Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 16 avril 2025
- ECLI
- 68008eb47389f87eaf12841d
- Date
- 16 avril 2025
- Condamnation
- 84 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N°
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16 Avril 2025
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N° RG 24/00077 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CI3Q
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[N] [X]
C/
S.A. AIR CORSICA
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Décision déférée à la Cour du :
06 juin 2024
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
23/00052
------------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
S.A. AIR CORSICA Prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège.
N° SIRET : 349 63 8 3 95
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CHENG, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Madame BETTELANI, conseillère, pour Monsieur BRUNET, président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [X] a été embauché par la Société Compagnie Aérienne Corse Méditerranée en qualité de commandant de bord suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 5 juillet 1999.
Suite à entretien préalable au licenciement, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception le 3 mars 2023.
Monsieur [N] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 12 avril 2023, de diverses demandes dirigées à l'encontre de la S.A. d'économie mixte Air Corsica, venant aux droits de l'employeur initial.
Selon jugement du 6 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Bastia:
-s'est déclaré compétent,
-a débouté Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes,
-a débouté la Société Air Corsica de ses demandes,
-a condamné Monsieur [X] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 20 juin 2024 enregistrée au greffe, Monsieur [N] [X] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation, infirmation ou réformation, en ce qu'il a: débouté Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, condamné Monsieur [X] aux entiers dépens de l'instance.
Le 7 janvier 2025, a été prévue une clôture différée de l'instruction au 4 février 2025, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 11 février 2025.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [N] [X] a demandé:
-d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 juin 2024 du conseil de prud'hommes de Bastia sauf en ce qui s'est déclaré compétent matériellement pour statuer sur le licenciement,
-après de nouveau avoir jugé:
*de déclarer recevables les demandes concernant l'indemnité pour perte de licence et rappel de congés pendant la période de suspension pour accident du travail,
*de condamner la société Air Corsica à payer à Monsieur [N] [X] les sommes suivantes: 315.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 136.848 euros, à titre de complément de l'indemnité spéciale de licenciement (L1226-14 du code du travail), 136.848 euros, à titre d'indemnité pour perte de licence, 54.009,36 euros, à titre d'indemnité compensatrice équivalant au préavis (L1226-14 du code du travail), 18.000,12 euros, à titre de rappel de congés payés en application de la loi du 24 avril 2024, 3.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. d'économie mixte Air Corsica a sollicité:
-à titre principal,
*d'infirmer le jugement rendu le 6 juin 2024 par le conseil de prud'homme de Bastia en ce qu'il s'est considéré matériellement compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [X],
*et, statuant à nouveau, se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de Monsieur [X] et inviter ce dernier à mieux se pourvoir devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia,
*de confirmer le jugement rendu le 6 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins, et prétentions,
*de déclarer irrecevable la demande de rappels de congés payés nouvellement formulée par Monsieur [X] en cause d'appel,
-à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Air Corsica: de limiter le montant des dommages et intérêts éventuellement alloués à Monsieur [X] au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 52.549,41 euros, de limiter à la somme de 73.349, 64 euros l'indemnité de perte de licence susceptible d'être allouée à Monsieur [X], de réduire à de plus justes proportions le complément d'indemnité spéciale de licenciement susceptible d'être alloué à Monsieur [X], de limiter à la somme de 52.549,41 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis,
-en tout état de cause, de condamner Monsieur [X] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 11 février 2025, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2025.
MOTIFS
Sur l'exception d'incompétence
La S.A. d'économie mixte Air Corsica critique le jugement en ses dispositions afférentes à la compétence et sollicite que: 'la juridiction se déclare incompétente pour statuer sur les demandes de Monsieur [X] et invite ce dernier à mieux se pourvoir devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Bastia'. Conformément aux dispositions de l'article 75 du code de procédure civile, la cour est tenue d'examiner cette exception, peu important que la désignation de la juridiction de renvoi éventuelle soit erronée.
Au regard des prétentions formées par Monsieur [X] lors de l'audience de plaidoirie devant le conseil de prud'hommes, prétentions reprises devant la cour d'appel (en y ajoutant une prétention relative à un rappel de congés payés), celui-ci forme seulement des demandes afférentes à des indemnités au visa de l'article L1226-14 du code du travail liées à une origine professionnelle de son licenciement pour inaptitude, ainsi qu'au caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement pour inaptitude, et à une perte de licence (outre un rappel de congés payés devant la cour, rentrant dans le champ de compétence prud'homale), et non des demandes de réparation d'un préjudice né d'un accident de travail. Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, allégué par Monsieur [X], constitue ici un moyen au soutien de demande relative au caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement.
Dès lors, la juridiction prud'homale est compétente et c'est de manière fondée que les premiers juges ont écarté cette exception. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ses dispositions querellées à cet égard. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à la perte de licence et au rappel de congés payés pendant la période de suspension du contrat de travail
a) Sur la perte de licence
Le conseil de prud'hommes n'ayant pas statué dans les motifs de sa décision sur la demande d'indemnité pour perte de licence, formée par Monsieur [X] en première instance, il ne peut être considéré que le chef du jugement ayant débouté Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes concerne cette prétention.
Il convient donc non d'infirmer le jugement à cet égard, mais de réparer cette omission de statuer.
La recevabilité de cette demande n'est pas contestée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
L'article 15 de l'accord d'entreprise concernant les personnels navigants techniques, relatif à l'inaptitude physique définitive, précise:
'Le PNT déclaré définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions par le Conseil Médical de l'Aéronautique Civile et le médecin du travail peut demander à bénéficier d'un reclassement au sol.
Le PNT déclaré inapte définitif au vol avant l'âge normal d'entrée en jouissance de sa pension de retraite, dont l'inaptitude a été reconnue imputable au service aérien et qui n'a pas bénéficié du reclassement au sol prévu ci-dessus, perçoit une indemnité de perte de licence (indépendamment de l'assurance perte de licence), calculée sur la base d'un mois de salaire mensuel minimum garanti par année de service à la Compagnie, avec un plafond de 12 mois. L'indemnité de licenciement et de perte de licence peuvent [s]e cumulés sans que cette indemnité ne puisse excéder 12 mois de salaire.
Le PNT continue de bénéficier des mêmes facilités de transport que le PNT en activité.
Le PNT déclaré inapte définitif au vol avant l'âge normal d'entrée en jouissance de sa pension de retraite, bénéficie du capital garanti par l'assurance perte de licence souscrite par la Compagnie.'
Il est constant aux débats que Monsieur [X] a été déclaré 'INAPTE DEFINITIVEMENT à exercer sa profession de navigant(e) comme CLASSE 1' par le conseil médical de l'aéronautique civile le 14 décembre 2022, tandis qu'il a fait l'objet d'un avis d''Inaptitude définitive au poste' de la médecine du travail en date du 27 janvier 2023.
Comme soutenu par la S.A. d'économie mixte Air Corsica, Monsieur [X], qui doit apporter les éléments de fait et droit nécessaires au succès de sa prétention, ne justifie pas remplir l'ensemble des conditions prévues par l'article 15, faute de mise en évidence d'une reconnaissance de l'imputabilité de l'inaptitude au service aérien, reconnaissance devant être effectuée par le conseil médical de l'aéronautique civile.
Au surplus, après avoir constaté que l'article 15 ne vise pas l'hypothèse d'une dispense de reclassement, il n'est pas mis en lumière de demande de ce salarié de bénéficier d'un reclassement au sol, non suivie de reclassement.
Il ne peut donc ainsi bénéficier de l'indemnité pour perte de licence, au sens de l'article 15 précité.
Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'aller plus en avant dans l'examen d'autre condition prévue par ce texte (s'agissant d'une inaptitude définitive au vol avant l'âge normal d'entrée en jouissance de la pension de retraite) et des moyens respectivement développés par les parties à cet égard, il convient de rejeter la demande de Monsieur [X] tendant à condamner la société Air Corsica à lui payer une somme de 136.848 euros, à titre d'indemnité pour perte de licence.
b) Sur le rappel de congés payés pendant la période de suspension du contrat de travail
La S.A. d'économie mixte Air Corsica sollicite de déclarer irrecevable cette demande (se rapportant à la période courant du 3 mars 2022 jusqu'au début 2023), irrecevabilité à laquelle s'oppose Monsieur [X].
Il est exact que cette demande de Monsieur [X] de condamnation de la Société Air Corsica à lui payer une somme de 18.000,12 euros, à titre de rappel de congés payés en application de la loi n°2024-364 du 24 avril 2024, n'a pas été formée dans ses premières écritures d'appelant, en date du 9 août 2024. Il ne s'agit pas d'une prétention destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses, ni à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, dans les limites des chefs de jugement critiqués, la loi invoquée par Monsieur [X] (qui n'a, en outre, pas d'effet rétroactif s'agissant des congés payés acquis dans l'hypothèse de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail) étant antérieure de plusieurs mois à ses premières écritures. Il s'en déduit que cette demande est donc irrecevable au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile, applicable aux appels formés antérieurement au 1er septembre 2024 (article devenu 915-2 dudit code pour les appels formés à compter du 1er septembre 2024).
Ainsi, cette demande de Monsieur [X] sera déclarée irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus des moyens développés par S.A. d'économie mixte Air Corsica à l'appui de sa demande d'irrecevabilité, ni les moyens opposés à ces égards par Monsieur [X]. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à l'indemnité spéciale de licenciement et à l'indemnité compensatrice de l'article L1226-14 du code du travail
Il convient de rappeler que le régime protecteur, conféré aux salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle par les articles L1226-10 et suivants du code du travail, s'applique dès lors que l'inaptitude du salarié, quelque soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Suivant l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle, ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9 dudit code. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions de cet article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte d'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Selon l'article L1226-16, les indemnités prévues à l'article L1226-14 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Il est admis en cette matière que l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas pour effet de prolonger le contrat de travail pendant la durée du préavis, la référence au préavis n'étant faite que pour en fixer le montant.
Monsieur [X] querelle le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel sur indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice au sens de l'article L1226-14 du code du travail, tandis que la S.A. d'économie mixte Air Corsica sollicite la confirmation de ce chef.
En l'espèce, il y a lieu de constater, au vu des différentes pièces soumises à l'appréciation de la cour:
-que l'inaptitude de Monsieur [X] a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En effet, suite à accident du 2 mars 2022, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (du fait de la décision du Pôle social du tribunal judiciaire de Bastia du 27 novembre 2023, consécutive à la saisine de Monsieur [X] du 28 novembre 2022, décision confirmée par la cour d'appel de Bastia -saisie notamment par appel de la S.A. d'économie mixte Air Corsica-, dans son arrêt du 19 juin 2024, objet d'une rectification d'erreur matérielle par arrêt du 11 septembre 2024, décisions rendues dans le cadre d'instances auxquelles la S.A. d'économie mixte Air Corsica était partie, avec Monsieur [X] et la CP.A.M. de Haute-Corse), Monsieur [X] a bénéficié, à compter du 3 mars 2022, d'arrêt de travail (initialement pour maladie, puis requalifié en arrêt de travail au titre de la législation professionnelle), successivement prolongé jusqu'au 12 janvier 2023, avant de faire l'objet d'une visite de reprise du 13 janvier 2023, indiquant: 'Visite de reprise. Ne peut occuper son poste actuellement, il relève de la médecine de soins et nécessite d'être revu après étude de poste au plus tard le 28/01/2023', puis d'un arrêt de travail, pour maladie, du 14 au 26 janvier 2023, suivi d'une visite de reprise le 27 janvier 2023, concluant à une 'Inaptitude définitive au poste' et visant le cas de dispense de reclassement suivant: 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', puis de se voir à nouveau délivrer un arrêt de travail pour maladie sur la période du 28 janvier 2023 au 28 février 2023, avant d'être licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 mars 2023.
Dans le même temps, parmi les pièces médicales produites aux débats, il convient d'observer que l'avis d'arrêt de travail du 3 mars 2022 délivré par le Docteur [S] mentionne un 'syndrome anxio-dépressif', et que le certificat médical initial d'arrêt de travail pour accident du travail délivré par le Docteur [V] le 2 juin 2022 évoque un 'Syndrome anxio-dépressif sévère avec éléments psychotraumatiques dans un contexte de pandémie covid-19 : requalification arrêt maladie en accident du travail', tandis que l' 'Ordonnance' du médecin du travail du 8 mars 2022 relève notamment, concernant Monsieur [X]: 'il présente des difficultés d'ordre relationnel avec son entourage professionnel concernant la mise en place et du respect des mesures barrières (M. [X] a présenté un épisode de Covid début 2020, cet épisode ayant marqué émotionnellement le patient car il a présenté de sérieux symptômes notamment dyspnée aigue importante.) Ces différends ayant entraîné des 'sanctions' dont je ne connais la teneur. Il présente une tristesse de l'humeur avec dévalorisation, anxiété, perte de concentration. Ces symptômes ayant également des répercussions sur le plan personnel et professionnel. Je pense qu'une orientation vers un psychiatre est nécessaire au vu de la profession et de l'état de santé du patient avant d'envisager une éventuelle reprise.'. De plus, les certificats médicaux du Docteur [U] et du Docteur [A], tous deux en date du 25 février 2023 (et non remis en cause dans leurs énonciations par la S.A. d'économie mixte Air Corsica) exposent, pour le premier que 'L'arrêt maladie en date du 14/01/2023 est en rapport avec son arrêt de travail du 03/03/2022 et donc assimilable à une rechute', et pour le second, que 'L'arrêt maladie en date du 28/01/2023 est en rapport avec son arrêt de travail du 03/03/2022 et donc assimilable à une rechute'.
Il se déduit de ces différents éléments médicaux, une inaptitude, au moins partiellement liée à l'accident du travail du 2 mars 2022, accident dont la caractérisation juridique, au sens de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, n'est pas à proprement parler discutée par la S.A. d'économie mixte Air Corsica, dans ses écritures d'appel, au soutien de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de ses demandes afférentes à une indemnité spéciale de licenciement et indemnité compensatrice, cette Société n'y remettant, stricto sensu, pas en cause la survenance d'un événement à cette date par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle qu'elle soit d'ordre physique ou psychologique, telle que décrite le 3 mars 2022 par le Docteur [S].
La décision de la CP.A.M. de Haute-Corse de rejet de la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle ne vise pas un accident en date du 2 mars 2022 et, en tout état de cause, n'implique pas l'absence d'origine professionnelle de l'inaptitude. Dans le même temps, l'existence d'un état antérieur de Monsieur [X] (à savoir, au plan psychique, au titre d'un syndrome de stress post-traumatique lié à une infection à la Covid-19 en 2020, tel que décrit par le Docteur [V] psychiatre) n'implique pas que l'inaptitude constatée par la médecine du travail ne soit pas, au moins partiellement, d'origine professionnelle, à rebours de ce qu'expose l'employeur, ce d'autant que Monsieur [X] n'a pas présenté de troubles anxio-dépressifs médicalement constatés avant le 3 mars 2022,
-que l'employeur, informé des différents arrêts de travail de Monsieur [X], mais également informé (pour être partie à cette procédure) d'une saisine le 28 novembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Bastia, par Monsieur [X], souhaitant notamment faire reconnaître l'origine professionnelle de son accident, avait connaissance de l'origine professionnelle, au moins partielle, de l'inaptitude au moment du licenciement, le fait que l'avis d'inaptitude de la médecine du travail ne fasse pas référence à une telle origine n'ayant pas d'incidence, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.
Monsieur [X] est ainsi en droit de prétendre à l'application des dispositions de l'article L1226-14 du code du travail à sa situation.
Pour ce qui est de l'indemnité spéciale de licenciement, il est constant aux débats qu'une indemnité légale de licenciement à hauteur de 136.848 euros a été servie à Monsieur [X] par la S.A. d'économie mixte Air Corsica. L'indemnité spéciale de licenciement étant égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9 dudit code, une somme de 136.848 euros est due par l'employeur à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement.
Consécutivement, sera prévue, après infirmation du jugement sur ce point, la condamnation de la S.A. d'économie mixte Air Corsica à verser à Monsieur [X] une somme de 136.848 euros à titre de rappel dû sur indemnité spéciale de licenciement.
Pour ce qui est de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5, visée à l'article L1226-14 du code du travail, au vu des dispositions légales applicables et d'un préavis de trois mois, avec une base mensuelle retenue de 18.003,12 euros, cette indemnité s'élève un quantum de 54.009,36 euros, somme qui est exprimée nécessairement en brut, et non de 52.549,41 euros tel que soutenu subsidiairement par l'employeur (qui effectue son calcul sur une base mensuelle, inexacte, de 17.516,47 euros).
Par suite, après infirmation du jugement à cet égard, la S.A. d'économie mixte Air Corsica sera condamnée à verser à Monsieur [X] une somme de 54.009,36 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 du code du travail.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes au licenciement
Le conseil de prud'hommes n'ayant pas statué dans les motifs de sa décision sur la demande de Monsieur [X] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ne peut être considéré que le chef du jugement ayant débouté Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes concerne cette prétention.
Il convient donc non d'infirmer le jugement à cet égard, mais de réparer cette omission de statuer.
Monsieur [X] soutient que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, en date du 3 mars 2023, est sans cause réelle et sérieuse, comme lié causalement à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, manquement que la S.A. d'économie mixte Air Corsica conteste, sollicitant le débouté de la prétention adverse au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Or, il ressort des pièces soumises à l'appréciation de la cour:
-que dans le cadre des mesures nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19, le port du masque a été rendu obligatoire, dans les aéronefs effectuant du transport public sur le territoire national à destination, ou provenance ou à l'intérieur du territoire national, pour toute personne à partir de 11 ans, suite au décret n°2020-545 du 11 mai 2020, obligation qui n'a été levée qu'à compter du 16 mai 2022, peu important à cet égard, la question du statut vaccinal ou du pass sanitaire ou encore pass vaccinal de la personne de onze ans et plus concernée,
-que pour autant, la S.A. d'économie mixte Air Corsica n'a pas adopté de politique stricte à cet égard, concernant plus particulièrement ses salariés PNT (personnel navigant technique, dont Monsieur [X]), dans les cockpits de ses avions, espaces confinés, dans lesquels une distanciation physique de plus d'un mètre était impossible ou n'était pas garantie,
-qu'en effet, dans l'entreprise, le livret salarié Covid-19 'MESURES SANITAIRES-FICHES CONSEILS ET PROTOCOLES', établi le 1er juin 2020, a indiqué en page 5 : 'Maintenez en toute situation de travail ou de pause, une distance d'au moins un mètre avec vos collègues, si toutefois cela n'est pas possible, porter obligatoirement un masque', tandis que la note de service du 4 juin 2020 a laissé la question du port du masque à l'appréciation du PNT: 'Le port du masque est recommandé dans les cockpits mais laissé à l'appréciation du PNT'. La note de service du 2 septembre 2021 a exposé, quant à elle, que: 'La sécurité sanitaire est assurée par des mesures de protection qu'il nous importe de hiérarchiser pour éviter des débats stériles entre salariés.
Je vous propose cette liste de mesures de protection par ordre décroissant de sécurité :
1. Test récent (PCR ou antigénique) [72h]
2. Port scrupuleux du masque (FFP2 recommandé, nez et bouche couverts) dans toutes les activités en intérieur (avion, salle...), ventilation maximale des lieux (pour réduire la charge virale) et utilisation fréquente du gel.
3. Vaccination de moins de 6 mois (le taux de protection décline dès le 4ème mois après le protocole complet).
4. Maintien d'une distanciation et limitation de la durée des échanges.
Pour conclure, il s'agit bien de comprendre que nos relations futures ne se fondent pas sur la dualité vacciné/non vacciné mais bien sur celle, plus précise de protégé/ non protégé' .
La note de service du 2 décembre 2021 a précisé: 'Comme vous le savez, depuis le 29 novembre, les tests (PCR ou anti géniques) ne sont plus valides que 24h. Cette réduction est pour le PN une contrainte non négligeable et face à la recrudescence de l'épidémie (Delta) et l'arrivée du Omicron, les contrôles dans les aéroports vont être renforcés. J'insiste donc auprès des CDB [commandant de bord] pour poursuivre les 'contrôles équipage' et je réitère les mesures de protection (port du masque, utilisation du gel hydroalcoolique, limitation de la durée des échanges) afin d'essayer de freiner la propagation COVID',
-que l'agence européenne de sécurité aérienne et le centre européen de prévention et contrôle des maladies, dans le document, produit par l'employeur, intitulé 'COVID-19 Protocole de sécurité sanitaire en aviation. Lignes directrices opérationnelles pour la gestion des passagers aériens et du personnel aéronautique en relation avec la pandémie de COVID-19', édité le 17 juin 2021 (document 'visant à aider les autorités nationales des Etats membres et les parties prenantes du secteur de l'aviation à garantir, de manière coordonnée, la santé et la sécurité des passagers et du personnel de l'aviation qui les sert, en maintenant des opérations sûres et sécurisées, tout en minimisant le risque de transmission du SRAS-CoV-2'), ne pointaient pas l'inutilité du port du masque pour les PNT vaccinés (comme Monsieur [X]), exposant ainsi dans le développement n°5, spécifiquement relatif au personnel de l'aviation (contrairement au développement n°3 concernant la gestion des passagers), qu': 'Indépendamment du statut vaccinal, les IPN doivent être maintenues, c'est-à-dire l'utilisation de masques, l'hygiène des voies respiratoires et des mains, ainsi que le nettoyage et la désinfection des équipements et des espaces de travail d'usage courant',
-que cette absence de positionnement strict de l'employeur quant à un port du masque obligatoire dans les postes de pilotage, a perduré dans le temps, étant de nature à générer un climat anxiogène et à tendre les relations professionnelles, alors que l'employeur a été alerté:
- par Monsieur [X] (précédemment placé en arrêt de travail pour maladie du 10 au 16 février 2020, puis du 23 mars au 15 avril 2020, à la suite d'une infection à la Covid-19, avec de sérieux symptômes présentés, notamment une dyspnée aigue importante) par un courriel du 4 juin 2020, adressé après la note de service du même jour susvisée, courriel évoquant son inquiétude, tout en prévenant que 'Laisser le port du masque à l'appréciation des PNT est totalement contraire aux règles de distanciations, qui plus est, cela pourrait être source de stress et de désaccords entre les PN' et qu' 'Il apparait donc évident que le port du masque doit être rendu obligatoire pour tous les PN, ainsi que pour toute personne pénétrant dans le poste'. Pour autant, l'employeur n'en a pas tiré toutes les conséquences, dans la réponse adressée par Monsieur [G], directeur des opérations, responsable désigné opérations aériennes (RDOA) à Monsieur [X], par courriel du 5 juin 2020, entendant clairement laisser la responsabilité du choix et de l'application des mesures sanitaires aux PNT: 'il ne nous appartient pas ici de relancer un nième débat sanitaire sur le sujet qui nous tous transformés en infectiologues de haut niveau [...] J'ai moi même expérimenté cette barrière sanitaire à 3 reprises en m'efforçant de la respecter sans interruption. Le résultat est sans appel et fait revêtir à cette mesure prophylactique un caractère très théorique. Je tiens toutefois à vous rassurer car la recommandation du masque demeure pour Air Corsica [...] Cette mesure pourrait être efficace mais ne deviendra efficiente que si tout le PNT parvient à l'appliquer durablement [...] Enfin, je parle d'appréciation de l'équipage pour préserver le CRM [crew ressource management - gestion de la relation des équipages] et permettre l'arbitrage requis entre sécurité des vols (masques O2, communication) et sécurité sanitaire',
- par Monsieur [W], pilote de ligne assurant les fonctions de commandant de bord, ce dont celui-ci se fait l'écho dans une attestation, produite aux débats, précisant: 'Au cours du printemps 2021, j'informe notre direction RDOA [C] [G] et DPN [L] [K] de l'absence du port du masque dans le poste de certains OPL [officiers pilotes de ligne] et je demande une clarification de la procédure [...] Les réponses de nos responsables ne sont pas tranchées, catégoriques [...] Courant mai 2021, après avoir informé notre direction des tensions potentielles entre CDB/OPL sur le port du masque, l'événement se produit. Au cours d'un premier vol matin, j'informe l'OPL [M] [P] du souhait du port du masque dans l'avion. La réponse est non, catégorique et inflexible [...] A ce moment, je ne souhaite pas effectuer le vol dans ces conditions. Je demande à la régulation PN l'existence d'une réserve OPL ou CDB. Aucune. Je raccroche en disant que nous refaire un point. Entre temps, [L] [K] m'appelle et m'informe de l'absence de solution au niveau de la compagnie et me rappelle les enjeux et les conséquences pour nos PAX et l'impact sur les vols de la journée. A ce stade, la réalisation du vol ne repose que sur les CDB/OPL. Je réengage le dialogue avec l'OPL en insistant sur nos responsabilités respectives. Sa décision est figée et inflexible, non au port du masque. Après avoir mesuré les enjeux pour nos PAX, la compagnie et nous mêmes, je décide de réaliser le vol, CDB masqué et OPL non masqué en prenant le risque sanitaire associé. Je rassure la CDC [chef de cabine], qui a bien perçu un déséquilibre émotionnel lors de nos échanges CDB/OPL, sur notre capacité à réaliser le vol. Je lui demande un contrôle du poste plus fréquent au cours du vol',
-par plusieurs pilotes de l'existence d'une situation problématique avec le co-pilote Monsieur [M] [P], ce bien en amont d'un incident survenu le 7 février 2022, incident sur laquelle la cour reviendra plus amplement dans des développements postérieurs. Outre les difficultés signalées en avril 2021 par Monsieur [W] auprès de sa direction lié au refus du port du masque de Monsieur [P], la direction a été alertée par un autre commandant de bord, Monsieur [I] de: 'problèmes récurrents rencontrés en cours de vol avec l'OPL [M] [P]: -Pilotage systématique en mode dégradé sans accord du CDB et sans briefing préalable [...] bref, son comportement engendre des rapports conflictuels en permanence, estimant que la sécurité était engagée j'en avais averti ma hiérarchie. Concernant le port du masque je ne lui ai pas demandé pour ne pas encore une fois de plus me disputer avec lui'.
-que parallèlement, Monsieur [X] avait déjà demandé au service planning des PN, par courriel du 19 janvier 2021, 'D'un commun [mot manquant] avec [M] [P] qui ne porte pas de masque en vol, Je vous demande de ne plus me programmer en vol avec ce collègue, et ce pendant toute la durée de l'épidémie de la Covid-19', demande qui n'a pas été suivie de réponse, ou de mesure spécifique prise pour désamorcer cette situation conflictuelle,
-que ces tensions relationnelles ont connu un développement significatif concernant Monsieur [X] le 7 février 2022. Ce commandant de bord, sous les ordres duquel est pourtant placé l'équipage, c'est-à-dire l'ensemble des personnes embarquées pour le service de l'aéronef en vol, après avoir effectué en tout début de matinée la visite pré-vol, concernant le premier vol [Localité 6]-[Localité 7] de la journée ([Numéro identifiant 9]) assuré par la compagnie Air Corsica, puis avoir rejoint son collègue Monsieur [P] à bord du cockpit, s'est heurté au 'refus du port du masque en vol' de Monsieur [P] (qui 'n'était prêt à le porter à bord de l'avion que durant les escales'), intervenant '50 minutes avant le décollage, (soit 20 min avant embarquement)', tel que Monsieur [X] le relate dans le courriel adressé le 7 février 2022 à sa direction suite à la demande de compte-rendu d'incident de Monsieur [K], courriel où ce salarié ajoute: 'Compte-tenu de la crise sanitaire actuelle (5ème vague), j'applique les mesures sanitaires et les gestes barrières à bord de l'avion, dans le cockpit, et dans les espaces clos (aéroports, couloirs, bureau des ops, salle de cours etc...) associé au respect de la distance physique et l'hygiène des mains, ainsi que l'aération du cockpit conformément aux notes de la Cie, et les recommandations gouvernementales. [M] a pris son service d'OPL ce matin en toutes connaissances de cause, d'autant que nous avions déjà eu un échange à ce sujet, et ma position était sans équivoques. Donc il m'a semblé évident qu'il était prêt à effectuer les vols avec moi en respectant les mesures sanitaires. Confronté à son refus la sécurité sanitaire n'étant plus respectée, je n'étais pas en mesure d'effectuer les vols dans ces conditions. J'ai donc contacté la régulation afin de demander le remplacement de l'un de nous deux en fonction des possibilités. Peu après, la régulation m'a informé de l'unique solution trouvée qui a été de déclencher la réserve, Monsieur [E] CDB. Après cette prise de décision la suite des événements n'était plus de mon ressort'. Ce déroulement factuel est confirmé par les courriels de Madame [Z] [F], chef de cabine sur le vol en question ('Ce 07/02/2022, je suis chef de cabine sur le vol [Numéro identifiant 9] et très rapidement après notre arrivée à bord je me rends en poste où tu me préviens que vous ne pourrez effectuer la rotation ensemble avec [M] puisque celui-ci refuse de porter un masque chirurgical et de ce fait l'un d'entre vous débarquera. La régulation a été prévenue, nous attendons donc quelques minutes, puis celle-ci nous informe que [H] [E] est de réserve, c'est ainsi que tu peux prendre congé'), Monsieur [J], CDB et Monsieur [B], OPL, précisant, quant à eux, avoir été respectivement contacté par la régulation pour un échange de vols avec le CDB, ou l'OPL prévu sur les vols [Numéro identifiant 9], 251, 782 et 783, ce que chacun a 'refusé pour convenances personnelles', Monsieur [B] ajoutant: 'Quelques minutes après cet appel, j'ai vu M. [N] [X] redescendre de l'avion et se diriger vers le traffic AF',
-qu'il n'est pas mis en évidence de mesures prises par l'employeur suite à cet incident du 7 février 2022, à l'égard de Monsieur [P] (dont la vaccination Covid effectuée courant 2021 ne le dispensait pas de l'obligation réglementaire de port du masque dans le cockpit, en vol), tandis que Monsieur [X] s'est vu adresser par l'employeur un courrier rar de convocation à entretien préalable à sanction disciplinaire (fixé au 4 avril 2022), daté du 25 février 2022, reçu le 2 mars 2022, alors que cet employeur ne pouvait reprocher au salarié une quelconque faute. En effet, même si l'employeur contestait le fait que le salarié ait exercé un droit de retrait, aucune faute professionnelle n'était ici imputable à Monsieur [X], alors que son débarquement faisait suite à la décision de la régulation interne (liée, tel que cela se déduit de l'extrait du 'JOURNAL DE BORD CCO AIR CORSICA', à une carence de la réserve OPL sur [Localité 6], qui contactée a informé de ce qu'elle était malade, et à l'absence de 'solution sur BIA pour remplacer OPL ou CDB. Nous décidons donc de monter le CDB en réserve sur AJA (OK pour voler avec OPL sans masque) Seule solution, faire passer le vol [Numéro identifiant 8] AJA-MRS VIA BIA pour faire monter le CDB') induisant notamment un retard de 1h30 pour le vol [Numéro identifiant 9] en attente de la réserve CDB, basée à [Localité 5] et non à [Localité 6]. L'employeur en était manifestement conscient, puisqu'il ne ressort de son courrier du 13 avril 2022 adressé à Monsieur [X] (alors qu'il était en arrêt de travail), aucune mention d'une faute professionnelle de Monsieur [X], qui n'a donc pas été finalement sanctionné, tout en subissant, de manière paradoxale, des récriminations de l'employeur: 'Devant le refus persistant de l'Officier Pilote de Ligne (OPL) de porter un masque de protection sanitaire dans le cockpit le 7 février dernier sur le vol [Numéro identifiant 9], vous avez décidé de ne pas assurer ledit vol en sa compagnie. En une telle circonstance, le Chef de quart, que vous avez contacté pour qu'il déclenche les réserve PNT, a été dans l'obligation de vous remplacer en votre qualité de Command de bord (CDB) puisque l'OPL de réserve était indisponible. C'est donc un CDB basé [Localité 5] qui a dû être déclenché. Ce déplacement a provoqué non seulement un coût financier direct pour la Compagnie mais a surtout causé de graves perturbations pour les passagers du fait d'un retard d'une heure et demie provoquant le décalage en cascade des départs de vols ultérieurs. Le Commandant de Bord reste décisionnaire à bord de l'avion mais nous estimons qu'au regard des intérêts des passagers et ceux de notre Compagnie, il eut été préférable d'effectuer le vol tout en formalisant ensuite l'incident dans un Compte rendu de vol. D'autant plus que des mesures de protection existaient puisque vous auriez notamment pu porter votre masque sanitaire FFP2. La position que vous avez adoptée était sans doute trop rigide et vous ne pouvez ignorer qu'elle a placé certains passagers dans des situations très délicates, certains n'ayant pu honorer leurs rendez-vous médicaux. Vos agissements ont terni l'image de la Compagnie et entravé le bon fonctionnement de notre mission de service public. Compte tenu de la tension sanitaire que nous connaissons tous, nous avons décidé de ne pas vous sanctionner pour cet incident que nous espérons sans lendemain. Néanmoins, soucieux d'un dialogue constructif, nous vous informons de notre volonté de débriefer sur cette situation lors de votre retour, à l'occasion d'un entretien',
-qu'enfin, il ne ressort pas des éléments soumis à la cour que le salarié se voit vu rappeler ou proposer par l'employeur, ensuite de cet incident, de bénéficier des mesures d'accompagnement, ou du dispositif de soutien spécialisé, mentionnés dans le document consignes opérationnelles n°9 - Covid-19 du 12 mai 2021 de la compagnie, ni encore de mesures, liées au danger 'organisation du travail', évoquées dans le document à jour d'octobre 2020 (produit aux débats par l'employeur et décrit comme étant le D.U.E.R.P.), relatives au programme de prévention et de gestion des risques psychologiques.
Au regard de tout ce qui précède, l'employeur, qui ne peut sérieusement dénier, au regard des diverses informations portées à sa connaissance, rappelées précédemment, avoir eu connaissance de risques d'atteinte à la santé et à la sécurité de Monsieur [X] (qu'il s'agisse d'un risque de contamination au virus Covid-19, ou d'un risque de troubles psychiques causés par les tensions relationnelles et insécurité dans l'entreprise, plus particulièrement celles liées à l'absence de positionnement ferme de l'employeur en matière de port du masque dans les cockpits), n'a pas pleinement respecté son obligation de sécurité à l'égard de Monsieur [X], telle que définie par les dispositions du code du travail (visant des actions préventives et curatives), en n'imposant pas à tous ses salariés PNT le port du masque dans les avions, plus particulièrement dans les cockpits, tout en n'apportant pas de solutions adaptées à des inquiétudes légitimes, ou difficultés signalées par différents salariés, en premier lieu Monsieur [X], commandant de bord, précédemment infecté par la Covid-19 en 2020, soucieux du respect de l'obligation de port du masque, ainsi programmé le 7 février 2022 avec un co-pilote, dont l'employeur était informé qu'il refusait habituellement le port du masque dans un cockpit, ce qui ne pouvait donner lieu qu'à une difficulté conséquente entre celui-ci et Monsieur [X], ou à un incident, incident finalement survenu, ensuite duquel l'employeur n'a pas pris les mesures adaptées pour y remédier.
Dans le même temps, la cour observe, au vu des éléments qui lui sont soumis, que l'inaptitude du salarié constatée dans l'avis de la médecine du travail du 27 janvier 2023 (concluant à une 'Inaptitude définitive au poste'), présente un lien causal, sans qu'il y ait lieu que celui-soit exclusif, avec ce manquement partiel de l'employeur à son obligation de sécurité. En effet, consécutivement à ce manquement partiel de l'employeur à son obligation de sécurité, le salarié a subi une souffrance liée au travail et une dégradation de son état de santé psychique (faisant ainsi l'objet d'arrêts de travail, sur les périodes du 3 mars 2022 au 12 janvier 2023, puis du 14 au 26 janvier 2023) ayant conduit à l'avis d'inaptitude susvisé.
Par suite, le licenciement de Monsieur [X] pour inaptitude et impossibilité de reclassement sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au regard du nombre de onze salariés ou plus dans l'entreprise, de l'ancienneté du salarié (ayant 23 années complètes), du barème de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, relatif aux montants minimaux et maximaux d'indemnisation, soit entre 3 et 17 mois (en mois de salaire brut, salaire dont il n'est pas démontré par l'employeur qu'il soit inférieur à un montant de 18.000 euros, ayant manifestement servi de salaire de référence pour le calcul de sa prétention indemnitaire par le salarié), des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de l'âge du salarié (pour être né en 1959), des éléments sur sa situation ultérieure, Monsieur [X] se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 175.000 euros (et non de 52.549,41 euros comme réclamé à titre subsidiaire par l'employeur, somme insuffisante à réparer le préjudice démontré par Monsieur [X]). Monsieur [X] sera débouté du surplus de sa demande indemnitaire, faute de justifier d'un plus ample préjudice.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les autres demandes
La S.A. d'économie mixte Air Corsica, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (après infirmation du jugement en ses dispositions querellées sur ce point) et de l'instance d'appel.
Le conseil de prud'hommes n'ayant pas statué dans les motifs de sa décision sur la demande de la S.A. d'économie mixte Air Corsica au titre des frais irrépétibles de première instance, il ne peut être considéré que le chef du jugement ayant débouté la Société Air Corsica de ses demandes concerne cette prétention.
Il convient donc non d'infirmer le jugement à cet égard, mais de réparer cette omission de statuer, en rejetant cette prétention, injustifiée.
Le jugement, utilement critiqué à cet égard par Monsieur [X], sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de sa demande, au titre des frais irrépétibles de première instance.
L'équité commande de prévoir une condamnation de la S.A. d'économie mixte Air Corsica à verser à Monsieur [X] une somme totale de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. La S.A. d'économie mixte Air Corsica sera déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 16 avril 2025,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 6 juin 2024, tel que déféré, sauf:
-en ce qu'il s'est déclaré compétent,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [N] [X], à titre de rappel de congés payés pendant la période de suspension du contrat de travail,
CONDAMNE la S.A. d'économie mixte Air Corsica, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [N] [X] les sommes suivantes:
-136.848 euros, à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement,
-54.009,36 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 du code du travail,
Réparant les omissions de statuer des premiers juges:
-REJETTE la demande de Monsieur [N] [X], tendant à condamner la société Air Corsica à lui payer une somme de 136.848 euros, à titre d'indemnité pour perte de licence,
-CONDAMNE la S.A. d'économie mixte Air Corsica, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [N] [X] une somme de 175.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-DEBOUTE la S.A. d'économie mixte Air Corsica de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
DÉBOUTE la S.A. d'économie mixte Air Corsica de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A. d'économie mixte Air Corsica, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [N] [X] une somme totale de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE la S.A. d'économie mixte Air Corsica, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L1226-14 du code du travail liées à une originarticle L1226-14 du code du travail à sa situation.article 700 du code de procédure civilearticle L1234-5 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L1234-5 du code du travail.article 910-4 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68008eb47389f87eaf12841d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel