Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 avril 2025
- ECLI
- 6801dcb42d41c0a3fc6eca89
- Date
- 17 avril 2025
- Condamnation
- 6 673 196 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
MF/SB Numéro 25/1270 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 17/04/2025 Dossier : N° RG 23/00952 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPT4 Nature affaire : Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités Affaire : [O] [I] C/ URSSAF CENTRE - VAL DE LOIRE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 20 Mars 2025, devant : Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame FILIATREAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [O] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, non représenté INTIMEE : URSSAF CENTRE - VAL DE LOIRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE, dispensée de comparaître à l'audience sur appel de la décision en date du 24 FEVRIER 2023 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 22/00222 FAITS ET PROCÉDURE Le 15 juin 2021, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire a mis en demeure M. [O] [I] de régler la somme de 61.514 euros au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes pour les périodes suivantes': 3ème trimestre 2019, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2020, 1er et 2ème trimestres 2021. Le 25 janvier 2022, l'URSSAF Centre-Val de Loire a mis en demeure M. [O] [I] de régler la somme de 14.300 euros au titre des cotisations dues sur les périodes suivantes': 3ème et 4ème trimestres 2021. Le 8 août 2022, l'URSSAF a émis à l'encontre de M. [I] une contrainte d'un montant de 66.731,96 euros au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes dues sur les périodes suivantes': 3ème trimestre 2019, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2020, année 2021. Le 10 août 2022, cette contrainte lui a été régulièrement signifiée par acte d'huissier de justice. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2022, reçue au greffe le 26 août 2022, M. [O] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 24 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a': -Validé la contrainte délivrée à l'encontre de M. [I] le 8 août 2022 par l'URSSAF Centre-Val de Loire pour un montant ramené à 57.338,96 euros en principal et majorations de retard au titre des périodes suivantes': 3ème trimestre 2019, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2020, année 2021, -Condamné en conséquence M. [I] à verser à l'URSSAF Centre-Val de Loire la somme ramenée à 57.338,96 euros en principal et majorations de retard au titre des périodes suivantes': 3ème trimestre 2019, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2020, année 2021, -Condamné M. [I] au coût de la signification de la contrainte en date du 10 août 2022 et à tous les actes de procédure nécessaire à son exécution, Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, -Condamné M. [I] aux dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [O] [I] le 1er mars 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2023, reçue au greffe le 4 avril 2023, M. [I] en a interjeté appel devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 21 octobre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées à l'audience du 20 mars 2025 à laquelle l'URSSAF Centre Val de Loire a comparu. Bien que régulièrement avisé de l'audience du 20 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 octobre 2024, M. [O] [I] n'a pas comparu et n'a pas sollicité de dispense de comparution. PRETENTIONS DES PARTIES Bien que régulièrement avisé de l'audience, M. [O] [I], appelant, n'a pas comparu et n'a pas fait usage de la procédure de dispense de comparution. Selon ses conclusions visées par le greffe le 20 février 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Centre-Val de Loire, intimée, demande à la cour de : -Déclarer recevable l'appel interjeté en la forme, -Mais sur le fond Débouter M. [I] de sa demande, -Infirmer partiellement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 24/02/2023, -Condamner M. [I] au paiement de la somme de 66.731,96 euros restant due après le versement effectué par le cotisant, -Condamner M. [I] au paiement de la somme de 72,71 euros au titre des frais de signification de la contrainte, -Condamner M. [I] aux dépens. L'URSSAF justifie de la communication de ses conclusions à M. [O] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 février 2025. MOTIFS Sur la contrainte Aux termes de l'article l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5'ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En application de ce texte, il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l'espèce, l'URSSAF Centre Val de Loire produit les mises en demeure et leur accusé de réception, la contrainte et sa signification justifiant de la régularité de la procédure. M. [O] [I] en a valablement formé opposition devant le tribunal judiciaire. Cependant, bien que régulièrement avisé de l'audience devant la cour d'appel, M. [O] [I] n'a pas comparu et n'a pas sollicité de dispense de comparution. Il n'a donc fait valoir aucun moyen comme en première instance de sorte que son opposition ne peut pas être jugée fondée. Par ailleurs, le montant des cotisations et majorations réclamées dans la contrainte n'est pas contesté soit une somme totale de 66731,96 euros après déduction des versements effectués sur les périodes litigieuses. Cependant, il a été imputé sur ce montant par les premiers juges deux versements d'un total de 9393 euros en date du 17 août 2022 et mentionnés par l'URSSAF. Or, ces versements n'ont pas été effectués dans le cadre de la contrainte litigieuse mais en exécution d'un arrêt du 3 mars 2022 au vu de la pièce 8 de l'intimée. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte pour un montant ramené à la somme de 57 338,96 euros et condamné M. [O] [I] à cette hauteur. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner M. [O] [I] à verser à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 66 731,96 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes suivantes : 3è trimestre 2019, 1er, 3è et 4è trimestres 2020, année 2021. Sur les frais de recouvrement Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. L'opposition n'étant pas fondée, c'est donc à juste titre que le tribunal a condamné M. [O] [I] au coût de la signification de la contrainte en date du 10 août 2022 et à tous les actes nécessaires à son exécution. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner M. [O] [I] aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 24 février 2023 sauf en ses dispositions ayant validé la contrainte ramené à la somme de 57 338,96 euros et ayant condamné M. [O] [I] au versement de cette somme, L'INFIRME de ces deux seuls chefs, Statuant de nouveau, CONDAMNE M. [O] [I] à verser à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 66 731,96 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes suivantes : 3è trimestre 2019, 1er, 3è et 4è trimestres 2020, année 2021, Y ajoutant, CONDAMNE M. [O] [I] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6801dcb42d41c0a3fc6eca89
Données disponibles
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