Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 23 avril 2025
- ECLI
- 6809c7575f55848ebdc1a095
- Date
- 23 avril 2025
- Condamnation
- 650 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 23 AVRIL 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00480 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWIT Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 DECEMBRE 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER -N° RG F 21/00438 APPELANT : Monsieur [V] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S. ACTION CONSEIL INTERVENTION [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Vincent DE PASTORS de la SELARL SAINT-MICHEL,avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 19 Décembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 19 mars 2025 à celle du 23 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par contrat à durée indéterminée du 13 juin 2018, la SAS ACTION CONSEIL INTERVENTION a recruté [V] [B] pour exercer des fonctions d'agent de sécurité. L'employeur exerce une activité dans le domaine du gardiennage et de la surveillance. À la suite d'arrêts de travail, le médecin du travail considérait le salarié apte à l'exercice de son emploi à l'occasion de la visite de reprise du 6 mai 2020 en préconisant un poste de travail permettant l'alternance entre la posture debout et la posture assise, la station debout prolongée devant être évitée. Par courrier du 5 novembre 2020, l'employeur écrivait au salarié pour lui indiquer que le magasin Leclerc [Adresse 6] de [Localité 5] où il travaillait, l'avait informé de l'arrêt de la prestation de poste d'agent de sécurité de nuit à compter de décembre 2020. Dans le cadre de la procédure de reclassement, le salarié acceptait un poste à [Localité 7] au 1er janvier 2021. Au cours de cette procédure, l'employeur indiquait avoir appris du salarié lui-même le 24 décembre 2020 et le 28 décembre 2020 qu'il n'était pas titulaire d'un permis de conduire de catégorie B comme il le prétendait et qu'il était porteur, dans le cadre de son activité professionnelle, d'une bombe lacrymogène et d'un tazer pourtant interdits. Par acte du 4 janvier 2021 assorti d'une mise à pied conservatoire, l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable le 15 janvier 2021 en vue d'un éventuel licenciement. L'employeur a licencié pour faute grave le salarié le 19 janvier 2021. [V] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 26 mars 2021 en contestation de la rupture et en indemnisation de ses temps de pause non effectifs. Par jugement du 23 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes. Par conclusions du 2 février 2023, [V] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : 1500 euros à titre d'indemnité pour non-respect des temps de pause, 831,72 euros brute à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et 83,17 euros brute au titre des congés payés y afférents, 1005,86 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3018,96 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 6500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par conclusions du 20 novembre 2024, la SAS ACTION CONSEIL INTERVENTION demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner le salarié au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024. Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DISCUSSION : Sur le licenciement pour faute grave : Il est admis que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave qu'il reproche au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement reproche, d'une part, au salarié d'avoir trompé son employeur en lui fournissant des informations laissant croire à la détention du permis de conduire lors de l'embauche puis d'avoir entretenu cette illusion en réclamant une voiture, le salarié n'ayant révélé sa situation que le 24 décembre 2020 et dans ses écrits des 29 et 30 décembre 2020 et, d'autre part, d'avoir détenu sur le site de [Localité 5] [Adresse 6], une bombe lacrymogène et un tazer, éléments révélés par ses collègues le 30 décembre 2020. S'agissant du grief à l'encontre du salarié du fait d'avoir entretenu l'illusion qu'il détenait le permis de conduire des véhicules de catégorie B, la fiche informatique interne à la société fait mention que le salarié était titulaire du permis de conduire catégorie B. Comme le fait valoir à juste titre le salarié, cette fiche n'est pas signée par lui. De plus, le contrat de travail oblige le salarié à « la possession d'un véhicule ». Le curriculum vitae produit par le salarié se prévaut de la capacité à exercer une « ronde à pied ou en véhicule ». Or, [V] [B] circule à bord d'un véhicule sans permis ce qui n'est pas contesté et qui ne correspond à aucune exclusion contractuelle. Dès lors, l'employeur ne peut reprocher au salarié de conduire un véhicule automobile sans permis puisque la conduite d'un véhicule automobile nécessitant le permis de conduire de catégorie B n'était pas une condition de l'embauche et n'était pas incompatible avec l'exercice de ses fonctions. S'agissant du grief à l'encontre du salarié d'avoir détenu une bombe lacrymogène et un tazer à l'occasion de son activité professionnelle au Leclerc [Adresse 6] de [Localité 5], l'employeur indique avoir appris cette information le 30 décembre 2019. Il produit les attestations des salariés [D], [P], [H] et [K] faisant état qu'ils ont été témoins de ces infractions contrevenant à l'article R.631-11 du code de la sécurité intérieure. Ainsi, alors que ces dispositions prévoient qu'à l'exception de ceux dont la loi dispose qu'ils peuvent être armés, les acteurs de la sécurité privée ne peuvent acquérir, détenir, transporter ni porter une arme dans l'exercice de leur mission et s'interdisent, dans leur communication vis-à-vis de tout client potentiel, de laisser supposer qu'ils seraient dotés d'armes, de quelque catégorie qu'elles soient, lors de l'exécution des prestations. Ce grief est suffisamment établi et révèle une faute grave du salarié. Par conséquent, les demandes du salarié tendant à voir considérer le licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées. Ce chef de jugement sera par conséquent confirmé. Sur le défaut de respect du temps de pause : L'article L.3121-1 du code du travail prévoit que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L'article L.3121-16 dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives. En pareille matière, il est admis que la preuve du respect des seuils et plafonds et des durées maximales de travail incombe à l'employeur. En l'espèce, sur la période considérée, le salarié réclame 148,20 heures de pauses non effectives pour un montant total de 1519,56 euros brut. Aucun élément n'est produit par l'employeur relatif à l'existence d'un temps de pause et à son effectivité. Ainsi, il n'apparaît pas établi que le temps de pause est respecté par l'employeur. Il en résulte que la SAS ACTION CONSEIL INTERVENTION sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros brute à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes : L'intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et, sur infirmation, de première instance. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelant, l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ; Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande du salarié se prévalant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la SAS ACTION CONSEIL INTERVENTION à payer à [V] [B] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation du respect des temps de pause. Y ajoutant, Condamne la SAS ACTION CONSEIL INTERVENTION à payer à [V] [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS ACTION CONSEIL INTERVENTION aux dépens de première instance et d'appel. La GREFFIERE Le PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article L.3121-1 du code du travail prévoit que la durarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 23 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6809c7575f55848ebdc1a095
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel