Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2025
- ECLI
- 6801430d70f05fda0a955143
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 30 452 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00244 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXQI 88B MINUTE N° __________________________ 10 avril 2025 __________________________ AFFAIRE : [13] C/ [E] [L] __________________________ N° RG 24/00244 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXQI __________________________ CC délivrées le: à M. [E] [L] ____________________ Copie exécutoire délivrée le: à [13] Me Françoise PILLET TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4] Jugement du 10 avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Pierre ENOT, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 04 février 2025 assistés de Mme Alise CONDAMINE, Greffière JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE, Greffière ENTRE : DEMANDERESSE : [13] Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Françoise PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX ET DÉFENDEUR : Monsieur [E] [L] [Adresse 2] [Localité 6] comparant, en personne EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé parvenu le 31 Janvier 2024, [E] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d'une opposition à la contrainte établie le 18 Janvier 2024 par le Directeur de l'[10] ([11]) AQUITAINE, signifiée le 23 Janvier 2024, pour un montant de 1.304,53 Euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur le mois de Novembre 2022. Une tentative de conciliation a été initiée par le tribunal mais a échoué. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience de renvoi du 4 Février 2025. **** Par conclusions en date du 18 Novembre 2024 développées oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’[12], dûment représentée, demande au tribunal de : - déclarer recevable le recours formé par [E] [L], - au fond, l’en débouter, - valider la contrainte n°0055846733 du 18 Janvier 2024 pour la somme de 1.304,53 Euros, soit 1.195,53 Euros en cotisations et 109 Euros en majorations de retard, - condamner [E] [L] au paiement de la somme de 1.304,53 Euros, soit 1.195,53 Euros en cotisations et 109 Euros en majorations de retard, - condamner [E] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 70,48 Euros. Sur la forme, elle rappelle que la mise en demeure préalable à la contrainte a été adressée à [E] [L] le 27 Janvier 2023 en lettre recommandée avec demande d’avis de réception, que ce dernier n’a pas réclamée. Néanmoins, ce défaut de réception effective n’affecte pas la validité de la mise en demeure. Sur le fond, elle expose que [E] [L] a été affilié au [9], devenu [11] sous différents statuts et, à compter du 27 Mai 2019 au 11 Janvier 2023 en sa qualité d’associé gérant majoritaire de la SARL [8], et que les cotisations réclamées concernent l’année 2022, en particulier le mois de Novembre, incluant une régularisation au titre de l’année 2021. Elle détaille, pour cette période, visée dans la contrainte, le calcul des cotisations et précise que le montant réclamé tient compte des versements effectués par le cotisant. **** En défense, [E] [L] expose qu’il n’a pas compris initialement à quoi correspondaient les cotisations réclamées par l’URSSAF et qu’il pensait qu’elles portaient sur son activité antérieure d’auto-entrepreneur. Il reconnaît lors de l’audience que la société dont il était le gérant, la SARL [8], n’a été radiée qu’en Janvier 2023 et non pas en Novembre 2022 et ne conteste plus les sommes réclamées dans la contrainte au titre de son activité de gérant. Il ajoute qu’il fait face à une situation personnelle et professionnelle compliquée et qu’il n’est pas en mesure de payer le montant total réclamé. N° RG 24/00244 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXQI Les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, le tribunal relève que ni la recevabilité du recours de [E] [L] ni la régularité de la contrainte ne sont contestées de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ces points. Sur le bien-fondé de la contrainte : En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, dans leur version applicable au litige, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l’espèce, il n’est pas contesté que [E] [L] a été affilié à l’[12] en qualité de gérant majoritaire (non salarié) de la SARL [8] du 9 Mai 2019 au 11 Janvier 2023, date de prise en compte de sa radiation par l'[12] (pièce 5 [11]) à la suite d’une procédure collective (liquidation judiciaire). Son affiliation au régime des indépendants résulte ainsi du seul fait de son mandat, même non rémunéré, lui-même lié à l'existence de la société, et non à l'exercice d'une activité par la société. En outre, l'[12] justifie du calcul des cotisations et des majorations de retard dues pour la période visée dans la contrainte, c’est-à-dire le mois de Novembre 2022. Ainsi, les calculs opérés retiennent une base de revenus déclarés comme nuls par le cotisant et se fondent sur des bases minimales obligatoires. De même, il n’est pas contesté les montants des versements pris en compte par l’organisme et affectés au paiement de la période de Novembre 2022. Dès lors, et en l’absence de contestation de la part de [E] [L] sur les calculs opérés, il y a lieu de déclarer l’opposition non fondée et de dire que la contrainte du 18 Janvier 2024 délivrée par le Directeur de l'URSSAF AQUITAINE est bien fondée tant en son principe qu'en son montant de 1.304,53 Euros correspondant à 1.195,53 Euros en cotisations et 109 Euros en majorations de retard, pour la période du mois de Novembre 2022. En conséquence, il convient de déclarer l'opposition non fondée et de condamner [E] [L] au paiement de la somme susvisée. Il convient de rappeler à [E] [L] qu’il peut se rapprocher de l’[12], pour solliciter un aménagement des modalités de règlement de sa dette ainsi que la remise des majorations après avoir soldé le principal. Sur les frais de signification : Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification du 23 Janvier 2024 de la contrainte du 18 Janvier 2024, dont il est justifié d’un montant de 70,48 Euros, les frais postaux ne pouvant être sollicités dans la mesure où l'acte a été délivré à personne, doivent être mis à la charge de [E] [L]. Sur les dépens et l’exécution provisoire : [E] [L] succombant à l'instance, doit être condamné au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, DÉCLARE l’opposition de [E] [L] non fondée, EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, CONDAMNE [E] [L] à verser à l’[12] les sommes suivantes : - MILLE TROIS CENT QUATRE EUROS et cinquante-trois centimes (1.304,53 Euros) au titre des cotisations sociales et majorations de retard relatives au mois de Novembre 2022, - SOIXANTE-DIX EUROS et quarante-huit centimes (70,48 Euros) au titre des frais de signification de la contrainte, CONDAMNE [E] [L] aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 Avril 2025 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du Code de Procédure Civile applicablarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.211-16 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2025
Référence
6801430d70f05fda0a955143
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA