Tribunal Judiciaire0P14 Aud. civile prox 5
Tribunal Judiciaire · 0P14 Aud. civile prox 5 — 10 avril 2025
- ECLI
- 6807e11beb5d421e6c599188
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 257 852 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 10 Avril 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025 GROSSE : Le 10 Avril 2025 à Me Philippe CORNET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/05017 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JU5 PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], domiciliée : chez CABINET CITYA PARADIS (Syndic en exercice), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.C.I. JR VIOLET, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°902283357, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante EXPOSE DU LITIGE La SCI JR VIOLET est propriétaire des lots n° 11 et 21 au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] soumis au régime de la copropriété. Alléguant des charges de copropriété impayées, un commandement de payer la somme de 1387,73 euros a été signifié le 15 mars 2024 à la SCI JR VIOLET et une mise en demeure de payer la somme de 2578,52 euros lui a été adressée par l’avocat du syndicat des copropriétaires par courrier recommandé le 2 mai 2024, proposant à la SCI JR VIOLET un règlement amiable du litige; Ce commandement de payer et cette mise en demeure étant demeurés infructueux, par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet CITYA PARADIS, a fait assigner la SCI JR VIOLET devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes: 1594,77 € au titre des charges de copropriété impayées dues au 1er juillet 2024, 1351,64 € au titre des frais nécessairesLe tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2024 2500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile les entiers dépens; L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 janvier 2025 date à laquelle le syndicat des copropriétaires requérant a été représenté par son conseil qui a indiqué qu’il se désistait de ses demandes principales et maintenait uniquement les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens; La SCI JR VIOLET , citée par acte remis à étude, n’a pas comparu et n'a pas été représentée; La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I-Sur la recevabilité Il est justifié de l’existence de la SCI JR VIOLET par l’extrait des inscriptions au registre national des entreprises à jour au 2 mai 2024 et par le certificat des services de la publicité que la SCI JR VIOLET est propriétaire des lots n° 11 et 21 au sein de l'immeuble sis [Adresse 1]; Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet CITYA PARADIS est en conséquence recevable en ses demandes. II- Sur le fond Sur les demandes principales Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet CITYA PARADIS a indiqué que la dette de charges de copropriété était soldée et qu'en conséquence, il se désistait de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; Il sera donné acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet CITYA PARADIS de ce qu’elle se désiste de ses demandes en paiement de charges de copropriété et des frais nécessaires au recouvrement de la créance et en paiement de dommages et intérêts; Sur la demande au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile La renonciation par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet CITYA PARADIS de certaines de ses demandes ne saurait constituer un désistement d'instance et encore moins d'action. Il est relevé qu'à la date du commandement de payer délivré le 15 mars 2024, la dette locative s'élevait à la somme de 1387,73 euros, qu’à la date de la mise en demeure du 2 mai 2024 la dette avait augmenté et était de 2578,52 euros et qu’à la date de l’assignation la dette était de 1594,77 € euros ; Ce n’est qu’après la délivrance de l’assignation du 4 juillet 2024 que la dette a été soldée; Il s'ensuit que les entiers dépens seront mis à la charge de la SCI JR VIOLET dont le défaut de paiement est à l'origine de la procédure ; L'équité commande en outre de condamner la SCI JR VIOLET à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet CITYA PARADIS, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; Aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant après débats publics par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet CITYA PARADIS du désistement de ses demandes en paiement de charges de copropriété, des frais nécessaires au recouvrement de la créance et en paiement de dommages et intérêts; CONDAMNE la SCI JR VIOLET aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE la SCI JR VIOLET à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet CITYA PARADIS la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; DIT n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P14 Aud. civile prox 5
- Date
- 10 avril 2025
Référence
6807e11beb5d421e6c599188
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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