Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6807e122eb5d421e6c59924d
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024 Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 03 Octobre 2024 GROSSE : Le 20 décembre 2024 à Me Sarah KRUMHORN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/07446 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HV3 PARTIES : DEMANDERESSE Madame [J], [Z] [R] épouse [M] née le 20 Mars 1986 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sarah KRUMHORN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [V] [C] né le 08 Avril 1996 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] non comparant EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 4 août 2021, [J] [R] épouse [M] a donné à bail à [V] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6] pour un loyer mensuel de 1 140 euros outre 50 euros de provisions sur charges. Se prévalant de loyers impayées, [J] [R] épouse [M] a fait signifier à [V] [C] par acte de commissaire de justice du 21 février 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 133,52 euros en principal et le 12 juin 2023 un commandement de payer pour un montant de 2 436,52? euros en principal. [V] [C] quittait les lieux le 29 septembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [J] [R] épouse [M] a fait assigner [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - condamner [V] [C] à payer à titre provisionnel à [J] [R] épouse [M] la somme de 4 857,36 euros au titre des loyers et provisions sur charges avec intérêts au taux légal à compter des dates d’exigibilité; - condamner [V] [C] à payer à titre provisionnel à [J] [R] épouse [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral subi; - condamner [V] [C] à payer à titre provisionnel à [J] [R] épouse [M] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; - condamner [V] [C] aux dépens en ce compris le coût des commandements de payer délivrés. Par ordonnance en date du 18 juillet 2024, il était demandé à [J] [R] épouse [M] de justifier notamment de sa qualité à agir. A l’audience, la demanderesse a renouvelé ses premières demandes, et le défendeur n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Sur la recevabilité : Il apparait que la demanderesse a fourni suite à la demande de pièces l’acte de décès le 19 juillet 2006 de son donateur au terme de l’acte de donation entre vifs en avance d’hoirie en date du 6 mars 2001, qui précisait que lui était donnée la nue-propriété du bien jusqu’au décès de cet auteur. Elle se trouve donc effectivement propriétaire du bien en cause, ce que confirme le jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 6 septembre 2010, en conformité avec le bail produit. Elle est donc recevable en ses demandes. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif : [V] [C] est redevable des loyers impayés et charges jusqu'à son départ des lieux [J] [R] épouse [M] produit le bail d'habitation liant les parties et les commandements de payer qu’elle a fait délivrer, mais ne justifie pas d’un décompte exhaustif mentionnant si oui ou non le dépôt de garantie qu’elle ne conteste pas avoir reçu à l’entrée a bien été déduit, ce qui rend le quantum réclamé contestable. Au surplus, afin de justifier d’un paiement non reçu comme non provisionné elle produit la copie d’un chèque en date du 29 septembre 2023 adressée à elle d’un montant de 2 481,66 euros, ce qui ne permet pas de justifier du prétendu non-paiement de cette somme. En revanche, il est acquis que nonobstant ces considérations quant au quantum de ce qu’elle réclame, le défendeur a reconnu lors de l’audience en date du 30 mai 2024 lui devoir la somme de 2 481 euros. Cela constitue cette somme comme la seule étendue incontestablement due par le défendeur, qui sera condamné à la payer à titre provisionnel. Sur les demandes accessoires : [V] [C], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût des commandements de payer déjà signifiés et de l’assignation. L’équité commande de condamner [V] [C] à payer à [J] [R] épouse [M] la somme de 300 euros application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure. Il est rappelé qu'en application de l'article 514 et de l'article 514-1 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision : DECLARONS [J] [R] épouse [M] recevable en ses demandes ; CONDAMNONS [V] [C] à payer à titre provisionnel à [J] [R] épouse [M] la somme de 2 481 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges due par lui au 30 mai 2024 ; CONDAMNONS [V] [C] à payer à [J] [R] épouse [M] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS [V] [C] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des commandements de payer déjà signifiés et de l’assignation ; REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure.article 514-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
6807e122eb5d421e6c59924d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA