Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 14 janvier 2025
- ECLI
- 68092d37fa1497b96f2cfcb6
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 3 532 485 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 7] N° RG 24/07762 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSBY N° minute : 25/00005 Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Débiteur(s) : M. [S] [X] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 14 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Louise THEETTEN Greffier : Mahdia CHIKH dans l’affaire entre : DEMANDEUR : M. [S] [X] Chez Mme [O] [Adresse 1] [Localité 9] Comparant(e) en personne assisté de Mme [F] [O] ([D]) Débiteur ET DÉFENDEUR(S) : Société [33] [Adresse 2] [Localité 8] Société [28] [Localité 12] Société [24] [Adresse 26] [Localité 11] Société [Adresse 21] CHEZ [Localité 32] CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 16] Société [22] [Adresse 26] [Localité 11] Mme [J] [O] [Adresse 4] [Adresse 34] [Adresse 13] [Localité 9] Société [37] SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 35] [Localité 17] Société [20] [Adresse 15] [Localité 6] Société [27] [Localité 29] [Adresse 14] [Localité 5] Société [19] [18] [Adresse 36] [Localité 10] Créanciers Non comparants DÉBATS : Le 01 octobre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 ; RG 24/7762 PAGE EXPOSE DU LITIGE : Par déclaration déposée le 2 janvier 2024, M. [S] [X] a saisi la [23] d’une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement. Le 31 janvier 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [X], a déclaré sa demande recevable, et l'instruction du dossier du débiteur ayant fait apparaître qu'il n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement. Le 29 mai 2024, la commission a préconisé le report et le rééchelonnement des créances durant 82 mois, au taux de 5,07 %. Par courrier recommandé expédié le 25 juin 2024, M. [S] [X] a contesté ces mesures dont il a accusé réception le 3 juin 2024, invoquant une baisse de ses ressources. Le 11 juillet 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 1er octobre 2024. A cette audience, M. [X], assisté de sa mère Mme [F] [O], maintient sa contestation, faisant valoir que sa capacité de remboursement a diminué car il perçoit désormais une pension d'invalidité de 950 euros majorée de la prime d'activité de 155,49 euros. Il expose vivre au domicile de sa mère, lui verser une contribution de 100 euros par mois, avoir pour charges son abonnement de téléphone, sa mutuelle, la location d'un box de stockage, l'assurance de son véhicule même s'il ne conduit plus et une assurance pour son chien qui couvre les frais de vétérinaire. M. [X] explique qu'aide-soignant de formation il est en arrêt maladie à la suite d'un problème de santé mentale, qu'il doit en mars être examiné dans le cadre de l'instruction d'une demande auprès de la [30] Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu, ni fait valoir d'observations écrites dont il est établi qu'elles ont été adressées par lettre recommandée avec avis de réception à M. [X]. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance. Mme [O] [J] n'a pas signé l'avis de réception de sa convocation laquelle a été retournée avec la mention « pli avisé non réclamé » MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité en la forme de la contestation En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite. En l'espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l'article susvisé, est recevable. Sur le fond : Sur le montant du passif : Aucune contestation n'a été élevée sur le montant du passif retenu par la commission de surendettement des particuliers laquelle l'a fixé à 35324,85 euros, étant relevé que la créance du [25] n'est pas contestée ni en son principe, ni en son montant, ni en son exclusion sur le fondement de l'article L711-4 du code de la consommation. Sur la capacité de remboursement : Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. La situation financière du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis. En la cause, il ressort des justificatifs fournis par le débiteur à l'audience et à l'appui de son recours que ses ressources mensuelles se composent exclusivement d’un salaire en demi-traitement d’un montant de 974,11 euros et une prime d'activité de 155,49 euros. Il ne perçoit plus d'allocations complémentaires de la [31] depuis le 2 octobre 2024. En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [S] [X], qui n'a pas de personne à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 140,17 euros. Sur les charges de M. [X], il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs versés aux débats que M. [X] est hébergé par sa mère et qu’il doit faire face aux dépenses courantes suivantes : participation aux frais du logement : 100 eurosbox de stockage : 90 eurosAssurances voiture : 124,98 eurosassurances pour animal : 34,40 eurosForfait surendettement pour une personne (comprenant les dépenses d'alimentation, d'hygiène, d'habillement, frais de santé et de transport) : 625 eurosSoit un total de 974,38 euros. Ainsi, au vu de ces éléments, la capacité de remboursement de M. [S] [X] est de 140,17 euros, soit la quotité saisissable susmentionnée. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement : Le juge saisi d'une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Il peut notamment imposer la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. M. [X] est en arrêt maladie depuis 2019, il est placé en congé longue durée depuis le 3 juillet 2023 selon décision du 23 mai 2024. Par ailleurs, il justifie de problèmes de santé qui justifient que sa situation soit examinée par la maison départementale des personnes handicapées avec examen par un expert en mars 2025. Les ressources de M. [X] sont incertaines sur le montant dans un avenir proche. Par voie de conséquence, la capacité de remboursement retenue risque d'évoluer très prochainement avec une perspective de diminution de ressources et il n'est à ce stade pas possible de construire un plan qui pourra être tenu par M. [X]. M. [X] n'a jamais bénéficié de mesures de surendettement. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exigibilité des créances durant vingt-quatre mois au taux d’intérêt réduit à 0%, afin d'éviter une aggravation de son endettement. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, DECLARE la contestation formée par M. [S] [X] recevable ; RG 24/7762 PAGE FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 35324,85 euros ; CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [S] [X] de 140,17 euros est provisoire; ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances durant 24 mois au taux d’intérêt réduit à 0% à compter du 1er février 2025, conformément aux mesures annexées au présent jugement, dans l’attente que la situation du débiteur se stabilise ; DIT que M. [S] [X] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine autres que ceux autorisés par la présente décision, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ; DIT qu’il appartiendra au débiteur de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances ; RAPPELLE que le créancier à qui ces mesures sont opposables ne peut exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de M. [S] [X] pendant toute la durée d’exécution des mesures ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La greffière, La juge.
Articles de loi cités
article L711-4 du code de la consommation.article L.733-13 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
68092d37fa1497b96f2cfcb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA