Trib. de CommerceJEUDI
Trib. de Commerce · JEUDI — 10 avril 2025
- ECLI
- 6808e1d2fa1497b96f25c826
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 65 681 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
La société a assigné la compagnie d'assurance en 2021 pour obtenir le remboursement du solde, avec l'intervention volontaire d'une autre société. Un sursis à statuer a été prononcé en 2023 en attendant une décision d'appel opposant la compagnie à son assuré.
Procédure
L'affaire a été entendue en audience publique et jugée par un tribunal composé de cinq juges.
Question juridique
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Solution
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Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU JEUDI 10 AVRIL 2025 - 6ème Chambre - N° RG : 2025F00203 SAS Start People C/ SA ALBINGIA DEMANDEURS ➢ SAS Start People, [Adresse 3] ➢ SA Zurich Insurance Europe AG, [Adresse 2] comparaissant par Maître Pauline BOST, avocat à la cour, à la décharge de Maître Annie BERLAND,avocat à la cour, membre de la SELARL interbarreaux RACINE AVOCATS, [Adresse 5] DEFENDEUR ➢ SA ALBINGIA, [Adresse 1] comparaissant par Maître Sophie LEVY, avocat à la cour, à la décharge de Maître Nathalie ROINE, avocat au barreau de Paris, membre de la SELARL ROINE & ASSOCIES, [Adresse 4] L'affaire a été entendue en audience publique le 20 Février 2025 par : * Philippe PASSAULT, Président de Chambre, -Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Magalie PAGLIAI, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre, Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, JU G EMENT FAITS ET PROCEDURE À la suite d’une décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale rendue le 24 janvier 2017, la société START PEOPLE SAS procédait à un virement de la somme de 162.219,21 € à la CPAM de la Gironde. Le jugement prévoyait que la START PEOPLE SAS puisse être relevée indemne de cette indemnisation par les ETABLISSEMENTS BEDOUT. En l’absence de remboursement spontané, la société START PEOPLE SAS procédait par saisie-attribution qui n’était fructueuse que pour la somme de 77.656,81 €. Le 22 mai 2019, la société ETABLISSEMENTS BEDOUT était placée en liquidation judiciaire. Le 3 juin 2019, la société START PEOPLE SAS déclarait sa créance entre les mains du liquidateur. La société START PEOPLE SAS, apprenant l’existence d’un contrat d’assurance souscrit par les ETABLISSEMENTS BEDOUT auprès de la compagnie ALBINGIA, assignait cette dernière devant le Tribunal de céans par acte du 20 juillet 2021. La société ZURICH INSURANCE PLC SA est intervenue volontairement à l’instance. Par jugement en date du 6 avril 2023, le Tribunal de commerce prononçait un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel opposant la société ALBINGIA à son assuré, les ETABLISSEMENTS BEDOUT, représentée par la SELARL SILVESTRI BAUJET, ès qualités de liquidateur. C’est ainsi que l’affaire se présente aujourd’hui. Par conclusions déposées à la barre, la société START PEOPLE SAS et ZURICH INSURANCE PLC SA demandent au Tribunal de : Vu les articles 384 et 394 du Code de procédure civile, Après avoir constaté la reprise d’instance compte tenu de la survenue de l’évènement ayant donné lieu à sursis à statuer, Constater le désistement d’instance et d’action de la société START PEOPLE et de ZURICH INSURANCE PLC, Juger que le désistement d’instance emporte le dessaisissement du Tribunal, Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. En réponse et par conclusions développées à la barre, la société ALBINGIA SA demande au Tribunal de : Juger que la compagnie ALBINGIA accepte le désistement d’instance et d’action de la société START PEOPLE et de la société ZURICH INSURANCE PLC. Condamner in solidum la société START PEOPLE et la société ZURICH INSURANCE PLC aux entiers dépens. MOYENS DES PARTIES Vu l’article 455 du code de procédure civile, Les demanderesses ont pris connaissance de la décision de la Cour d’appel de Bordeaux qui indique que la société ALBINGIA n’est pas tenue de garantir le sinistre en faisant application d’une clause d’exclusion de garantie. Elles entendent dès lors se désister de l’instance et de l’action. La société ALBINGIA accepte ce désistement mais entend voir les demanderesses condamnées aux dépens. SUR CE, LE TRIBUNAL, Constatera le désistement d’instance et d’action des demanderesses. Dira qu’il convient en équité que les demanderesses supportent les dépens de la présente procédure et les condamnera solidairement aux dépens de cette instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Donne acte aux sociétés START PEOPLE et de la société ZURICH INSURANCE PLC de ce qu’elles se désistent d’instance et de l’action, Donne acte à la société ALBINGIA de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société START PEOPLE et de la société ZURICH INSURANCE PLC. Constate le désistement d’instance et d’action de la société START PEOPLE et de la société ZURICH INSURANCE PLC. Condamne in solidum la société START PEOPLE et de la société ZURICH INSURANCE PLC aux dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 € Dont TVA : 11,82 €
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- JEUDI
- Date
- 10 avril 2025
Référence
6808e1d2fa1497b96f25c826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel