Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 avril 2025
- ECLI
- 6809c74d5f55848ebdc1a041
- Date
- 23 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02220 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGF6 Décision déférée : ordonnance rendue le 20 avril 2025, à 11h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [X] né le 23 octobre 1999 à [Localité 1], de nationalité sierra leonaise RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 Informé le 22 avril 2025 à 15h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE Informé le 22 avril 2025 à 15h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 20 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [K] [X] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 19 avril 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 22 avril 2025, à 10h55, par M. [K] [X] ; - Vu les observations reçues le 22 avril 2025 à 17h20 et 17h22, par M. [K] [X] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [K] [X] apparaît irrecevable pour les raisons suivantes': comme dénuée d'élément de contestation de l'ordonnance contestée, la critique reproduisant la contestation initiale fait fi de la motivation retenue par le premier juge, la dite déclaration doit être considérée comme non motivée, au sens de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés les irrégularité alléguée, étant relevé que le retenu soutient être ressortissant guinéen sans l'établir faute de produire aucun justificatif à l'appui de son affirmation, qu'il soutient également être inséré en France depuis l'âge de deux ans ce qui revient de sa part à critiquer la décision d'éloignement dont le contrôle appartient exclusivement au juge administratif, tandis que le juge des libertés et de la détention a retenu à bon droit que l'administration avait effectué les diligences nécessaires en relançant récemment les autorités consulaires de Sierra Leone. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 avril 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6809c74d5f55848ebdc1a041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel