Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 avril 2025
- ECLI
- 6809c74f5f55848ebdc1a05b
- Date
- 23 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 avril 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02206 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGBU Décision déférée : ordonnance rendue le 18 avril 2025, à 15h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza , du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne INTIMÉ M. [V] [Z] né le 16 mars 1990 en Moldavie, de nationalité moldave demeurant : [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l'adresse ci-dessus indiquée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 18 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris disant faire droit au moyen de nullité, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis et rappelant à M. [V] [Z] qu'il a l'obligation de se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 21 avril 2025, à 15h43, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Vu l'avis d'audience donné le 22 avril 2025 à 14h38, à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ; - Vu les conclusions de Me Garcia du 22 avril 2025 à 15h25 ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI: M. [V] [Z] né le 16 mars 1990 en Moldavie, de nationalité moldave, a été placé en rétention administrative par décision préfectorale du 13 avril 2025, notifiée à l'intéressé le 13 avril 2025 à 18h30, sur le fondement d'une OQTF du 13 avril 2025; Par ordonnance du 18 avril 2025 à 15h20 le le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de PARIS, a fait droit au moyen de nullité soulevé par M. [Z], déclaré la procédure irrégulière, et a rejeté la requête du préfet de la Seine Saint Denis en prolongation de la rétention, a rappelé à M. [Z] son obligation de se conformer à la mesure d'éloignement. Par déclaration d'appel notifiée au greffe de la cour, le 21 avril 2025 à 15h43 le préfet de la Seine Saint Denis a interjeté appel de cette ordonnance, aux motifs que: le placement en rétention administrative de l'intéressé a bien été notifiée à M. Le procureur de la République le 13 avril 2025 à 18h30 par l'officier de police judiciaire. Que la procédure est donc régulière et a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et de voir prolonger la rétention administrative de l'intéressé dans les termes de la requête du préfet de Seine Saint Denis; Par conclusions notifiées le 22 avril 2025 à 15h25, l'intimé a sollicité la confirmation de l'ordonnance aux motifs : - de la nullité d'ordre public tirée du défaut d'avis à parquet du placement en rétention, - de l'atteinte à la dignitié et du traitement dégradant pour défaut d'alimentation pendant la garde à vue, - de l'irrégularité de la procédure de garde à vue en raison de l'absence du certificat médical en procédure; - des atteintes à l'exercice des droits en rétention au LRA de Bobigny, REPONSE DE LA COUR: Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger et dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En outre, les dispositions de l'article L741-8 du CESEDA exige une information immédiate du procureur de la République s'agissant du placement en rétention. En l'espèce, est produit aux débats à hauteur d'appel un avis de placement en rétention administrative destiné à Mme /M. Le procureur de la République par télécopie, sans que soit produit le justificatif de l'envoi ni de la réception de cette télécopie, ni la date de cette réception, de sorte que l'autorité préfectorale ne permet pas à la cour de vérifier l'effectivité de l'envoi et de la réception de cette information par le procureur de la République, ni la date de cette transmission. Or, par deux arrêts du 14 octobre 2020, la 1ère chambre civile de la cour de cassation. a jugé que certaines irrégularités devaient être regardées comme des nullités d'ordre public, incluant le défaut d'avis au procureur de la République du placement en rétention dans ces nullités d'ordre public. Il y a donc lieu de rejeter le moyen et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, CONFIRME l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 avril 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L741-8 du CESEDA exige une information imarticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6809c74f5f55848ebdc1a05b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel