Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 avril 2025
- ECLI
- 6801dfd0354955cf78ced4b6
- Date
- 17 avril 2025
- Condamnation
- 11 916 300 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRET N° 155 N° RG 23/00899 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQS3 AFFAIRE : S.A.R.L. ZENARE COSTRUCT SRL C/ S.A.S. DAGARD OJLG/MS Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Cristina VANNIER, le 17-04-25 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 17 AVRIL 2025 ---==oOo==--- Le dix sept Avril deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A.R.L. ZENARE COSTRUCT SRL, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Cristina VANNIER de la SELARL SELARL CRISTINA VANNIER, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 15 NOVEMBRE 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET ET : S.A.S. DAGARD, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Mars 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2025. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS ET PROCÉDURE : La société ZENARE CONSTRUCT SRL, société de droit roumain, a pour activité principale la réalisation d'activités d'ingénierie et consultation technique. La société DAGARD, immatriculée au RCS de Guéret, a pour activité principale la fabrication et la vente de panneaux et portes isothermes pour chambres froides, de matériels et entrepôts frigorifiques et de systèmes de cloisons destinés aux salles blanches et enceintes pour l'industrie agroalimentaire. Le 15 juillet 2014, la société EADS Astrium a confié à la société Dagard des travaux de construction de cloisons pour une salle blanche, dans le cadre d'un chantier à [Localité 3]. Elle l'a invitée à entreprendre les études relatives aux travaux à compter du 16 juillet 2014, et les travaux selon certains jalons, pour une livraison prévue au 2 septembre 2015. La société Dagard a choisi de sous-traiter le montage des cloisons du chantier Astrium à la société Zenare Construct, avec laquelle elle était en relation d'affaires. Les sociétés Zenare Construct SRL et Dagard ont signé le 2 février 2015 un contrat cadre de sous-traitance n°035/SPF, pour une durée d'un an, aux termes duquel elles ont fixé les conditions dans lesquelles certaines prestations seraient sous-traitées par la société Dagard à la société Zenare Construct. En particulier, aux termes de l'article 6 de ce contrat, il était prévu que le prix de chaque prestation: ferait l'objet d'une commande, serait défini de manière globale forfaitaire, sauf stipulation contraire de la commande ; serait fixe et non révisable. Aux termes de ce même article, la société Zenare Construct a dit reconnaitre établir son prix en connaissance de tous les éléments nécessaires à la complète et parfaite exécution des travaux confiés, et que tout travaux supplémentaires ou modifications devraient faire l'objet d'un ordre écrit préalable, accepté et signé par les deux parties. La société Dagard a pris à sa charge les frais de formation CACES des salariés de la société Zenare Construct intervenant sur le chantier, suivant bons de commande auprès de l'organisme APAVE du 19 mai 2015. Par ordre d'achat n°6502113 du 17 juin 2015, intitulé 'Commande de prestation globale et forfaitaire (conditions particulières du contrat cadre)' la société Dagard a sous-traité à la société Zenare Construct les prestations de 'pose de panneaux, portes, réalisation de découpes' pour le chantier Astrium, en contrepartie d'un prix de 58 678 €. Les travaux qui devaient débuter le 17 juin 2015 ont été déplacés au 19 juin suivant, à raison d'un retard des sociétés de flocage. Les travaux de montage ont été facturés par la société Zenare Construct de façon échelonnée: par facture du 30 juin 2015 d'un montant de 5 867,82 ' ; par facture du 31 juillet 2015, d'un montant de 31 686,23 ' ; par facture du 31 août 2015, d'un montant de 9 388,51 par facture du 30 septembre 2015, d'un montant de 11 735,64 ' . Ils ont été réglés par la société Dagard par quatre virements bancaires des 30 juin, 31 juillet, 31 août et 30 septembre 2015. Par courriel du 3 novembre 2015, puis relances des 8 janvier et 3 février 2016 et 6 février 217, la société Zenare Construct a demandé à la société Dagard d'approuver des travaux supplémentaires sur le chantier Astrium, à raison de 1 000 heures supplémentaires, et d'une proposition forfaitaire pour le travail en hauteur et la difficulté du chantier. Les travaux ont été réceptionnés par la société Astrium le 11 décembre 2015, avec réserves levées le 25 mars 2016. Dans son courriel du 6 février 2017, la société Zenare Construct a exposé que le chantier aurait été difficile à raison de la hauteur des panneaux à monter, d'un manque d'équipement, d'une équipe nombreuse ayant entraîné des coûts supplémentaires 'jamais réclamés à Dagard', et d'un travail les samedis. Après plusieurs échanges, par courriel du 21 avril 2017, la société Dagard a refusé d'approuver les travaux supplémentaires demandés, à l'exception d'un montant de 7 150', demandé par courriel du 23 juillet 2015 suite à l'ajout de deux monteurs en renfort, 'seul point entériné par Dagard'. La société Dagard a considéré que les heures supplémentaires facturées n'étaient pas justifiées, puisque la manutention était incluse dans le coût du montage, qu'il n'y avait pas eu de difficultés supplémentaires nouvelles, et que le travail en horaire décalé et le samedi correspondait à une organisation de travail de la société Zenare Construct. Le 30 novembre 2017, la société Zenare Construct a adressé à la société Dagard une facture n°182 d'un montant de 7 150 ' au titre de travaux supplémentaires sur le chantier Astrium. A compter de l'année 2019, plusieurs litiges ont opposé la société Dagard aux sociétés faisant partie du même groupe que la société Zenare Construct. Par facture n°183 du 11 octobre 2019 d'un montant de 119 163 €, intitulée 'solde de l'ordre d'achat n° 6502113" la société Zenare Construct SRL a facturé à la société Dagard : une révision du prix au m2 d'un montant de 18 465 € ; un temps d'attente pour démarrer le chantier pour 8 personnes et 3 jours, d'un montant de 4 096 € ; des travaux supplémentaires de 1 174 heures ramenés à 1 000 heures d'un montant de 32 000 € ; des travaux en horaires décalés durant 5 jours pour deux personnes d'un montant de 5 888 € ; 440 heures de travail le samedi pour un montant de 14 080 € ; 540 heures de manutention pour un montant de 17 280 € ; des difficultés de chantier d'un montant de 7 386 € ; des repos compensateurs aux heures supplémentaires d'un montant de 19 968 €. Par lettre du 10 décembre 2019, la société Dagard a notifié à la société Zenare Construct son refus de procéder au règlement de la facture précitée, comme il lui avait été écrit le 21 avril 2017. Par exploit du 5 août 2021, la société Zenare Construct a assigné la société Dagard devant le tribunal de commerce de Guéret aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de 7150€ correspondant à la facture du 30 novembre 2017, et de 119 163.00 € en paiement de la facture n° 183 du 11 octobre 2019, outre intérêt de retards, indemnité forfaitaire, clause pénale et dommages et intérêts. La facture n°182 du 30 novembre 2017 a été réglée par la société Dagard le 9 novembre 2021. Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce de Guéret a : Condamné la société DAGARD SAS à porter et payer à 1'adresse de la société ZENARE CONSTRUCT SRL les intérêts de retard sur la somme de 7 150 euros à compter du 6 février 2018 jusqu'au 9 novembre 2021, Condamné la même en 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Débouté la société ZENARE CONSTRUCT SRL sur ses autres demandes, LA CONDAMNE la société ZENARE CONSTRUCT SRL à verser et porter à l'adresse de la société DAGARD la somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée sur le fondement d'une créance inexistante, LA CONDAMNE en 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, LA CONDAMNE en tous dépens d'instance. Par déclaration d'appel du 14 décembre 2023, la société Zenare Construct a interjeté appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses écritures du 13 février et du 26 février 2025, la société Zenare Construct demande à la cour de : Recevoir la société Zenare Construct SRL en son appel limité formé à l'encontre du jugement rendu le 15 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Guéret Confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Guéret en ce qu'il a : - Condamné la société DAGARD SAS à porter et payer à 1'adresse de la société ZENARE CONSTRUCT SRL les intérêts de retard sur la somme de 7 150 euros à compter du 6 février 2018 jusqu'au 9 novembre 2021, - Condamné la même en 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Y ajouter que les intérêts de retard sur la somme de 7150 euros seront calculés à un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage en application de l'article L 441-6 du Code de commerce. Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : : - Débouté la société ZENARE CONSTRUCT SRL sur ses autres demandes, - LA CONDAMNE la société ZENARE CONSTRUCT SRL à verser et porter à l'adresse de la société DAGARD la somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée sur le fondement d'une créance inexistant et à 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau: Dire et juger la société Zenare Construct SRL recevable et bien fondée en son appel; Condamner la société DAGARD à payer à la société Zenare Construct SRL les intérêts de retard sur la somme de 7150 euros calculés à un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage en application de l'article L 441-6 du Code de commerce à compter du 6 février 2018 jusqu'au 9 novembre 2021, outre à une indemnité supplémentaire calculée à hauteur de 15% du montant dû au principal. Condamner la société DAGARD à payer à la société Zenare Construct SRL en indemnisation de ses préjudices, conformément à la facture n°183 / 11.10.2019 au paiement de : - la somme de 18 465 ' à titre de révision du prix de montage pour hauteur exceptionnelle de travail supérieure à 15 m ; - la somme de 32 000 ' à titre de travaux supplémentaires postérieurs au 23/07/2015, pour un total de 1174 heures et ramené à 1000 heures ; - la somme de 17 280 ' à titre de 540 heures de manutention postérieures au 23/07/2015; -la somme de 4 096 ' à titre de temps d'attente pour démarrage du chantier, pour 8 personnes X 3 jours (17-19 juin 2015) ; - la somme de 5 888 ' à titre de travaux en horaires décalés soit 5 jours x 2 personnes x 16 heures/personnes avec 15% de supplément ; - la somme de 14 080 ' à titre de travaux du samedi avec un supp1ément de 25% (soit 440 heures) ; - la somme de 7 386 ' à titre de difficultés de chantier ; - la somme de 19 968 ' à titre de repos compensateur aux heures supplémentaires 20% Condamner la société DAGARD à payer à la société Zenare Construct SRL la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner la société DAGARD à payer à la société Zenare Construct SRL la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous dépens. appel et première instance. La société Zenare Construct soutient être bien-fondée à obtenir de la société Dagard le paiement : d'intérêts de trois fois le taux légal, en application de l'article L441-6 du code de commerce, et en l'absence de dispositions contractuelles fixant un taux différent ; d'une indemnité complémentaire de recouvrement, de 15 % de la somme principale. à raison du retard de règlement de la facture n°182 , et des frais exposés pour son recouvrement. Elle dit que sa facture n°183 est justifiée, et correspond d'une part à des prestations supplémentaires demandées par la société Dagard, et d'autre part à des préjudices financiers causés par les manquements contractuels de cette société. Les prestations supplémentaires effectuées étaient facturables, l'ordre d'achat n'étant pas, malgré la mention y figurant, une 'commande de prestation globale et forfaitaire', en ce qu'il liste de façon limitative les prestations effectuées, indique des quantités précises, et ne vise pas un plan global de prestation. Il était d'usage que la société Dagard paie des travaux supplémentaires, même dans le cadre de commandes comportant la mention 'prix forfaitaire et non révisable' La société Dagard a accepté ces travaux supplémentaires, en ne contestant pas l'email du 6 février 2017, et en ayant conscience de la nécessité pour son prestataire d'exposer des heures supplémentaires, puisque fin juillet 2015, 22 des 33 heures de découpe commandées étaient consommées. Les heures de manutention n'étaient pas comprises dans le budget de montage. La société Zenare Construct soutient avoir subi un préjudice financier de 'surcoût' à raison des fautes contractuelles de la société Dagard constituées par : une entrave à l'exécution de sa prestation, en ce que le chantier a démarré avec deux jours de retard. Ce retard ayant été communiqué tardivement, le jour même du début de chantier, la société Zenare Construct a dû exposé des frais supplémentaires, ce dont elle avait informé la société Dagard le 17 juin 2015 ; une mauvaise organisation du chantier par l'absence de moyens techniques en quantité adéquate, ce qui l'a forcée à faire travailler ses salariés en horaires décalés, et le samedi, lui faisant supporter des majorations de salaire, ainsi que l'octroi de repos compensateurs ; la fourniture d'un chantier avec plus de difficultés que celles auxquelles elle pouvait s'attendre. La société Zenare Construct conteste que sa demande soit tardive. Elle avait alerté la société Dagard des coûts supplémentaires par courriels, suivis de relance début 2016 et 2017. Ce n'est que le 21 avril 2017 que la société Dagard a contesté ces coûts, de mauvaise foi. La société Dagard devra être condamnée pour résistance abusive. Aux termes de ses dernières écritures du 24 février 2025, la société Dagard demande à la cour de : Juger que la société ZENARE est irrecevable en sa demande nouvelle tendant à la condamnation de la société DAGARD à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Dire et juger n'y avoir pas lieu au paiement par la société DAGARD à la société ZENARE de la somme globale de 119.163 euros « conformément à la facture n°183 / 11.10.2019 » ; Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ZENARE ; Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Guéret du 15 novembre 2023 (RG n°2021000564) en toutes ses dispositions ; Condamner la société ZENARE au paiement de la somme de 6 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société ZENARE au paiement des entiers dépens en ce compris l'ensemble des émoluments d'huissier (dont ceux qui, habituellement, sont mis à la charge du créancier). La société Dagard soutient que la demande de la société Zenare Construct en octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive est irrecevable car nouvelle en cause d'appel. La société Dagard soutient que les demandes relatives à la facture n°182 sont infondées. Avant l'assignation, aucune mise en demeure ne lui a été envoyée et aucune tentative de résolution amiable du litige n'a été initiée, en violation de l'article 56 du Code de procédure civile. L'indemnisation complémentaire de l'article L. 441-6 du Code de commerce n'est pas applicable, puisque la société Zenare Construct ne prouve aucunement l'existence de frais de recouvrement supplémentaires à hauteur de 1 072,50 '. Par ailleurs, l'appelante n'a pas formulé cette demande d'indemnité supplémentaire dans ses premières conclusions d'appelante. Par ailleurs, la facture n°183 n'est pas justifiée, la société Dagard ayant versé l'entier montant dû à la société Zenare Construct au titre de l'ordre d'achat du 17 juin 2015. Le contrat cadre du 2 février 2015, qui s'appliquait à cet ordre d'achat, était un contrat de forfait, qui posait les principes de fixité du prix et d'autorisation préalable pour la réalisation de tous travaux supplémentaires. En l'absence d'accord préalable à la réalisation de travaux complémentaires, la société Zenare Construct ne pouvait exécuter de tels travaux, et en tous les cas ne pouvait les lui facturer, plusieurs années après la fin du chantier. Au demeurant, le sous-traitant ne démontre pas avoir effectivement réalisé ces travaux. La société Zenare Construct ne justifie par aucun élément probant que la société Dagard aurait commis les manquements contractuels dont elle allègue l'existence, ou qu'elle soit à l'origine du retard de chantier. Il appartenait à la société Zenare Construct d'affecter suffisamment d'ouvriers au chantier dès son commencement, cette dernière disposant de toutes les informations nécessaires. En prenant en compte les dates de formation des salariés de la société Zenare Construct, il n'y a eu aucun retard dedébut de chantier pour six salariés. Pour les neuf autres salariés, il n'y a eu que deux jours ouvrés de décalage, ce qui est usuel sur ce type de marché et n'était pas imputable à la société Dagard. Le chef de chantier, M. [V], a travaillé sur ces deux jours. La société Dagard réfute : n'avoir pas fourni suffisamment de nacelles, le manque constaté en août 2015 étant dû au retard pris par le sous-traitant, et l'emploi en cours de chantier de plus d'effectifs ; avoir expressément demandé à son sous-traitant de travailler le samedi ; avoir mal géré le chantier ; ne pas avoir objecté aux travaux supplémentaires litigieux. La société Zenare Construct ne démontre pas avoir subi les préjudices financiers allégués, ne versant ni les fiches de paies de ses salariés, ni de documents justifiant des frais supplémentaires dépensés, ou précisant la durée et les horaires hebdomadaires de travail de ses salariés. Elle inclut dans sa facture n°183 le paiement d'indemnités, alors que celle-ci est soumis au paiement de la TVA, ce qui est incompatible. La société Dagard demande l'octroi d'une indemnité au titre de l'abus de droit de la société Zenare Construct, en ce qu'elle n'a pas sollicité de résolution amiable du différend avant de l'assigner devant le tribunal de commerce de Guéret. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2025 à 9 heures. Par message RPVA du 25 juillet 2025 à minuit, traité par le greffe le même jour à 8h48, le conseil de la société Zenare Construct a transmis les pièces nouvelles 46 et 47. Par message RPVA du 26 juillet 2025 à zéro heure 10, le conseil de la société Zenare Construct a transmis des conclusions n°3. Par message RPVA du 26 juillet 2025 à 10h35, le conseil de la société Dagard a déposé des conclusions d'incident devant la cour, lui demandant de: JUGER irrecevables les conclusions signifiées par la société ZENARE CONSTRUCTION le 26.02.25 à 00H00. JUGER irrecevable la communication de pièce faite par la société ZENARE CONSTRUCTION le 26.02.25 à 00H10 et ECARTER des débats les pièces 46 et 47. CONDAMNER la société ZENARE aux dépens de l'incident. Le conseil de la société Dagard a dit ne pas être en mesure de prendre connaissance de ces nouveaux éléments en temps utile. MOTIFS DE LA DECISION: Sur la procédure: L'examen du dossier démontre que les parties ont conclu: - le 14 mars 2024 pour la société Zenare - le 23 mai 2024 pour la société Dagard - le 11 février 2024 pour la société Zenare - le 25 février 2024 pour la société Dagard - le 26 février à zéro heure 10 minutes pour la société Zenare. Conformément à ce qui avait été annoncé dans l'avis de fixation, l'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 février à 9 heures. Selon les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, en toutes matières le juge est tenu de faire respecter le principe du contradictoire. Les conclusions du 26 février ne sont qu'une réponse aux arguments développés par la société DAGARD dans ses conclusions du 25 février 2025 et ne font que reprendre des arguments précédemment développés, sans aucun moyen nouveau. Elles n'appelaient aucune réponse. Dès lors, il n'y a pas lieu de les écarter des débats et la cour statuera au visa des conclusions de la société Zenare du 26 février 2025 et des conclusions de la société Dagard du 25 février 2025. Les pièces numéro 46 et 47 communiquées par la société Zenare le 25 février 2025 sont des pièces datant de 2015. Aucun motif ne justifiait de les communiquer si tardivement, dans un délai ne permettant pas à la société Dagard d'en prendre connaissance et de les commenter. Elles sont déclarées irrecevables. Sur les demandes de la société Zenare Construct: La société Dagard ne critique pas la disposition l'ayant condamnée au paiement de la somme de 7.150 euros en principal et de celle de 40 euros d'indemnité forfaitaire au titre de 182. La société Zenare demande que soient appliqués les intérêts de retard prévus par l'article L441-6 ancien du code de commerce, soit ceux appliqués par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 6 février 2018 jusqu'au 9 novembre 2021. Ces intérêts sont dus de plein droit et la demande est acceptée. Elle demande aussi l'application d'une pénalité de retard de 15%, qui, ne figurant dans aucune disposition contractuelle, n'est pas due. La demande est rejetée. Les parties ont signé un contrat cadre le 02 février 2025, intitulé contrat-cadre de sous-traitance. Il y est rappelé que la société Zenare dispose d'un savoir-faire spécifique dans son domaine à savoir la pose de parois, plafonds, portes, vitrages et produits spécifiques répondant aux exigences réglementaires particulières applicables en matière d'étanchéité, isolation, acoustique, anti-feu et esthétique. Le contrat cadre exprime les conditions générales du marché et doit être complété par des commandes exprimant les conditions particulières. Aucun travail ne peut être engagé par le sous-traitant avant réception de la commande et toutes demandes de travaux non prévus dans le périmètre de la commande doivent être validées par la société Dagard, tandis qu'une copie du formulaire de travaux supplémentaires dûment rempli doit obligatoirement accompagner les factures correspondantes. Il est prévu que les prix sont définis, sauf stipulation contraire définie dans la commande, de manière globale et forfaitaire et le sous-traitant reconnaît avoir établi son prix en connaissance de cause de tous les éléments nécessaires à la complète et parfaite exécution des études, prestations travaux et ouvrages, même annexes ou accessoires qui lui sont confiés. Les prix sont fixes et non révisables. Les travaux supplémentaires ou modificatifs, à quelque titre que ce soit, confiés au sous-traitant par Dagard, devront dans tous les cas faire l'objet d'un ordre écrit préalable, accepté et signé par les deux parties. La facture en litige est relative à un chantier Airbus Interspace situé à [Localité 3], pour lequel, afin d'établir son prix, la société Zenare Construct a reçu de la société Dagard, par courriel du 19 mai 2015: - une 'feuille de calcul installateur' dans laquelle lui était détaillé sur 55 lignes en mètres carrés et mètres linéaires tout ce qui devrait être posé: cloisons, cables, habillage, vitrages, plafond, avec un prix pour chaque ligne. Etait enfin indiqué le prix total auquel serait payée sa prestation, soit la somme des lignes précédentes ou 58.678,20 euros, - une demande de 'besoins en effectifs': - S25: 8 monteurs pour deux semaines - S27 et 28 trois équipes sur trois zones soit 16 monteurs (8+4+4) - S 29 et 30: 8 monteurs en 2 équipes de 4 - puis arrêt des travaux les S32, 33 et 34 - s35 et 36, reprise des finitions avec monteurs. Ces précisions permettent de comprendre que le contrat de sous-traitance était un contrat de sous-traitance dit 'de pose', c'est à dire que la seule prestation fournie par le sous-traitant était du travail de pose, les salariés du sous-traitant devant toutefois travailler sous les seuls ordres du sous-traitant et pas sous ceux du donneur d'ordre - ce qui était spécifié dans le contrat. La commande des travaux a été passée par la société Dagard le 17 juin 2015, et les travaux ont été réalisés. Le prix prévu au marché a été payé. Il doit être relevé que contrairement à ce qu'indique la société Dagard, les réclamations de la société Zenare ne sont pas nées avec les litiges opposant désormais la société Dagard au groupe de sociétés fait partie la société Zenare. Elles sont apparues en cours de chantier et ont donné à de nombreuses réclamations en 2016 et 2017, ainsi qu'en témoignent les courriels versés aux débats. D'autre part, la société Dagard ne peut utilement soutenir avoir conclu un marché à forfait, les dispositions de l'article 1793 n'étant pas applicables en cas de contrat de sous-traitance. Au surplus, en imposant tout à la fois les quantités à poser, le nombre de monteurs à mettre sur le site, et le prix qu'elle entendait payer, la société Dagard ne laissait aucune autonomie à la société Zenare pour calculer son prix et assurer ainsi la responsabilité du coût des travaux auxquels elle s'engageait. La facture de 119.163 euros dont le paiement est demandé par la société Zenare se décompose en: - une demande de révision du prix imposé par Dagard par mètre linéaire, - une demande pour trois jours de salaires supplémentaire pour 8 personnes (attente pour démarrer le chantier) - une demande pour travaux supplémentaires ayant conduit à 1.000 heures de travail supplémentaire - une demande pour travaux en horaires décalés - une demande pour travaux le samedi - une demande pour 540 heures de manutention des éléments à poser, - une demande pour difficultés de chantier - une demande pour repos compensateur. Il doit être relevé que la société Zenare ne justifie par aucune pièce des salaires qu'elle a elle-même payés à ses préposés et notamment, et ne justifie donc pas avoir dû leur payer des sommes supplémentaires pour travail en horaires décalés et/ou le samedi. Pour autant, s'agissant de salariés roumains acceptant de venir travailler en France durant quelques semaines, ceux-ci n'ont pu que demander des salaires en miroir avec les conditions de travail leur étant imposées. La demande de révision du prix par mètre linéaire ne repose sur aucun fondement: la société Zenare a eu connaissance du métré exact de ce qui serait à poser et du prix qu'en offrait la société Dagard. Il lui appartenait de refuser le marché si elle estimait ce prix insuffisant. D'autre part, la 'feuille de calcul installateur' faisait référence à la pose de plafonds, donc à du travail en hauteur, tandis qu'était prévue à la charge de la société Dagard la formation des salariés roumains à la conduite des nacelles permettant justement un tel travail. La société Zenare ne peut donc prétendre avoir découvert sur place qu'il faudrait travailler en hauteur. La facturation du temps en attente pour démarrer le chantier est justifiée: la société Zenare devait démarrer ses travaux le 17 juin (un mercredi), et ses salariés, qu'elle logeait et nourrissait pendant le temps nécessaire à la réalisation des travaux, étaient présents en France à cette date. Il est justifié par la pièce numéro 18 de la société Zenare que la société Dagard lui a demandé d'attendre le lundi pour commencer. Il résulte des propres conclusions de la société Dagard que neuf salariés avaient terminé leur formation le 16 juin. Le coût horaire du marché était de 25 euros l'heure de pose (nb: 7.150/286,50, voir plus bas) La somme demandée à ce titre est acceptée à hauteur de 25 x 128 (nombre d'heures) soit de 3.200 euros. Les travaux supplémentaires, demandés à hauteur de 1.000 heures de travail, n'ont été validés par le superviseur de la société Dagard qu'à hauteur de 7.150 euros pour 286,50 heures de travail supplémentaire. Ils ont fait l'objet de la facture 182 et ont fait l'objet d'une condamnation distincte par le premier juge, qui est celle reprise dans les premiers motifs de l'arrêt. Aucun travail supplémentaire postérieur au 23 juillet 2015 (date de validation des travaux de la facture 182) n'est justifié et la demande complémentaire émise à ce titre est rejetée. Les travaux en horaires décalés (2/8) ont été demandés par un chef de projet selon courriel du 24 août 2015, ont conduit à un travail supplémentaire à un coût horaire majoré de 25% (32 euros) Il n'est pas démontré par la société Dagard que le retard pris sur le chantier, conduisant donc à la demande d'horaires décalés, soit imputable à la société Zenare. Pour autant, seule est due la différence entre la majoration du coût horaire et le coût horaire applicable si le travail avait été fait en journée. Il est donc dû: 32 x 184 heures =5.888 euros Des travaux ont été demandés durant quatre samedis, selon le courriel du 28 février 2017 émanant de la société Zenare elle-même, soit selon ses propres dires pour 88 heures et non 440 comme elle le facture. Les travaux du samedi sont payés à un coût horaire majoré soit 32 euros. La demande est acceptée à hauteur de 32 x 88 = 2.816 euros. Une somme de 540 heures de travail est demandée pour la manutention des éléments à poser, somme contestée par la société Dagard, pour laquelle la manutention des éléments était incluse dans le prix de la pose. En l'absence de précision dans le contrat, la cour ne peut que se référer aux usages en considérant que la pose d'éléments implique toujours leur manutention. La demande est rejetée. La demande pour difficultés de chantier fait double emploi avec la demande de révision du prix et est rejetée. La demande au titre des repos compensateurs pour heures supplémentaires n'est pas justifiée, aucune pièce ne permettant de démontrer que les salariés ont effectué des heures supplémentaires, la durée hebdomadaire de leur travail étant au demeurant inconnue en l'absence de toute fiche de paie versée aux débats. En conséquence de ce qui précède, la société Dagard est condamnée à payer à la société Zenare la somme de (3.200 + 5.888 + 2.816 ) = 11.904 euros. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Compte tenu de la date du contrat, cette somme sera assortie des intérêts prévus par l'article L441-6 ancien du code de commerce à compter de la date d'échéance de la facture soit du 11 octobre 2019, ceux-ci étant dus de plein droit en cas de retard dans les paiements. Tel n'est en revanche pas le cas de la pénalité de 15% dont la société Zenare demande l'application et la demande formée à ce titre est rejetée. Enfin, de nombreuses demandes de la société Zenare ayant été déclarées infondées, la société Dagard n'a pas fait preuve d'une résistance abusive. La demande indemnitaire émise sur ce fondement, recevable car accessoire à la demande en paiement principale, est rejetée. Sur la demande reconventionnelle de la société Dagard: La société Dagard demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Zenare Construct à lui payer une somme de 2.500 euros de dommages et intérêt pour procédure abusive. Toutefois, il a été fait droit partiellement aux prétentions de la société Zenare, ce dont il résulte l'absence de caractère abusif de la procédure qu'elle a introduite. La demande est rejetée et le jugement déféré infirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens: Les condamnations prononcées à ce titre sont infirmées. La société Dagard, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et paiera à la société Zenare une somme de 3.000 euros de frais irrépétibles. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevables les conclusions de la société Zenare du 26 février 2025. Déclare irrecevables comme communiquées tardivement les pièces numéro 46 et 47 de la société Zenare Construct. Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Dagard à payer à la société Zenare Construct SRL, en principal, la somme de 7.150 euros et une pénalité de 40 euros au titre de la facture 182. L'infirme pour le solde. Statuant à nouveau: Dit que la condamnation à paiement précitée de 7.150 euros portera intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 6 février 2018 jusqu'au 9 novembre 2021. Condamne la société Dagard à payer à la société Zenare Construct SRL, au titre de la facture 183, la somme de 11.904 euros portant intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 11 octobre 2019. Rejette le surplus des demandes de la société Zenare Construct SRL. Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société Dagard. Condamne la société Dagard au paiement des dépens de première instance et d'appel. Condamne la société Dagard à payer à la société Zenare Construct la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L441-6 du code de commercearticle 56 du Code de procédure civile. Larticle L 441-6 du Code de commerce.article 805 du Code de Procédure Civilearticle 16 du code de procédure civilearticle L 441-6 du Code de commerce à compter du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 avril 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6801dfd0354955cf78ced4b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel