Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 4 avril 2025
- ECLI
- 68016fcc70f05fda0a95cf86
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'Appel d'ORLÉANS Tribunal judiciaire D’ORLÉANS CHAMBRE DES LIBERTES ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION rendue le 04 Avril 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00240 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDFX Minute n° 25/00157 DEMANDEUR : MADAME LA PREFETE [2], [Adresse 1], non comparante, non représentée DÉFENDEUR : la personne faisant l’objet des soins : Monsieur [N] [J] né le 01 Janvier 1993 à [Localité 4] (AFGHANISTAN), demeurant CRA [5] - Actuellement hospitalisé Comparant, assisté de Me Florence GONTIER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office, MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 03 avril 2025. Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale [2] à [Localité 3]. Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique. Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi. MOTIFS DE L’ORDONNANCE L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Monsieur [J] [N] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale [2] sans son consentement depuis le 25 mars 2025 sur demande du représentant de l’Etat, en ce qu’alors qu’il se trouvait au centre de rétention administrative, il apparaissait selon le médecin replié sur lui-même et présentait un comportement d’agressivité envers autrui et envers lui-même, dans le refus de soins, comportement nécessitant son placement à l’isolement à titre sécuritaire au sein du CRA Le certificat médical à 24 heures indique que le patient exprime des idées de persécution en lien avec son appartenance religieuse, refuse qu’on le touche et qu’on le fouille, nie avoir été agressif et refuse de prendre le traitement sédatif prescrit par les médecins. Le certificat médical à 72 heures indique que le patient indique avoir deux enfants à cause de la mafia française qui lui aurait volé son sperme pouvant constituer selon le médecin des idées délirantes. Il est dans la négociation des soins et son comportement reste imprévisible. Par requête du 31 mars 2025, Madame la Préfète nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée. Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 31 mars 2025, il est relevé que le patient présente un état qui s’est amélioré, qu’il coopère désormais dans les soins mais qu’il reste dans le déni des troubles qu’il a présenté avant son hospitalisation. Il ne critique toujours pas selon le médecin ses troubles. L’état de santé du patient était considéré par le médecin comme compatible avec son audition par le juge. Monsieur [J] [N] ne s'oppose pas à la poursuite de son hospitalisation complète en déclarant qu’il se sent bien ici mais déclare ne pas prendre son traitement médical. Le représentant de l’hôpital indique à l’audience qu’hier le médecin a sollicité auprès de la préfecture la levée de la mesure mais que la préfecture n’a pas encore répondu. Son avocat indique que la procédure est régulière et que Monsieur [J] est d’accord pour rester hospitalisé. Le certificat médical sollicitant la levée de la mesure ne nous a pas été communiqué. A l’audience Monsieur [J] s’il est d’accord pour rester hospitalisé reconnait cependant ne pas accepter le traitement médical prescrit par les médecins et il maintient ses alléguations quant au fait qu’il serait victime de fouilles et agressions sexuelles lorsqu’il était privé de liberté en détention et/ou au centre de rétention administrative. Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que Monsieur [J] [N] n’a pas conscience des troubles qu’il présente et du comportement agressif qu’il peut adopter. A ce jour rien ne permet de considérer que son consentement aux soins, sur le long terme, et même en ambulatoire est assuré. Il estime que son hospitalisation n’était pas justifié et qu’il n’a pas besoin de soins ou d’un suivi, alors que la procédure démontre le contraire. Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, ACCUEILLONS la requête. MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [N] [J]. DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Fait à ORLEANS le 04 Avril 2025 Le greffier Le Juge Carol-Ann COQUELLE Stéphanie DE PORTI Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM [2], à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé. Le greffier,
Articles de loi cités
article 66 de la Constitutionarticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 4 avril 2025
Référence
68016fcc70f05fda0a95cf86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA