Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 17 avril 2025
- ECLI
- 6801dfe9354955cf78ced5ba
- Date
- 17 avril 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE ------------------------ Madame [R] [C] C/ Société INTRUM DEBT FINANCE AG ------------------------ N° RG 25/01053 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFNP ------------------------ DU 17 AVRIL 2025 ------------------------ ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT ------------------------------------- Nous, Jacques BOUDY, Président de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, Greffier Le 17 avril 2025 dans la cause pendante ENTRE : Madame [R] [C] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8] Représentée par Me Jean-paul POLLEUX de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2025-3690 du 11/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) Appelante d'un jugement (R.G. 24/00868) rendu le 19 février 2025 par le Juge de l'exécution d'[Localité 3] suivant déclaration d'appel en date du 28 février 2025, D'UNE PART, ET : Société INTRUM DEBT FINANCE AG société anonyme, dont le siège social est situé à [Adresse 6], SUISSE, immatriculée au RCS ZUG, Suisse, sous le n° CH 100.023.266, venant aux droits de la S.A CMP BANQUE, S.A.C.A. au capital de 60 037 000 ', immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 451 309 728, dont le siège social est [Adresse 2], selon acte de cession du 27 juillet 2016, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX Intimée, D'AUTRE PART, Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du code de procédure civile, Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel, alors que son adversaire n'a formé ni appel incident ni demande reconventionnelle ; Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ; PAR CES MOTIFS, Prononçons le dessaisissement de la Cour, Condamnons l'appelante aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties. Le Greffier Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6801dfe9354955cf78ced5ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel