Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 22 avril 2025
- ECLI
- 680875dedfde5caae99bd186
- Date
- 22 avril 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE DOUBLE RAPPORTEUR RG : N° RG 22/05941 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPNH [H] C/ URSSAF RHÔNE -ALPES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de VILLEFRANCHE S/SAÖNE du 18 Juillet 2022 RG : 19/00035 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 22 AVRIL 2025 APPELANT : [S] [H] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant INTIMÉE : URSSAF RHÔNE -ALPES [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Charlotte GINGELL de la SELAR ACO, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mars 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 22 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [H] (le cotisant) a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (le RSI) pour une activité commerciale de restauration traditionnelle exercée du 15 mai 2012 au 28 février 2018. L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône-Alpes (l'URSSAF) ' qui vient aux droits de la caisse RSI ' a décerné à l'encontre du cotisant une contrainte le 21 janvier 2019, signifiée le 31 octobre 2019, pour un montant 6 697 euros, au titre des régularisations des années 2012 et 2013, du 4ème trimestre 2016 et du 1er trimestre 2018. Le 11 février 2019, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte. Par jugement du 18 juillet 2022, le tribunal : - valide la contrainte du 21 janvier 2019 pour un montant de 6 292 euros en principal et majorations de retard, se rapportant aux périodes des 2ème trimestre 2014, 4ème trimestre 2016, 1er trimestre 2018 et régularisations 2012 et 2013, - condamne en conséquence le cotisant à payer cette somme à l'URSSAF, outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, - condamne le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par déclaration enregistrée le 16 août 2022, le cotisant a relevé appel de cette décision. Le cotisant, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 11 octobre 2023, retourné signé le 14 octobre 2023, n'a pas comparu. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 5 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel formé par le cotisant à l'encontre du jugement, - débouter le cotisant de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner le cotisant aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, M. [H] a été régulièrement avisé par lettre recommandée expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, des lieu, jour et heure de l'audience. M. [H], dont l'accusé de réception a été signé par son destinataire le 14 octobre 2023, n'a pas comparu le 25 mars 2025, ne s'est pas fait représenter par son conseil, ni n'a sollicité de dispense de comparution. La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, et en ne sollicitant pas de dispense de comparution, M. [H] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision déférée. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ainsi que le demande la partie intimée. M. [H], partie appelante, est tenu aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Constate que l'appel formé par M. [H] n'est pas soutenu, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne M. [H] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civile et qui nearticle 937 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 22 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
680875dedfde5caae99bd186
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel