Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 avril 2025
- ECLI
- 6801dcb32d41c0a3fc6eca83
- Date
- 17 avril 2025
- Condamnation
- 3 596 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
MF/SB Numéro 25/1273 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 17/04/2025 Dossier : N° RG 23/02743 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVCJ Nature affaire : Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités Affaire : [N] [Y] C/ URSSAF CENTRE - VAL DE LOIRE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 20 Mars 2025, devant : Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame FILIATREAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [N] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, non représenté INTIMEE : URSSAF CENTRE - VAL DE LOIRE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE, dispensée de comparaître à l'audience sur appel de la décision en date du 08 SEPTEMBRE 2023 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 23/00049 FAITS ET PROCÉDURE Le 3 août 2022, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire a mis en demeure M. [N] [Y] de régler la somme de 17.517 euros au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes pour les périodes suivantes': 1er trimestre 2020, 1er et 2ème trimestres 2022. Le 7 octobre 2022, l'URSSAF Centre-Val de Loire a mis en demeure M. [N] [Y] de régler la somme de 7.767 euros au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes pour la période suivante': 3ème trimestre 2022. Le 24 novembre 2022, l'URSSAF Centre-Val de Loire a mis en demeure M. [N] [Y] de régler la somme de 10.677 euros au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes pour les périodes suivantes': 1er trimestre 2019, 4ème trimestre 2022. Le 10 janvier 2023, l'URSSAF a émis à l'encontre de M. [N] [Y] une contrainte d'un montant de 35.961 euros au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes pour les périodes suivantes': 1er trimestre 2019, 1er trimestre 2020, année 2022. Le 18 janvier 2023, cette contrainte lui a été régulièrement signifiée par acte d'huissier de justice. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2023, reçue au greffe le 3 février 2023, M. [N] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 8 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a': -Validé la contrainte émise le 10 janvier 2023 par l'URSSAF Centre-Val de Loire à l'encontre de M. [Y] pour un montant de 35.961 euros au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes pour les périodes suivantes': 1er trimestre 2019, 1er trimestre 2020, année 2022, -Condamné en conséquence M. [Y] à verser à l'URSSAF Centre-Val de Loire la somme de 35.961 euros au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes pour les périodes suivantes': 1er trimestre 2019, 1er trimestre 2020, année 2022, -Condamné M. [Y] au coût de la signification de la contrainte en date du 18 janvier 2023 et à tous les actes de procédure nécessaire à son exécution, -Condamné M. [Y] au paiement d'une amende civile de 1.000 euros sur le fondement de l'article 581 du code de procédure civile, -Condamné M. [Y] à verser à l'URSSAF Centre-Val de Loire une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, Condamné M. [Y] aux dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [N] [Y] le 18 septembre 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2023, reçue au greffe le 13 octobre 2023, M. [Y] en a interjeté appel devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 21 octobre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées à l'audience du 20 mars 2025 à laquelle l'URSSAF Centre Val de Loire a comparu. Bien que régulièrement avisé de l'audience du 20 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 octobre 2024, M. [N] [Y] n'a pas comparu et n'a pas sollicité de dispense de comparution. PRETENTIONS DES PARTIES Bien que régulièrement avisé de l'audience, M. [N] [Y], appelant, n'a pas comparu et n'a pas fait usage de la procédure de dispense de comparution. Selon ses conclusions visées par le greffe le 20 février 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Centre-Val de Loire, intimée, demande à la cour de : -Déclarer recevable l'appel interjeté en la forme, Mais sur le fond Débouter M. [Y] de sa demande, -Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 08/10/2023, -Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 35.961 euros, soit 33.339 euros de cotisations et 2.622 euros de majorations de retard, -Condamner M. [Y] au paiement d'une amende civile complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 581 du code de procédure civile, -Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF justifie de la communication de ses conclusions à M. [N] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 février 2025. MOTIFS Sur la contrainte Aux termes de l'article l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5'ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En application de ce texte, il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l'espèce, l'URSSAF Centre Val de Loire produit les mises en demeure et leur accusé de réception, la contrainte et sa signification justifiant de la régularité de la procédure. M. [N] [Y] en a valablement formé opposition devant le tribunal judiciaire. Cependant, bien que régulièrement avisé de l'audience devant la cour d'appel, M. [N] [Y] n'a pas comparu et n'a pas sollicité de dispense de comparution. Il n'a donc fait valoir aucun moyen comme en première instance de sorte que son opposition ne peut pas être jugée fondée. Par ailleurs, le montant des cotisations et majorations réclamées dans la contrainte n'est pas contesté soit une somme totale de 35 961 euros. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte et condamné M. [N] [Y] à verser à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 35 961 euros. Sur les frais de recouvrement Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. L'opposition n'étant pas fondée, c'est donc à juste titre que le tribunal a condamné M. [N] [Y] au coût de la signification de la contrainte en date du 18 janvier 2023 et à tous les actes nécessaires à son exécution. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'amende civile Selon l'article 581 du code de procédure civile, En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. Le premier juge a justement relevé que dans plusieurs procédures, M. [N] [Y] a formé opposition à de précédentes contraintes émises par l'URSSAF puis formé appel des jugements rendus sans comparaître et sans justifier d'un motif légitime après parfois avoir sollicité un renvoi. Il sera ajouté que dans le cadre de la première instance, M. [N] [Y] avait sollicité un renvoi pour se faire conseiller mais n'a pas comparu à l'audience de jugement du tribunal. Devant la cour d'appel, il n'a ni comparu ni soutenu aucun moyen. Il en résulte comme l'a analysé le premier juge que ce comportement peut être qualifié de dilatoire n'ayant manifestement pour objet que de gagner du temps. Enfin, le jugement a justement évalué compte tenu des éléments de l'espèce, l'amende civile à la somme de 1 000 euros et la demande tendant au prononcé d'une amende civile complémentaire n'apparaît pas fondée. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [N] [Y] à une amende civile de 1 000 euros et de débouter l'URSSAF Centre Val de Loire de sa demande tendant au prononcé d'une amende civile complémentaire. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner M. [N] [Y] aux dépens d'appel. Enfin, l'équité commande de ne pas laisser à la charge de l'URSSAF Centre Val de Loire, les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel. Il convient de condamner M. [N] [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de confirmer le jugement de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 8 septembre 2023, Y ajoutant DEBOUTE l'URSSAF Centre Val de Loire de sa demande tendant au prononcé d'une amende civile complémentaire, CONDAMNE M. [N] [Y] à verser à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE M. [N] [Y] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6801dcb32d41c0a3fc6eca83
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