Trib. de CommerceRéféré vendredi salle 3
Trib. de Commerce · Référé vendredi salle 3 — 4 avril 2025
- ECLI
- 68020d547195250be0a2b20b
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La société défenderesse, plateforme de notation en ligne, s'oppose à cette demande en invoquant des textes relatifs à la protection des données personnelles, à la liberté d'expression et au droit à l'oubli.
Procédure
L'affaire a été mise en délibéré après l'audience du 4 avril 2025.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIl condamne également la société défenderesse à verser 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/04/2025 PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, RG 2025007669 21/02/2025 ENTRE : SAS ANGIE, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 513702001 Partie demanderesse : comparant par Me Jean-Marie LEGER Avocat (D2159) ET : Société GLASSDOOR INC, dont le siège social est [Adresse 1] SEATTLE USA Partie défenderesse : comparant par Me Elsa RODRIGUES Avocat (P490) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 17 janvier 2025, signifiée conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS ANGIE nous demande de : Vu les articles 145, 700 et 873 du Code de procédure civile et 1382 du Code civil, Condamner la société GLASSDOOR, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, à compter de la date de la décision à intervenir, de communiquer à la société ANGIE les informations permettant l'identification de l'auteur de l'avis publié le 28 octobre 2024 sur son site , à savoir : L'intégralité de l'avis publié par cette personne et ultérieurement supprimé ; Les nom et prénoms de l'auteur de cet avis ; L'adresse postale de l'auteur de cet avis ; L'adresse email de l'auteur de cet avis ; Le ou les numéros de téléphone de l'auteur de cet avis ; Les informations fournies par l'auteur de l'avis lors de la création de son compte Glassdoor ; L'adresse IP de l'ordinateur à partir duquel cet avis a été publié ; Les heures de début et de fin de connexion ; Le CV de l'auteur de cet avis. Se réserver la faculté de liquider l'astreinte ; Condamner la société GLASSDOOR à payer à la société ANGIE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l’audience du 21 février 2025, nous avons remis la cause au 4 avril 2025 pour conclusions en défense. A l’audience du 4 avril 2025 : Le conseil de la Société GLASSDOOR INC se présente et dépose des conclusions en défense aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 6 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; Vu les articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu les articles 8 et 11 de la Charte des droits fondamentaux ; Vu l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme Vu l'article 85 du Règlement général sur la protection des données ; Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'information, aux fichiers et aux libertés ; Vu l'article 9 du Code civil ; Vu les articles 48, 74, 75, 145, 873 et 700 du Code de procédure civile ; Vu les articles 29, 32 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Vu l'article L. 34-1 du Code des postes et des communications ; Vu les articles 2, 3, 5, 6 et 8 du Décret n°2021-1352 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne, pris en application du II de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; In limine litis, sur l'exception d'incompétence I. Sur l'incompétence matérielle Dire recevable l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société Glassdoor LLC s'agissant du référé fondé sur l'article 873 du Code de procédure civile et la déclarer bien fondée ; Dire recevable l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société Glassdoor LLC s'agissant du référé in futurum fondé sur l'article 145 du Code de procédure civile et la déclarer bien fondée ; En conséquence, Se déclarer incompétent au profit du Président du Tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes de la société Angie ; II. Sur l'incompétence territoriale Dire recevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Glassdoor LLC et la déclarer bien fondée ; En conséquence, Se déclarer incompétent au profit des juridictions américaines, et en particulier des juridictions compétentes de l'Etat de Californie aux Etats-Unis d'Amérique telles que désignées par les articles 11 et 12.2.5 des conditions générales de la plateforme, pour statuer sur les demandes de la société Angie ; Si par extraordinaire le Président du Tribunal des activités économiques de Paris devait se déclarer compétent, Dire que la société Angie ne rapporte pas la preuve d'un trouble manifestement illicite à faire cesser en application de l'article 873 du Code de procédure civile ; Dire que la société Angie justifie d'aucun motif légitime au soutien de la mesure sollicitée ; Dire que les données sollicitées par la société Angie n'encourent pas de risque de dépérissement ; Dire que la procédure pénale envisagée sur le fondement de la diffamation est manifestement vouée à l'échec ; Dire que la mesure sollicitée serait disproportionnée en ce qu'elle porterait gravement atteinte aux droits et libertés fondamentaux de l'utilisateur ; En conséquence, Débouter la société Angie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Si par extraordinaire il devait être fait droit à la demande de la société Anqie , Dire que la transmission de données à caractère personnel se limitera aux données énoncées aux articles 2 paragraphe 2° et 3 du Décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne et, plus précisément, à celles collectées par la société Glassdoor LLC; En conséquence, Rejeter la demande de transmission de données à caractère personnel énoncés à l'article 4 du décret précité à défaut pour la société Glassdoor LLC de collecter de telles données ; Rejeter la demande de transmission de données à caractère personnel énoncés à l'article 5 du décret précité en l'absence de démonstration des besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique ou encore de la sauvegarde de la sécurité nationale ; Rejeter l'astreinte sollicitée par la société Angie à hauteur de 1.500€ par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir à défaut de prouver son utilité et d'être raisonnable ; En tout état de cause, Débouter la société Angie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la société Angie à payer une somme de 8.000 € à la société Glassdoor LLC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens. Le conseil de la SAS ANGIE se présente et sollicite un renvoi pour répliquer aux conclusions de la défenderesse. Sur ce, Nous relevons que le dossier n'est manifestement pas en état. Nous fixerons un calendrier d’échange des conclusions, et nous renverrons l’affaire à l’audience de référé du vendredi 6 juin 2025 à 10h30 pour régularisation des conclusions et plaidoirie. Nous rappelons les dispositions de l’article 446-2 dernier alinéa du code de procédure civile : « Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ». Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire, nous : Vu l’article 446-2 du code de procédure civile, Disons que le conseil de la SAS ANGIE devra conclure pour le 2 mai 2025. Disons que le conseil de la Société GLASSDOOR INC devra conclure pour le 23 mai 2025. Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du vendredi 6 juin 2025 à 10h30 pour régularisation des conclusions et plaidoirie. Réservons les dépens. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier. M. Antoine Verly M. Laurent Lemaire
Articles de loi cités
article 873 du Code de procédure civile et la décarticle 514 du CPC.article 446-2 du code de procédure civilearticle 9 du Code civilarticle 145 du Code de procédure civile et la décarticle 700 du Code de procédure civilearticle 873 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 4 avril 2025
Référence
68020d547195250be0a2b20b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel