Tribunal JudiciaireChambre 25 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 25 / Proxi fond — 4 avril 2025
- ECLI
- 6802936c7195250be0ae082a
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 295 932 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL [Adresse 3] [Localité 4] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6] REFERENCES : N° RG 25/00326 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QF7 Minute : 25/00170 E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS représenté par Monsieur [N] [C], muni d’un pouvoir C/ Madame [G] [K] [Z] Représentant : Me Hugo ESTEVENY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à : Me Hugo ESTEVENY Le 16 Avril 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT du 04 Avril 2025 Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 04 Avril 2025 ; Par Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ; Après débats à l'audience publique du 13 février 2025 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS, demeurant [Adresse 2] représenté par Monsieur [N] [C], muni d’un pouvoir D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Madame [G] [K] [Z], demeurant [Adresse 5] comparante en personne et assistée de Me Hugo ESTEVENY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS D'AUTRE PART EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 23 juin 2008, l'OPHM aux droits duquel vient EST ENSEMBLE HABITAT a donné à bail à Madame [G] [K] [Z] un logement sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 310,53 euros charges en sus. Le 21 février 2024, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2959,32 euros au titre des loyers et charges impayés . Le 25 juin 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers. Par acte d’huissier en date du 23 décembre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a assigné Madame [G] [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique ; - condamner Madame [G] [K] [Z] au paiement des sommes suivantes : * 1569,77 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges, arrêté au 17 décembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse ; * une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués ; * 200 euros à titre de dommages et intérêts ; * 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; * les entiers dépens de l’instance ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture le 24 décembre 2024. A l'audience du 13 février 2025, EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par son Conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 11 février 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de1369,97 euros, échéance de janvier 2025 incluse. Il précise que l’attestation d’assurance a été fournie et se désiste de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance. Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que Madame [G] [K] [Z] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Madame [G] [K] [Z] , qui comparaît, ne conteste pas le principe de la dette. Elle indique qu'un échéancier a été conclu avec EST ENSEMBLE HABITAT le 3 décembre 2024, qu'elle a respecté. Malgré cet échéancier, EST ENSEMBLE HABITAT l'a assignée devant le tribunal. Elle soulève la nullité du commandement de payer du 16 février 2024 et le débouté des demandes de EST ENSEMBLE HABITAT. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Madame [G] [K] [Z] ayant comparu à l'audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire. Sur la nullité du commandement de payer Le conseil de Madame [G] [K] [Z] fait valoir que le commandement de payer signifié le 21 février 2024 mentionne un délai de six semaines pour payer les sommes dues alors qu'en vertu de l'avis de la cour de cassation en date du 13 juin 2024, le délai de six semaines visé par la loi du 27 juillet 2023 ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction. En l'espèce, le bail conclu le 23 juin 2008 contient une clause résolutoire uniquement pour le défaut d’assurance et non pour le défaut de paiement des loyers et charges. EST ENSEMBLE HABITAT se désiste de sa demande relative à l’absence de production de l’attestation d’assurance. Le commandement de payer vise un délai de deux mois pour justifier de l’attestation d’assurance et de six semaines pour payer l’arriéré de loyers et charges. Ce cmmandement de payer est irrégulier puisqu’aucune clause résolutoire ne vise l’absence de paiement de loyers et charges et qu’au surplus le délai de six semaines est irrégulier au vu de l’avis de la cour de cassation susvisé. Ce commandement de payer fait nécessairement grief à Madame [G] [K] [Z], alors qu'elle a signé un plan de remboursement le 3 décembre 2024 et l'a respecté. Il doit être annulé. Sur les demandes accessoires EST ENSEMBLE HABITAT, partie perdante, doit supporter la charge des dépens. L'équité commande de débouter EST ENSEMBLE HABITAT de sa demande formée au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, ANNULE le commandement de payer signifié le 21 février 2024, DEBOUTE EST ENSEMBLE HABITAT de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge de EST ENSEMBLE HABITAT, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Le greffier Le juge REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/00326 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QF7 DÉCISION EN DATE DU : 04 Avril 2025 AFFAIRE : E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS C/ Madame [G] [K] [Z] EN CONSÉQUENCE la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire P/le directeur des services de greffe judiciaires
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 25 / Proxi fond
- Date
- 4 avril 2025
Référence
6802936c7195250be0ae082a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA