Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 17 avril 2025
- ECLI
- 6801dca72d41c0a3fc6eca25
- Date
- 17 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 25-70 N° RG 25/00245 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V3OC JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Alain DESALBRES, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 08 Avril 2025 par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES au nom de : M. [P] [S] né le 08 Avril 1995 à [Localité 3] (44) [Adresse 1] [Localité 2] précédemment hospitalisé sous contrainte au Centre Hospitalier Guillaume Regnier ayant pour avocat Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 04 Avril 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a autorisé le maintien deson hospitalisation complète ; En l'absence de [P] [S], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Emilie BELLENGER, avocat En l'absence du tiers demandeur, Madame [Y] [S], régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 9 avril 2025, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 15 Avril 2025 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations, A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 mars 2025, M. [P] [S] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure mise en oeuvre à la demande d'un tiers, son épouse Mme [Y] [S] (procédure d'urgence suivant certificat médical du 26 mars 2025 du Dr [H]). Le certificat médical de 24 heures établi le 27 mars 2025 à 13h30 par le Dr [M] et celui de 72 heures dressé le 28 mars 2025 à 16h17 par le Dr [V] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 28 mars 2025, le directeur du centre hospitalier a maintenu les soins psychiatriques de M. [P] [S] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée maximale d'un mois. Par requête reçue au greffe le 1er avril 2025, le directeur du centre hospitalier susvisé a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. L'avis motivé établi le 1er avril 2025 par le Dr [V] a estimé que l'état de santé du patient relevait de l'hospitalisation complète. L'ordonnance rendue le 4 avril 2025 par le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives des libertés du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de la mesure. Par requête reçue au greffe le 8 avril 2025, M. [P] [S] a interjeté appel de l'ordonnance précitée par l'intermédiaire de son avocat qui a fait parvenir au greffe un courrier valant conclusions. Dans son avis écrit régulièrement communiqué au patient et son conseil en date du 9 avril 2025, le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise. Dans un envoi du 14 avril 2025, le directeur du centre hospitalier a transmis sa décision ordonnant la mainlevée de la mesure qui est intervenue le 7 avril 2025. A l'audience du 15 avril 2025, le patient est absent. Le conseil du patient a été invité à formuler des observations sur la possibilité de déclarer l'appel sans objet. Il a eu la parole en dernier. La décision a été mise à disposition du greffe le 17 avril 2025 à 10h. MOTIFS DE LA DÉCISION La mesure de soins contraints ayant été levée le 7 avril 2025, l'appel est désormais sans objet. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Alain Desalbres, président de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Déclare sans objet l'appel formée le 8 avril 2025 par M. [P] [S] à l'encontre de l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 4], le 17 Avril 2025 à 10 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Alain DESALBRES, Président de chambre Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [S] , à son avocat, au CH, au tiers Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 17 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6801dca72d41c0a3fc6eca25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel