Cour d'AppelPremier président
Cour d'Appel · Premier président — 18 avril 2025
- ECLI
- 68032e401fa67923f7882a7b
- Date
- 18 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
[V] [E] C/ LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] Expédition délivrées par télécopie le 18 Avril 2025 COUR D'APPEL DE DIJON Premier Président ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2025 N° N° RG 25/00087 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GUZ3 APPELANT : Monsieur [V] [E] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant, représenté par Me Stéphanie MENDES, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence INTIME : Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] EPSM 71 [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, non représenté COMPOSITION : Président : Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique. Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie AVAZERI, substitut général. DÉBATS : audience publique du 17 Avril 2025 ORDONNANCE : réputé contradictoire, PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : Vu l'ordonnance du 7 avril 2025, notifiée le même jour à M. [V] [E] par envoi d'une copie, par laquelle le vice-président du tribunal de Chalon-sur-Saône chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [V] [E]. Vu l'appel formé à l'encontre de cette décision par M. [E] par courrier adressé au greffe de la cour le 9 avril 2025 et reçu le 10 avril 2025. Par courrier électronique du 15 avril 2025, M. [E] a fait part à la cour de son souhait de se désister de son appel. A l'audience du 17 avril 2025, M. [E] n'a pas comparu. L'avocat commis d'office et la représentante du Ministère Public ont demandé qu'il en soit pris acte. MOTIFS DE LA DECISION : Il sera pris acte du désistement de M. [V] [E] qui entraîne acquiescement à l'ordonnance et l'extinction de l'instance d'appel conformément aux articles 403 et 385 du code de procédure civile, M. [E] n'ayant par ailleurs pas comparu à l'audience pour soutenir son appel. PAR CES MOTIFS : Le magistrat délégué, Constate le désistement d'appel de M. [V] [E] et, en conséquence, constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Président Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 18 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68032e401fa67923f7882a7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel