Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 avril 2025
- ECLI
- 680331a7168408c19df97e4d
- Date
- 17 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2025 N° RG 25/00763 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWUS Copie conforme délivrée le 17 Avril 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 16 Avril 2025 à 11H13. APPELANT Monsieur [Z] [P] né le 30 Novembre 1997 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [Y] [D], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Avisée et non Représentée MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Avril 2025 devant Madame Florence TANGUY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffière, ORDONNANCE Réputée Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2025 à 15h00, Signée par Madame Florence TANGUY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 01 août 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français; Vu l'arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 janvier 2025 portant à exécution la mesure d'éloignement, notifié le 01 février 2025 à 11h02; Vu la décision de placement en rétention prise le 31 janvier 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 01 février 2025 à 11h02 ; Vu l'ordonnance du 16 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 Avril 2025 à 13H52 par Monsieur [Z] [P] ; Monsieur [Z] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Oui, je suis Algérien. Oui, j'ai besoin d'un interprète, je ne comprends pas le français. Cela fait 75 jours que je suis au centre, je suis malade. Je ne veux plus rester au CRA. Oui, j'ai une interdiction du territoire français de 10 ans. Mes parents sont fatigués et âgés. J'ai 3 frères handicapés. Ils sont en Algérie. Je suis en France depuis 2024. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : - Monsieur est en rétention depuis le 01.02.2025. - Le registre n'est pas complet. La dernière décision de la Cour d'appel n'est pas mentionnée sur le registre de Monsieur [P]. - Sur le fond, monsieur a une interdiction de territoire français, il sait qu'il ne peut pas se maintenir sur le territoire. Il veut seulement que cela se termine. Il vit très mal ce passage en rétention. En l'occurrence, on a un certificat médical. En 3ème prolongation, le magistrat de la Cour d'appel nous dit qu'aucun certificat médical établit son état de santé. On nous dit qu'il n'y avait pas de certificat médical. L'élément nouveau est qu'on est à 2 mois et demi de rétention, monsieur présente un risque suicidaire. En rétention, il ya un suivi moindre qu'en détention. Il y a un psychologue qui intervient en rétention , une fois par semaine. Monsieur avait un suivi en détention tous les 3 jours. Ces gens en rétention n'ont pas un état de santé mirobolant. Le certificat médical indique qu'il y a un risque suicidaire. Il y a un traitement inhumain et dégradant. La longueur de la rétention joue sur les conditions de la rétention. C'est un moyen très important, je vous demande de déclarer que son état est incompatible avec la rétention. -En réalité, soyons transparent, monsieur ne sera pas renvoyé dans son pays. Les relations avec l'Algérie sont tendues. Il ya une expulsion des diplomates. A quoi ça sert de maintenir quelqu'un de vulnérable en rétention alors qu'à l'issu des 3 jours, il sera remis en liberté. On le sait qu'il n'y aura pas d'éloignement. On le maintiens dans des conditions déplorable alors que la rétention ne sert à rien. Il n'y aura pas de délivrance de documents de voyage à bref délai. Il n'y a pas de perspectives d'éloignement. - La menace à l'ordre public n'est pas certaine. Monsieur aurait plus besoin d'être hospitalisé en psychiatrie. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. M. [Z] [P] alias [Z] [U], a fait l'objet d'une interdiction temporaire de 10 ans du territoire français prononcée le 1er août 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille Il est en rétention administrative depuis le 1er février 2025. Par ordonnance du 4 février 2025, la prolongation de son maintien en rétention a été prononcée pour une durée de vingt-six jours, soit jusqu'au 2 mars 2025, cette décision ayant été confirmée par ordonnance du 6 février 2025. Par ordonnance du 2 mars 2025, la prolongation de son maintien en rétention a été prononcée pour une durée de trente jours, soit jusqu'au 1er avril 2025, décision confirmée par cette cour le 4 mars 2025. Par ordonnance du 2 avril 2025, cette cour a infirmé la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille ayant ordonné la mainlevée de la mesure de rétention et a prolongé cette rétention jusqu'au 16 avril 2025. Par ordonnance du 16 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à la requête du Préfet en prolongation de la mesure de rétention administrative, et a ordonné, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] et dit que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 1er mai 2025 à 24h. M. [P] a relevé appel de cette ordonnance le 16 avril. M. [P] conclut à l'irrecevabilité de la requête préfectorale au motif que le registre actualisé ne fait pas apparaître les diligences consulaires. L'article L. 744-2 du Ceseda prévoit qu'il « est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ». Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé, cette irrecevabilité n'imposant pas qu'il soit justifié d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a ainsi pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, le juge, gardien de la liberté individuelle, devant en effet s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir. Toutefois les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre ne sont pas prévues à peine d'irrecevabilité étant au surplus constaté en l'espèce que les justificatifs des démarches auprès des autorités consulaires ont bien été effectuées puisque les justificatifs sont joints à la requête en prolongation. Il en va de même des précédentes décisions de prolongation. Il en ressort que les fins de non-recevoir doivent être rejetées. Par ailleurs M. [P] invoque l'irrecevabilité de la requête pour absence de transmission des pièces justificatives, à savoir l'arrêté de délégation de signature de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention. L'arrêté préfectoral portant la délégation de signature au profit du signataire de la requête est un acte réglementaire faisant l'objet d'une publication et n'est pas une pièce justificative devant accompagner, à peine d'irrecevabilité la requête. Il n'est pas contesté et il est justifié que Mme [V] [I] qui a signé la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative dispose d'une délégation pour ce faire. Cette fin de non-recevoir doit donc être rejetée. Enfin M. [P] se prévaut d'un certificat médical du 12 février 2025 déjà produit lors de l'audience de prolongation précédente et qui ne constitue pas un élément nouveau, le juge ayant indiqué que M. [P] ne faisait pas l'objet d'une incompatibilité de la rétention avec son état de santé. En application de l'article L. 742-5 du Ceseda, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il ressort de la procédure que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et la demande d'identification est actuellement en cours d'instruction, étant précisé que l'intéressé à été auditionné par les autorités consulaires algériennes le 26 février 2025. En outre la présence en France de l'intéressé, qui a été condamné les 22 juillet 2024 et le 1er août 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de détention, transport, offre ou cession non autorisé de stupéfiants, et a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans par jugement du 1er août 3024 constitue une menace pour l'ordre public. M. [P] n'a pas de passeport et ne dispose d'aucune garantie sérieuse de représentation, notamment au regard de l'interdiction du territoire prononcée. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décisionv Réputée Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 16 Avril 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Z] [P] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 17 Avril 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Laure LAYDEVANT NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Z] [P] né le 30 Novembre 1997 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
680331a7168408c19df97e4d
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