Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 22 avril 2025
- ECLI
- 680875cddfde5caae99bd0ba
- Date
- 22 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 avril 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02199 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLF7C Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2025, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE [Localité 3] représenté parMe Nicolas SUAREZ-PEDROZA, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne INTIMÉ M. X se disant [D] [K] né le 27 novembre 1991 à [Localité 2], de nationalité indienne demeurant [Adresse 1] LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 19 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [D] [K] enregistré sous le n° RG 25/01507 et celle introduite par la requête du préfet de [Localité 3] enregistrée sous le n° RG 25/1495, déclarant le recours de M. X se disant [D] [K] recevable, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête de M. X se disant [D] [K], rejetant la requête du préfet de [Localité 3] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 21 avril 2025 à 13h35, par le conseil du préfet de [Localité 3] ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Vu l'article 955 du code de procédure civile. En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'irrégularité prise au moyen qu'il n'est pas rapporté la preuve que le procureur de la république a été avisé du placement en rétention administrative de M. X se disant [I] [K], étant souligné qu'il n'est pas établit que le document produit aux débats par la préfecture a effectivement été communiqué et receptionné par le procureur de la république. PAR CES MOTIFS, Confirmons l'ordonnance déférée, RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Fait à Paris le 22 avril 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 22 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
680875cddfde5caae99bd0ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel