Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 avril 2025
- ECLI
- 6809c74c5f55848ebdc1a02f
- Date
- 23 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02229 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGIA Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2025, à 16h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [V] [S], alias [H] [P], né le 10 novembre 2000 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise né le 05 février 2005 à [Localité 3], de nationalité alienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 Informé le 22 avril 2025 à 16h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS Informé le 22 avril 2025 à 16h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 19 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [S], alias [H] [P], né le 10 novembre 2000 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 avril 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 22 avril 2025, à 11h10, par M. X se disant [V] [S], alias [H] [P], né le 10 novembre 2000 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, l'appel interjeté par M. X se disant [S] [V], est manifestement irrecevable en ce que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que, sous le couvert d'une contestation de la rétention, l'étranger conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France et non l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant une première prolongation de sa rétention alors que ce dernier a rejeté sa demande d'une assignation à résidence qu'il ne reformule pas à l'appui de son présent appel ; qu'au surplus, il invoque sans l'établir par aucun justificatif un défaut de diligence de l'administration, depuis son placement en retention le 15 avril 2025 alors qu'il résulte de la décision attaquée que les autorités consulaires sénégalaises ont bien été saisies le 16 avril 2025 à 10h05 ; En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 avril 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6809c74c5f55848ebdc1a02f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel