Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 22 avril 2025
- ECLI
- 680875d3dfde5caae99bd0fe
- Date
- 22 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 22 AVRIL 2025 Minute N° 366/2025 N° RG 25/01214 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGPW (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 20 avril 2025 à 13h10 Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de lap remière présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. le préfet de la Loire-Atlantique non comparant, non représenté ; INTIMÉ : M. X se disant [N] [V] né le 13 août 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne alias : - [N] [V], né le 13 août 1994 à [Localité 1] (Algérie) - [N] [V], né le 13 août 1994 à [Localité 1] (Algérie) - [N] [V], né le 13 août 1994 à [Localité 4] (Algérie) - [N] [V], né le 13 août 1994 à [Localité 1] (Algérie) - [N] [V], né le 13 août 1994 à [Localité 1] (Algérie) - [D] [Y] [U], né le 10 juin 2001 à [Localité 2] (Maroc) - [P] [X], né le 13 août 2003 à [Localité 3] (Maroc) - [P] [K], né le 13 août 2003 à [Localité 3] (Maroc) libre, sans adresse connue convoqué à personne au centre de rétention administrative d'Olivet, non comparant, représenté par Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'Orléans ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 22 avril 2025 à 10 H 00 ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2025 à 13h10 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [N] [V] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 avril 2025 à 12h26 par M. le préfet de la Loire-Atlantique ; Après avoir entendu Me Mélodie GASNER, en sa plaidoirie ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Par une ordonnance rendue le 20 avril 2025, le tribunal judiciaire d'Orléans a constaté l'irrégularité du placement en rétention administrative de M. [N] [V] et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de ce dernier. Par courriel du 21 avril 2025 reçu au greffe à 12h26, la préfecture de la Loire-Atlantique a interjeté appel de la décision de première instance. Il est soutenu que M. [V] a fait l'objet d'un nouveau placement en rétention administrative le 15 avril 2025, dans le contexte de la commission de faits portant atteinte à l'ordre public et dans le respect du délai de 48 heures prévu par les textes. Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. le préfet de la Loire-Atlantique ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d'Orléans le 20 avril 2025 ayant dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [V] ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Loire-Atlantique, à M. X se disant [N] [V] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 14 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 22 avril 2025 : M. le préfet de la Loire-Atlantique, par courriel M. X se disant [N] [V], par transmission au greffe du CRA d'Olivet, dernière adresse connue Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Articles de loi cités
article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit sarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 743-12 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 22 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
680875d3dfde5caae99bd0fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel