
L'appelante expose que le courrier de convocation, avec rappel de notification de mise à pied conservatoire, a été rédigé le 04 février 2021, mais n'a été posté que le 05 février, alors précisément qu'à cette date l'employeur lui a notifié oralement une mise à pied conservatoire, et lui demandait de restituer son jeu de clés, et de vider son casier.
La mise à pied conservatoire entraîne l'obligation pour le salarié de quitter l'entreprise, comme son nom l'indique de manière conservatoire, jusqu'à ce qu'une décision ait été prise quant à un éventuel licenciement. Le fait pour l'employeur d'exiger que la salariée quitte l'entreprise, remette les clés, et emporte ses affaires ne constitue pas un licenciement, mais l'exécution de la mise à pied conservatoire.
Par ailleurs ce n'est que suite à son refus de réceptionner la lettre de convocation avec mise à pied conservatoire, que l'employeur lui a notifié verbalement ladite mise à pied.
Or aucune condition de forme n'est imposée par le Code du travail quant à la notification d'une mise à pied conservatoire, contrairement à une mise à pied disciplinaire. Ainsi, celle-ci peut être prononcée oralement, ou par écrit.
C'est par conséquent à juste titre que le conseil des prud'hommes a rejeté la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point.
3. Sur les dommages et intérêts
Après avoir fixé le salaire de référence à la somme de 1.895,35 ', l'ancienneté à un an et cinq mois, et refusé et d'écarter le barème dit " Macron ", le conseil des prud'hommes a alloué à Madame [H] [N] une somme de 2.500 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur l'inconventionnalité du barème
Madame [H] [N] réclamant une somme de 15.162,80 ' a interjeté appel sur le seul quantum des dommages intérêts alloués par les premiers juges, au motif de l'inconventionnalité des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail au regard des dispositions de la convention n°158 de l'OIT et de l'article 24 de la charte sociale européenne du 03 mai 1996. Elle affirme que le plafond du barème n'assure pas l'indemnisation intégrale des préjudices subis, et en l'espèce ne prend pas en compte sa situation au lendemain du licenciement.
Or, il est constant d'une part que les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particulier.
D'autre part, les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, en ce qu'elles prévoient un barème qui, lorsqu'il n'est pas écarté pour motif de nullité du licenciement, conduit le juge à fixer une indemnité dans les limites de montants minimaux et maximaux, laissent au juge une marge d'appréciation qui participe de la détermination d'une indemnité adéquate. Par conséquent, les dispositions précitées du code du travail ne sont pas inconventionnelles
Il conviendra de rajouter que la Cour de cassation par deux arrêts du 11 mai 2022 a définitivement validé les barèmes qui ne sont pas contraires à l'article 10 de la Convention N° 158 de l'OIT (Cass.Soc 11 mai 2022 N° 21-14.490 et N° 21-15.247)
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la légalité du barème contesté.
- Sur le montant des dommages et intérêts
À l'appui de ses prétentions, l'appelante verse aux débats, s'agissant des conséquences du licenciement, uniquement deux pièces :
- une attestation du 06 avril 2021 du Docteur [G] psychiatre attestant suivre régulièrement Madame [H] [N] depuis début mars 2021 en raison d'un état dépressif (illisible), et ne constatant pas de lien avec la situation professionnelle,
- une ordonnance du même jour pour la prescription de deux médicaments.
En revanche l'appelante ne produit aucune pièce sur sa situation suite au licenciement de février 2021, s'agissant notamment de la reprise d'un emploi, de sa situation financière, ou encore de l'évolution de son état de santé, le certificat médical produit ne concernant qu'un seul mois.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de 1.895,35 ' versée à la salariée, de son âge de 30 ans, de son ancienneté de 1 an et 5 mois, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle, mais également au vu des deux seules pièces produites, et, en l'absence de pièces justifiant de sa situation professionnelle et personnelle postérieurement au licenciement ; l'allocation de la somme de 2.500 ' indemnise justement le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail. La demande d'augmentation du montant des dommages et intérêts est donc rejetée.
En revanche le jugement doit être infirmé en ce que cette somme a été allouée en net, et non en brut (Soc. 3 juill. 2019, FS-P+B, n° 18-12.149).
II. Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Le jugement déféré n'est pas contesté s'agissant du montant de 1.391,07 ' alloué au titre des 89 heures supplémentaires effectuées entre le 06 septembre 2019 et le 19 février 2021, outre les congés payés afférents. Il est donc définitif sur ces points.
Le conseil des prud'hommes a alloué ce montant en paiement de 15 minutes quotidiennes non rémunérées pour l'exécution de tâches préparatoires, et du temps d'habillage et de déshabillage.
****
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1 Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221 10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2 Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3 Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l'article L. 8223-1, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions prévues à l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité égale à six mois de salaire.
Le conseil des prud'hommes a rejeté ce chef de demande en jugeant que la salariée échoue à démontrer l'intentionnalité de l'employeur, et qu'elle n'a par ailleurs au cours de la relation contractuelle, jamais sollicité le paiement d'heures supplémentaires, à tout le moins, elle ne le démontre pas.
À l'appui de ses prétentions l'appelante se réfère à de nouvelles pièces, soit un échange de SMS entre elle-même et son employeur le 1er juillet 2020 (pièce 19).
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Dans son message adressé à l'ensemble du personnel, le dénommé [K] déclare faire la mise au point suivante : "L'heure de début de journée à noter dans vos carnets d'heures, est l'heure qui vous est communiquée la veille par SMS. Certains d'entre vous notent une prise de poste 5 voire 10 minutes avant. Je ne sais pas qui a répondu cette nouvelle règle, et je ne veux pas le savoir. Je demande juste un retour immédiat à la règle appliquée dans notre société depuis 17 ans".
Madame [N] lui répondait le même jour (avec correction de l'orthographe et de la ponctuation pour la compréhension du message) :
"' tu m'avais appelée pour me dire que l'heure de prise de poste c'est l'heure à laquelle on devait partir. Car au début j'arrivais à l'heure, du coup partir à l'heure que tu nous donnais, c'est juste impossible. Surtout si c'est l'heure à laquelle on doit arriver au bureau. De plus tu avais même repris [F] le stagiaire car il arrivait à l'heure pile poil. Tu m'as demandé de lui ordonner d'arriver avant. Je fais partie de ceux qui mettent 5/10 minutes avant et ça depuis quasi le début. C'est le temps de prépa, produit ambu etc. Jusqu'à présent il n'y avait aucun souci j'ai toujours fonctionné comme ça, peu importe la société. Après si tu veux que j'arrive à l'heure que tu me donnes, pas de souci, mais ça sera pas l'heure à laquelle je partirai car pas possible. "
Il résulte de cet échange de messages que l'employeur en toute connaissance de cause ne rémunère pas le temps de préparation et d'habillage nécessaire avant la prise de poste, et qui constitue un temps de travail ayant conduit le conseil des prud'hommes a alloué les heures supplémentaires. Il est rappelé que le jugement est définitif sur ce point.
Le non-paiement de ces heures de travail apparaît intentionnel au regard des SMS produits, puisque nonobstant le message de contestation de la salariée du 1er juillet 2020, le même système a été poursuivi.
Le jugement déféré doit par conséquent être infirmé, et la société Ambulances 02 condamnée à payer la somme de 11.372,10 ' à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
III. Sur les frais irrépétibles et les frais et dépens
Le jugement déféré est confirmé s'agissant des frais et dépens, et des frais irrépétibles.
La société intimée qui succombe est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande de la condamner à payer à Madame [H] [N] une somme de 1.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin en application de l'article 473 alinéa 1er du code de procédure civile, en l'absence de la partie intimée qui n'a pas été citée à personne, l'arrêt est rendu par défaut.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt par défaut mis à disposition au greffe, après débat en audience publique et après en avoir délibéré,
Dans la limite de la saisine de la cour d'appel,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 5] le 16 mai 2022 en ce qu'il :
- déboute Madame [H] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
- la déboute de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lors de la mise à pied conservatoire,
INFIRME le jugement en ce qu'il condamne la SARL Ambulances 02 à payer une somme de 2.500 ' net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et déboute Madame [H] [N] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant ;
CONDAMNE la SARL Ambulances 02 à payer à Madame [H] [N] la somme 2.500 ' brut (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL Ambulances 02 à payer à Madame [H] [N] la somme de 11.372,10 ' (onze mille trois cent soixante douze euros et dix centimes) à titre d'indemnité pour travail dissimulé avec les intérêts légaux à compter du 22 avril 2025 ;
CONDAMNE la SARL Ambulances 02 aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la SARL Ambulances 02 à payer à Madame [H] [N] la somme de 1.500 ' (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travailarticle 10 de la Convention Narticle 24 de la charte sociale européenne ne soarticle L. 8221-5 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L1235-3 du code du travail au regard des disparticle 24 de la charte sociale européenne duarticle 700 du code de procédure civile. Il concl
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 22 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6809c9301f1ed98b447f4324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel