Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 15 avril 2025
- ECLI
- 6801dca32d41c0a3fc6ec9f9
- Date
- 15 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
15 AVRIL 2025 Arrêt n° CHR/SB/NS Dossier N° RG 24/01339 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHIF [S] [X] / S.A.S. INTERNATIONAL PAPER ESPALY jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 09 juillet 2024, enregistrée sous le n° f 22/100 Arrêt rendu ce QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Karine VALLEE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [S] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Marie-Emeline ALMI-BERTHOLET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE APPELANT ET : S.A.S. INTERNATIONAL PAPER ESPALY [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Gédéon AKPAKI suppléant Me Thomas LESTAVEL de l'AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l'audience publique du 24 fevrier 2025, tenue par ce magistrat, sans qu'ils ne s'y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La SAS PAPETERIES D'ESPALY (RCS LE-PUY-EN-VELAY 585 950 298) est spécialisée dans les emballages et a pour activité la production d'emballages en carton ondulé. Elle emploie environ 150 salariés et fait application des dispositions de la convention collective nationale de la transformation des papiers, cartons, industries connexes. L'établissement principal de l'entreprise, dénommée INTERNATIONAL PAPER ESPALY, est situé à [Localité 5] (43). Monsieur [S] [X], né le 13 décembre 1961, a été embauché par la société PAPETERIES D'ESPALY à compter à compter du 1er septembre 1986, dans le cadre d'un contrat d'adaptation à durée déterminée (échéance au 31 août 1987), en qualité de clicheteur assistant. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Monsieur [S] [X] a occupé un poste de : - clicheteur jusqu'au 31 mai 1990, - préparateur clichés jusqu'en 1994, - préparateur encres à compter de 1994/1995. Le 18 novembre 2003, à l'issue d'une visite de reprise, Monsieur [S] [X] a été déclaré inapte à son poste de préparateur encres, mais apte à un poste respectant les contre-indications suivantes : manutention manuelle de charges supérieures à 10 kilogrammes, certaines contraintes posturales (flexions et extensions répétées du tronc), station debout statique prolongée, mais sans contre-indication au travail de nuit. L'employeur a envisagé alors de reclasser Monsieur [S] [X] sur un poste de gardien de nuit, ce que les représentants du personnel ont approuvé à l'unanimité lors d'une réunion tenue le 24 novembre 2003. Le salarié ayant accepté la proposition de l'employeur, Monsieur [S] [X] a été reclassé à compter du 1er décembre 2003 sur le poste de gardien de nuit (statut ouvrier, niveau II, échelon 2, coefficient 150), à temps complet (151,67 heures par semaine), avec un travail de nuit en alternance sur un cycle de deux semaines. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [S] [X] occupait un poste de gardien de nuit (statut ouvrier, niveau III, échelon 1, coefficient 170), à temps complet (151,67 heures par semaine). A compter du 12 juin 2018, Monsieur [S] [X] a été placé en arrêt de travail. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire a versé de façon continue au salarié des indemnités journalières pour : - maladie du 12 juin 2018 au 14 juin 2021, - maladie professionnelle (daté du 2 juillet 2019) du 15 juin 2021 au 16 juillet 2021, - maladie du 17 juillet 2021 au 22 septembre 2021. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire a effectué du 2 septembre au 21 octobre 2021 une enquête suite à une déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [S] [X] en date du 1er juillet 2021. Monsieur [S] [X] a été entendu dans ce cadre le 23 septembre 2021. D'autres salariés de l'entreprise ont été entendus par l'agent assermenté de la caisse, dont la responsable RH de la société PAPETERIES D'ESPALY (Madame [T] [R]). Dans le cadre de l'enquête, la CARSAT a rendu un avis selon lequel le poste de préparateur d'encres de 1986 à 2003 impliquait des manutentions et des ports de charges (seaux d'encres) même si ces dernières années des améliorations sur ce poste ont permis de diminuer les efforts, ces sollicitations correspondant aux facteurs de risque d'une sciatique par hernie discale L5-S1 (tableau de maladies professionnelles 98). À l'issue d'une visite intervenue le 16 novembre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude (L. 4624-4 du code du travail) concernant Monsieur [S] [X] et le poste de gardien de nuit, sans cocher une case de dispense de reclassement, et en ces termes s'agissant des indications de reclassement : 'Peut travailler à temps partiel (maximum 50%). Le salarié ne peut pas faire de la manutention, ne peut pas se pencher vers l'avant plus de 30°, il utilise ses deux mains avec difficulté (écriture difficile, perte de force). Il peut lever les bras en avant et en latéral aux maximum 110°. La conduite n'est pas possible. Le salarié peut marcher ou rester debout maximum une demi-heure sur un terrain plat avec des chaussures adaptées'. L'employeur a envisagé alors de reclasser Monsieur [S] [X] sur un poste de gardien de jour, ce que les représentants du personnel ont approuvé à l'unanimité lors d'une réunion tenue le 17 novembre 2021. Par courrier recommandé daté du 18 novembre 2021, la société PAPETERIES D'ESPALY a proposé à Monsieur [S] [X] de le reclasser sur un poste de gardien de jour, toujours basé à [Localité 5], avec maintien de classification, qualification et rémunération, et les missions suivantes : - accueil téléphonique et physique des transporteurs et visiteurs, - surveillance des enregistrements vidéos, - gestion des sorties de matières. Selon courrier daté du 22 novembre 2021, reçu par l'employeur le 24 novembre 2021, Monsieur [S] [X] a refusé la proposition de reclassement sur un poste de gardien de jour. Par courrier recommandé daté du 24 novembre 2021, la société PAPETERIES D'ESPALY a convoqué Monsieur [S] [X] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, entretien fixé au 7 décembre 2021. Par courrier daté du 6 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Monsieur [S] [X] que la maladie déclarée par le salarié comme en date du 2 juillet 2019, soit une maladie sciatique par hernie discale L5-S1, est reconnue comme d'origine professionnelle (tableau n°98). Le 13 décembre 2021, le médecin du travail a signé un certificat mentionnant qu'il a établi un avis d'inaptitude pour Monsieur [S] [X] qui est susceptible d'être en lien avec la maladie professionnelle en date du 2 juillet 2019. Par courrier recommandé daté du 14 décembre 2021, la société PAPETERIES D'ESPALY a licencié Monsieur [S] [X] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le courrier de licenciement vise l'avis d'inaptitude du 16 novembre 2021 et le refus de la proposition de reclassement. Selon le certificat de travail, Monsieur [S] [X] a été employé par la société PAPETERIES D'ESPALY du 1er septembre 1986 au 14 décembre 2021. Dans le cadre du solde de tout compte, l'employeur a versé au salarié une indemnité compensatrice de congés payés et une indemnité conventionnelle de licenciement (28.086 euros), mais pas d'indemnité compensatrice, ou compensatrice de préavis, ni indemnité spéciale de licenciement. Par courrier recommandé daté du 10 mai 2022, Monsieur [S] [X] a accusé réception du solde de tout compte et demandé à la société PAPETERIES D'ESPALY de lui verser l'indemnité spéciale de licenciement du fait de la reconnaissance de maladie professionnelle notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie le 6 décembre 2021. Le12 décembre 2022, Monsieur [S] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de LE-PUY-EN-VELAY aux fins notamment de voir juger que l'inaptitude ayant conduit au licenciement est d'origine professionnelle, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir la condamnation de la SAS PAPETERIES D'ESPALY à lui payer les indemnités de rupture afférentes ainsi qu'à indemniser ses préjudices. La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 14 février 2023 (convocation du défendeur ne figurant pas dans le dossier) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement. En première instance, Monsieur [S] [X] sollicitait notamment qu'il soit jugé que l'inaptitude ayant conduit à sont licenciement est d'origine professionnelle et également liée au comportement fautif de l'employeur, avec versement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement (RG 22/00100) rendu contradictoirement le 9 juillet 2024 (audience du 30 avril 2024), le conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay: - a dit que le licenciement de Monsieur [S] [X] est bien motivé par une cause réelle et sérieuse ; - s'est déclaré incompétent pour juger les demandes spécifiques de constatation de l'inaptitude professionnelle de Monsieur [S] [X] ; En conséquence, - a débouté Monsieur [S] [X] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et conséquence ; - a rejeté les autres demandes plus amples ou contraire ; - a condamné Monsieur [S] [X] aux entiers dépens. Le 7 août 2024, Monsieur [S] [X] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance rendue en date du 4 septembre 2024, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a fixé l'affaire à l'audience du en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées à la cour le 1er octobre 2024 par Monsieur [S] [X], Vu les conclusions notifiées à la cour le 30 octobre 2024 par la SAS PAPETERIES D'ESPALY. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, Monsieur [S] [X] demande à la Cour de : Confirmer le jugement du 9 juillet 2024 en ce qu'il a dit que le Conseil de Prud'hommes s'est considéré compétent sur le litige né du licenciement ; Pour le surplus, infirmer le jugement en ce qu'il a : - Dit que le licenciement de Monsieur [S] [X] est bien motivé par une cause réelle et sérieuse ; - Débouté Monsieur [S] [X] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et conséquence ; Statuant à nouveau, - Juger que les demandes de Monsieur [S] [X] sont recevables en ce que non prescrites ; - Juger que l'inaptitude de Monsieur [S] [X] est due au comportement fautif et au manquement de la Société INTERNATIONAL PAPER ESPALY SAS venant aux droits et obligations de la SAS PAPETERIES D'ESPALY à son obligation de santé et sécurité, qui l'ont provoquée En conséquence : - Juger le licenciement prononcé dénué de cause réelle et sérieuse en raison de ces mêmes manquements qui ont provoqué l'inaptitude ; - Condamner la Société INTERNATIONAL PAPER ESPALY SAS venant aux droits et obligations de la SASPAPETERIES D'ESPALY à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes : * 3.818,10 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 381,81 euros de congés payés y afférents ; * 38.181,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail ; Sur le caractère professionnel de l'inaptitude : - Infirmer le jugement du 9 juillet 2024 en ce qu'il a déclaré le Conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY incompétent pour juger les demandes spécifiques de constatation de l'inaptitude professionnelle de Monsieur [S] [X] Statuant à nouveau, - Dire la juridiction prud'homale compétente pour connaître de la demande de Monsieur [S] [X] ; A titre principal : - Dire qu'il est de bonne justice de donner au présent litige une solution rapide et définitive ; - Evoquer en conséquence sur cette question litigieuse sur le fondement des dispositions des articles 89 et 568 du code de procédure civile ; - Juger que l'inaptitude de Monsieur [X] à son poste de gardien de nuit a pour origine la maladie professionnelle déclarée par le concluant au titre du tableau 98 des maladies professionnelles ; - Juger qu'en tout état de cause la société INTERNATIONAL PAPER ESPALY SAS venant aux droits et obligations de la société PAPETERIES D'ESPALY avait connaissance de l'origine professionnelle au moins partielle de l'inaptitude de Monsieur [X] au moment de son licenciement, En conséquence : - Juger que, dans ces conditions, la société INTERNATIONAL PAPER ESPALY SAS venant aux droits et obligations de la société PAPETERIES D'ESPALY aurait dû appliquer les règles spécifiques relatives à la constatation de l'inaptitude professionnelle de Monsieur [X] ; En conséquence : - Condamner la société INTERNATIONAL PAPER ESPALY SAS venant aux droits et obligations de la société PAPETERIES D'ESPALY à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes : * 22.111,00 euros nets correspondant à la différence entre l'indemnité spéciale de licenciement de 50.197,00 euros et le versement de 28.086,00 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement déjà effectué par la société INTERNATIONAL PAPER ESPALY SAS venant aux droits et obligations de la société PAPETERIES D'ESPALY ; * 3.818,10 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 381,81 euros de congés payés y afférents ; * A titre principal 11.545,30 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre de la violation du statut protecteur du salarié inapte suite à un accident du travail, ou, à titre subsidiaire 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; A titre subsidiaire : - Infirmer le jugement du 9 juillet 2024 en ce qu'il a déclaré le Conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY incompétent pour juger les demandes spécifiques de constatation de l'inaptitude professionnelle de Monsieur [S] [X] ; - Renvoyer devant le Conseil de Prud'hommes du PUY-EN-VELAY pour qu'il soit statué sur les demandes de Monsieur [S] [X] afférentes au caractère professionnel de l'inaptitude constatée et conséquences ; Sur la question de la remise d'un certificat de travail conforme aux prescriptions et dispositions légales en vigueur et en l'état de l'absence de réponse de la juridiction prud'homale à cette demande de Monsieur [S] [X] A titre principal, - Evoquer sur cette question ; - Enjoindre la société INTERNATIONAL PAPER ESPALY SAS venant aux droits et obligations de la société PAPETERIES D'ESPALY à remettre un certificat de travail rectifié, mentionnant précisément les emplois occupés avec les périodes concernées et les coefficients tels que figurant sur les bulletins de salaire conforme à l'arrêt à intervenir, ce dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt, ce sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte. A titre subsidiaire, - Renvoyer devant le Conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY pour qu'il soit statué au fond sur la demande ; - Ordonner l'accomplissement des formalités et versement des cotisations éludées ; - Ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter du jour de l'introduction de l'instance pour les sommes revêtant un caractère salarial, à compter de la décision à venir pour les sommes revêtant le caractère de dommages et intérêts ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - Condamner la société INTERNATIONAL PAPER ESPALY SAS venant aux droits et obligations de la société PAPETERIES D'ESPALY à verser à Monsieur [X] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société INTERNATIONAL PAPER ESPALY SAS venant aux droits et obligations de la société PAPETERIES D'ESPALY aux entiers dépens de l'instance. In limine litis, Monsieur [S] [X] soutient que le Conseil des prud'hommes dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur le bien-fondé d'un licenciement en cas de manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, le Pôle social du Tribunal judiciaire étant lui compétent dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Dès lors, il conclut à la compétence du Conseil de prud'homme du Puy-en-Velay pour obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi. A titre liminaire, Monsieur [S] [X] indique que son action n'est pas prescrite puisqu'il conteste la rupture de son contrat de travail, ce qu'il a fait dans le délai d'un an à compter de la notification de son licenciement. Contrairement à ce qu'indique la SAS PAPETERIES D'ESPALY, les manquements à l'obligation de sécurité qu'il évoque sont destinés à démontrer que l'origine professionnelle de l'inaptitude a conduit à la rupture de son contrat de travail. Ils ne sont donc pas soumis à la prescription de l'article L.1471-1 du Code du travail relative aux actions portant sur l'exécution du contrat de travail. Monsieur [S] [X] conclut que son action, non prescrite, est recevable. Monsieur [S] [X] indique, sur le fond et pour l'information de la Cour, qu'il a été successivement affecté aux postes d'assistant clicheteur, de clicheteur et de préparateur encres, l'exposant à de lourdes manutentions qui relèvent du tableau n°98 des maladies professionnelles. Il verse diverses attestations de salariés et il précise que : - de 1994 à 1996, il n'avait pas à disposition de chariot électrique et était contraint d'acheminer les chariots manuellement, impliquant plusieurs heures quotidiennes de manutention lourde ; - lorsqu'il assurait la préparation des seaux d'encre, il était contraint lorsque les ascenseurs étaient occupés par d'autres salariés, d'acheminer les seaux d'encre jusqu'aux machines en empruntant, en montée comme en descente, les escaliers. - l'employeur, pourtant alerté par les représentants du personnel de l'entreprise sur les difficultés du poste occupé par Monsieur [S] [X] au service Encres et sur la nécessité d'aménager ce poste, n'a adopté aucune mesure afin d'assurer sa sécurité et de protéger sa santé l'exposant, alors, au risque de pathologie réalisé. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [S] [X] soutient que le constat de l'inaptitude à son poste du travail est nécessairement en lien avec son travail. Il conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui lui a été notifié pour inaptitude et impossibilité de reclassement et réclame la condamnation de l'employeur à lui verser les indemnités de rupture afférentes ainsi qu'à indemniser le préjudice subi. Monsieur [S] [X] expose que le Conseil de prud'hommes est compétent pour examiner les demandes spécifiques de constatation de l'inaptitude professionnelle en application des dispositions des articles L.1226-2 et suivants du code du travail. Monsieur [S] [X] soutient que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître de ses demandes afférentes au caractère professionnel de l'inaptitude et demande à la Cour d'évoquer cette même question soumise en première instance dans un souci de bonne justice et afin de donner à l'affaire une solution définitive. A titre subsidiaire, il demande que l'affaire soit renvoyée l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes du PUY-EN-VELAY compétent, pour qu'il soit statué sur cette partie du litige. Monsieur [S] [X] soutient que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et qui a conduit à son licenciement est d'origine professionnelle ce dont l'employeur avait connaissance et fait valoir à ce titre que: - le médecin du travail a remis au salarié un formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude ce qui caractérise le fait qu'il entendait lier, par la remise du CERFA, l'inaptitude constatée et le travail de Monsieur [S] [X] puisque, d'après l'article D. 113-3 du code de la sécurité sociale, ce formulaire est remis au salarié par le médecin du travail si ce dernier constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle ; - la SAS PAPETERIES D'ESPALY ne peut soutenir que le médecin du travail n'aurait pas confirmé le caractère professionnel de l'inaptitude puisqu'il ne lui appartient pas se de prononcer à ce sujet au sein de l'avis d'inaptitude, étant précisé que le modèle d'avis d'inaptitude ne prévoit pas une telle mention ; - les juges ne doivent pas se limiter à l'avis d'inaptitude délivré par le médecin d travail mais peuvent se baser sur tout autre élément de preuve pour déterminer si l'inaptitude est liée à une maladie professionnelle. A ce titre, les constatations du médecin traitant sur l'état de santé de Monsieur [S] [X] et sur ses limitations pour effectuer certains gestes sont cohérentes avec la maladie professionnelle qu'il a déclarée ; - le tableau n°98 précise que sont susceptibles de provoquer ces affections notamment les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes, or, Monsieur [X] était affecté sur des postes impliquant ce type de manipulation ; - les réserves du médecin du travail quant à la marche et la position debout statique prolongée, les mouvements d'antéflexion et d'élévation des bras, sont à mettre en relation avec le premier avis d'inaptitude qui stipulait des contre-indications relatives à la manutention manuelle habituelle de charges lourdes, des contraintes posturales et station debout statique prolongée. L'étude du poste et des conditions de travail identifiaient les contraintes du poste en lien avec les douleurs situées au niveau du dos ; Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [S] [X] expose que l'inaptitude ayant justifié son licenciement est en lien au moins partiel avec son travail. Monsieur [S] [X] estime qu'il est établi que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude et fait valoir que : - les arrêts de travail prescrits pour maladie professionnelle se sont poursuivis de manière ininterrompue jusqu'à son licenciement ; - la déclaration de maladie professionnelle a été portée à la connaissance de l'employeur qui a été interrogé au cours de la phase d'instruction du dossier et qui a présenté ses réserves et observations ; - la SAS PAPETERIES D'ESPALY a été informée de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre de la législation professionnelle puisqu'elle lui a été notifiée par courriel, courriel que l'employeur refuse de produire, nonobstant la sommation qui lui a été faite ; - il suffit que l'employeur ait été informé de la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie pour que la protection joue, or, la production d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle constitue cette information, peu important que le caractère professionnel de la maladie n'ait pas encore été reconnu par la CPAM ; - l'avis concluant à l'inaptitude définitive de Monsieur [S] [X] à son poste de « gardien de nuit » posait d'importantes limitations fonctionnelles compatibles avec les lésions subies ; - la SAS PAPETERIES D'ESPALY ne pouvait ignorer que Monsieur [S] [X] avait été affecté pendant plusieurs années sur un poste de nature à générer le type de lésions prises en charge au titre de la législation professionnelle ; Au vu de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [S] [X] conclut que l'employeur avait donc, à la date du licenciement, nécessairement connaissance du caractère professionnel de l'inaptitude prononcée et qu'il devait bénéficier de la protection de l'article L1226-1 du code du travail. Monsieur [S] [X] soutient qu'il n'a pas refusé le poste de gardien de nuit proposé de manière abusive puisqu'il impliquait la conduite d'un chariot incompatible avec les préconisations du médecin du travail. En outre, il impliquait de nombreuses montées et descentes d'escalier. Monsieur [S] [X] demande à la Cour, compte tenu de la déclaration d'incompétence du Conseil de Prud'hommes du PUY-EN-VELAY, d'évoquer sur cette question et conclut que l'inaptitude ayant justifié son licenciement est en lien au moins partiel avec la pathologie déclarée et que le refus du poste de reclassement proposé ne revêt pas un caractère abusif. Il conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui lui a été notifié pour inaptitude et impossibilité de reclassement et réclame la condamnation de l'employeur à lui verser les indemnités de rupture afférentes ainsi qu'à indemniser le préjudice subi. Monsieur [S] [X] soutient que le certificat médical qui lui a été remis au moment de son départ est erroné car les dates d'emplois sont inexactes et l'employeur n'a pas précisé les emplois qu'il a successivement occupés dans l'entreprise. Il demande à la Cour, à titre principal, d'évoquer sur cette question de la remise d'un certificat de travail conformes et d'enjoindre la SAS PAPETERIES D'ESPALY à remettre un certificat de travail rectifié sous peine d'astreinte et, à titre subsidiaire, de renvoyer devant le Conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY pour qu'il soit statué au fond sur la demande. Dans ses dernières conclusions, la SAS PAPETERIES D'ESPALY demande à la Cour de : In limine litis : - Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour juger les demandes spécifiques, de constatation de l'inaptitude professionnelle de Monsieur [S] [X] ; - Se déclarer matériellement incompétente au profit du Tribunal judiciaire de Puy-En-Velay pour examiner les demandes de Monsieur [S] [X] relatives à l'obligation de sécurité et de prévention ; - Déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [S] [X] relatives à l'obligation de sécurité et de prévention ; - Inviter Monsieur [S] [X] à mieux se pourvoir ; Sur le fond, confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a : - Dit que le licenciement de Monsieur [S] [X] est bien motivé par une cause réelle et sérieuse ; - Débouter Monsieur [S] [X] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Rejeté les autres demandes de Monsieur [S] [X]. En toute hypothèse : - Débouter Monsieur [S] [X] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner Monsieur [S] [X] à payer à la société PAPETERIES D'ESPALY la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. In limine litis, la SAS PAPETERIES D'ESPALY soutient que la juridiction prud'homale est incompétente pour connaître des demandes de Monsieur [X] relatives à la réparation par l'employeur d'un préjudice né de sa maladie professionnelle qui auraient dû être portées devant le tribunal judiciaire. Il affirme que ne peuvent être formées que devant la juridiction de sécurité sociale les requêtes qui, sous couvert de demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, demandent en réalité la réparation par l'employeur d'un préjudice né de la maladie professionnelle du salarié. Il sollicite que la Cour d'appel de Riom se déclare matériellement incompétente au profit du Tribunal judiciaire du Puy-en-Velay. Par ailleurs, la SAS PAPETERIES D'ESPALY soutient que l'origine professionnelle de l'inaptitude n'est pas établie et fait valoir à ce titre que: - le médecin du travail n'a pas conclu à l'origine professionnelle de l'inaptitude de Monsieur [S] [X] au sein de l'avis d'inaptitude qu'il a établi ; - l'objet du formulaire CERFA d'indemnité temporaire d'inaptitude n'est pas de juger de cette origine professionnelle de l'inaptitude mais simplement de demander une indemnité auprès de la CPAM. Par ailleurs, le formulaire ne fait mention que d'un lien susceptible et non d'un lien établi avec le travail ; - l'employeur a pris en compte les préconisations émises par le médecin du travail puisqu'il a recherché et proposé un poste de reclassement ; - l'avis du médecin du travail s'impose tant à l'employeur qu'à la juridiction prud'homale, dès lors, l'origine non professionnelle de l'inaptitude est acquise puisque Monsieur [S] [X] avait la possibilité de contester l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail ce qu'il n'a pas fait ; - l'employeur n'a commis aucun manquement et c'est à juste titre qu'elle a rompu le contrat de Monsieur [S] [X] pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude physique d'origine non professionnelle constatée par le médecin du travail ; Au regard de l'ensemble de ces éléments, la SAS PAPETERIES D'ESPALY soutient qu'elle a respecté ses obligations ainsi que l'avis d'inaptitude prononcée par le médecin du travail en licenciant Monsieur [S] [X] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par ailleurs, la SAS PAPETERIES D'ESPALY soutient qu'elle n'avait pas connaissance d'une origine professionnelle de l'inaptitude à la date du licenciement et fait valoir à ce titre que : - l'employeur n'avait pas connaissance d'une origine professionnelle de l'inaptitude à la date de la rupture du contrat de travail ; - la CPAM a reconnu le lien de causalité entre la maladie et l'inaptitude mais cette décision est sans incidence sur l'appréciation par le juge de l'origine professionnelle de l'inaptitude ; - ce n'est que trois ans après le début de ses arrêts de travail que Monsieur [S] [X] a adressé une déclaration de maladie professionnelle. Par ailleurs, l'exposition aux risques remonte à près de 20 ans et est donc sans lien avec son poste de gardien de nuit qu'il occupait en dernier lieu ; - Monsieur [S] [X] n'a émis aucune revendication dans le sens d'une origine professionnelle de ses affections ; - Monsieur [S] [X] a alterné des périodes d'arrêt pour maladie puis pour maladie professionnelle et enfin, en dernier lieu pour maladie; - Monsieur [S] [X] exerçait en dernier lieu un poste conforme à son état de santé et ses aptitudes physiques puisque compatible avec les restrictions médicales ; Au regard de ces éléments, la SAS PAPETERIES D'ESPALY conclut qu'elle ne pouvait pas avoir connaissance d'une origine professionnelle de l'inaptitude, elle expose donc qu'elle n'a commis aucun manquement et que c'est à juste titre, au regard des éléments dont elle disposait qu'elle a rompu le contrat de Monsieur [S] [X] pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude physique d'origine non professionnelle. La SAS PAPETERIES D'ESPALY soutient qu'une partie des demandes du salarié est prescrite et infondée. Monsieur [S] [X] reproche à son employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité quand il était affecté au poste de préparateur encres entre le 1er juin 1994 et le 30 novembre 2003 mais ne fait aucun grief concernant l'obligation de sécurité, pour la période postérieure, qui concerne l'inaptitude au poste de gardien de nuit, poste occupé depuis le 30 novembre 2003 jusqu'au 16 novembre 2021. Il fait valoir à ce titre que : - la demande est prescrite au regard des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail puisque s'agissant d'une action portant sur l'exécution du contrat de travail, cette action se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. - Monsieur [S] [X] échoue à rapporter des éléments qui permettraient de démontrer le bien-fondé de ses demandes alors qu'il supporte la charge de la preuve. Les attestations produites ne portent pas sur le poste de gardien de nuit pour lequel il a été déclaré inapte et le rapport d'enquête de la CPAM démontre que les faits critiqués sont anciens ; - la reconnaissance d'une maladie professionnelle ne signifie pas que l'employeur a commis une faute mais qu'il existe un lien de causalité même partiel entre l'incapacité temporaire de travail du salarié et son activité professionnelle ; - Monsieur [S] [X] n'affirme pas que la maladie professionnelle est la cause de son inaptitude au poste de gardien de nuit ; - l'employeur a mis en oeuvre les principes de prévention lui permettant de s'assurer de la préservation de la santé physique et morale de Monsieur [S] [X] ; La SAS PAPETERIES D'ESPALY conclut que les demandes de Monsieur [S] [X] au titre du manquement à l'obligation de sécurité sont infondées. La SAS PAPETERIES D'ESPALY affirme, s'agissant de l'origine professionnelle de l'inaptitude, que l'instruction par la CPAM de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été faite au regard du poste de préparateur encres que Monsieur [S] [X] n'occupe plus depuis 2003 tandis que le médecin du travail a apprécié l'aptitude du salarié à tenir le poste de Gardien de nuit. Ainsi l'origine de l'inaptitude au poste de gardien de nuit n'a pas de lien avec la maladie professionnelle. L'employeur indique que Monsieur [S] [X] crée une confusion sur l'origine de l'inaptitude mais ne démontre pas en quoi l'inaptitude au poste de gardien de nuit relèverait d'une origine professionnelle. La SAS PAPETERIES D'ESPALY soutient qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité permettant de considérer que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement intervenu serait dénué de cause réelle et sérieuse et conclut au débouté des demandes que Monsieur [S] [X] formule à ce titre. A titre subsidiaire, l'employeur demande de limiter le montant des dommages et intérêts pour indemniser le préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi car le salarié ne démontre pas de l'existence et de l'étendue de son préjudice. La SAS PAPETERIES D'ESPALY soutient que le refus par Monsieur [S] [X] de la proposition d'un poste de reclassement est abusif du fait que les conditions de travail étaient compatibles avec les préconisations du médecin du travail puisqu'elles n'impliquaient que très peu de déplacements et ne requéraient ni le port de charges lourdes, ni la conduite d'un chariot élévateur. Par ailleurs, l'employeur précise qu'il n'impliquait pas de modification des éléments essentiels du contrat de travail de Monsieur [S] [X]. Dès lors, l'employeur conclut que le refus du poste de reclassement proposé est abusif privant ainsi le salarié de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis prévues par l'article L. 1226-4 du code du travail. La SAS PAPETERIES D'ESPALY conteste toute violation du statut protecteur puisque Monsieur [S] [X] ne bénéficiait d'aucune protection a été licencié alors le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et que le salarié a refusé le poste de reclassement proposé. Elle conclut au débouté de la demande du salarié faute de fonder sa demande et d'apporter la preuve de l'existence d'un préjudice. La SAS PAPETERIES D'ESPALY conclut au débouté de la demande de dommages et intérêt pour résistance abusive en raison du non versement des indemnités spécifiques de rupture. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS - Sur le licenciement - Le 14 décembre 2021, la société PAPETERIES D'ESPALY a licencié Monsieur [S] [X] pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et ce en visant l'avis d'inaptitude du 16 novembre 2021 ainsi que le refus par le salarié de la proposition de reclassement faite par l'employeur le 18 novembre 2021. En première instance comme en appel, Monsieur [S] [X] demande à ce que l'inaptitude ayant motivé son licenciement soit jugée comme d'origine professionnelle, avec les conséquences de droit en matière de condamnation à sommes de l'employeur, mais également qu'elle soit jugée comme en lien avec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, soit d'origine fautive, et qu'il soit jugé en conséquence que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, avec les conséquences de droit en matière de condamnation à sommes de l'employeur. À la lecture du jugement déféré, il apparaît que le conseil de prud'hommes, tout en considérant que le licenciement était motivé par une inaptitude d'origine non professionnelle et que ce licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, 's'est déclaré incompétent pour juger les demandes spécifiques de constatation de l'inaptitude professionnelle de Monsieur [S] [X]', ces dispositions combinées du jugement déféré n'étant pas d'interprétation aisée par la cour. Il échet en conséquence de rappeler quelques principes constants en la matière, notamment vu la jurisprudence de la Cour de cassation. Les dispositions de l'article L. 1132-1du code du travail font interdiction à l'employeur de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail. Toutefois, prenant en compte les impératifs de la bonne marche de l'entreprise sans oublier la nécessaire protection du salarié malade, la Cour de cassation a jugé que ces dispositions ne s'opposaient pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise, qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement. Dans ce cas, le bien-fondé de la rupture est donc soumis à deux conditions cumulatives : - l'employeur doit établir que l'absence du salarié a entraîné des perturbations dans la marche de l'entreprise ; - l'employeur doit démontrer qu'il s'est ainsi trouvé contraint de procéder au remplacement définitif du salarié. Reste que vu les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, en cas de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, le licenciement ne peut pas être motivé par la seule nécessité de remplacer le salarié pour préserver la survie de l'entreprise ou par les perturbations causées par son absence (différence avec la suspension du contrat de travail pour cause de maladie d'origine non professionnelle). Le salarié victime d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle est protégé contre les discriminations puisqu'il est interdit à l'employeur d'arrêter une décision en prenant en considération son état de santé. Un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel constitue une cause de suspension du contrat de travail mais il ne fait pas nécessairement obstacle à un licenciement pour un motif autre que la maladie. En effet, dans l'hypothèse où la suspension du contrat de travail a pour origine une maladie ou un accident non professionnel, aucun texte spécifique (hors l'article L. 1132-1du code du travail) ne vient protéger l'emploi du salarié malade ou accidenté. La rupture du contrat de travail peut intervenir pour des causes autres que l'état de santé du salarié, étant précisé que ces causes ne sont pas limitées par la loi comme en matière de maladie professionnelle et d'accident du travail. Le salarié peut donc être licencié pour toute cause réelle et sérieuse issue du droit du licenciement. Il pourra s'agir d'un motif économique ou encore d'un motif, disciplinaire ou non disciplinaire, inhérent à la personne du salarié. Il est constant que si la maladie ou l'état de santé ne peut être une cause de licenciement en application de l'article L.1132-1 du code du travail, cela n'exclut pas l'application du droit commun du licenciement. La protection prévue à l'article L.1226-9 du code du travail ne s'applique pas au salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel et le licenciement n'est pas nul hormis l'application de l'article L.1132-1 du code du travail. Le salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle, dont le contrat de travail du salarié est suspendu de droit pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie, bénéficie d'une protection spécifique prévue par le code du travail en ce que : - (article L. 1226-7) La durée des périodes de suspension du contrat de travail est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise. - (article L. 1226-8) A l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, sauf dans les situations mentionnées à l'article L. 1226-10. Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise. - (article L. 1226-9) Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. - (article L. 1226-13) Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 est nulle. Les effets de la suspension du contrat de travail diffèrent donc selon que l'arrêt de travail a une origine professionnelle ou non. Pendant les périodes d'arrêt de travail, qu'elles soient provoquées par un accident du travail ou une maladie d'origine professionnelle ou non, le contrat de travail est suspendu et il le demeure jusqu'à ce qu'intervienne la visite de reprise prévue par le code du travail. Aux termes de l'article R. 4624-31 du code du travail : 'Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours (trente jours avant le 1er avril 2022) pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise' Aux termes de l'article R. 4624-32 du code du travail : 'L'examen de reprise a pour objet : 1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ; 2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; 3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; 4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude' Selon l'article R. 4624-33 du code du travail, le médecin du travail est informé par l'employeur de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à trente jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical et, avec l'équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels. En cas d'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, le code du travail prévoit que : - (article L. 1226-2) Si le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. - (article L. 1226-2-1) Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel. - (article L. 1226-4) Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9 ( indemnité légale de licenciement). Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. En cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le code du travail prévoit que : - (article L. 1226-10) Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. - (article L. 1226-11) Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. - (article L. 1226-12) Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif pers
Articles de loi cités
article L. 1226-14 du code du travail dans larticle L. 1226-9 du code du travail alors que la périoarticle L. 1226-14 du code du travail narticle 455 du code de procédure civilearticle L. 1226-9 du code du travailarticle L1226-1 du code du travail.article L. 1234-5 du code du travailarticle L. 1471-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 15 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6801dca32d41c0a3fc6ec9f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel