Cour d'AppelPremier président
Cour d'Appel · Premier président — 10 avril 2025
- ECLI
- 68008eb47389f87eaf128415
- Date
- 10 avril 2025
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025 RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE N° de rôle : N° RG 25/00505 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4L7 Recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue le 09 Octobre 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] Code affaire : 1A demande en omission de statuer, en rectification ou en interprétation de décision Affaire [R] [M] c/ [P] [S] PARTIES EN CAUSE : Maître [R] [M], demeurant [Adresse 2] APPELANT ET : Madame [P] [S], demeurant [Adresse 1] INTIMEE Ordonnance rendue par Mme Marie-Bénédicte MAIZY, premier président de la cour d'appel de BESANÇON, assistée de Xavier DEVAUX, directeur de greffe. Par déclaration au greffe en date du 28 mars 2025, Me Bérengère CHENIN a indiqué avoir relevé une erreur sur le chapeau de l'ordonnance sur recours d'une ordonnance du taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] en date du 13 mars 2025 opposant Me [R] [M] à Mme [P] [S]. Par message électronique RPVJ en date 3 avril 2025, le greffe a sollicité l'avis des parties sur cette demande de rectification. Aucune observation particulière n'a été formulée. Sur ce, le premier président, L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugé, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, il résulte expressément du procès-verbal d'audience, ainsi que de la motivation de l'ordonnance, que Madame [P] [S] était représentée par son conseil, Maître Bérangère CHENIN. C'est donc par erreur que le greffe a indiqué sur le chapeau de la décision que la partie intimée était 'non comparante'. Il y a donc lieu de réparer cette erreur purement matérielle. Les dépens de l'instance en rectification seront mis à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Statuant en matière de rectification d'erreur matérielle, les parties entendues ou appelées, Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'ordonnance rendue le 13 mars 2025 par le premier président de la cour d'appel de Besançon dans le dossier RG 24/1676 ; En conséquence, dit que, dans le chapeau de cette décision, la mention 'non comparante' relative au mode de comparution de l'intimée, Madame [P] [S], sera remplacée par la mention suivante : 'représentée par Me Bérangère CHENIN, avocat au barreau de BESANCON' Dit que la présente rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance du 13 mars 2025, et notifiée comme cette dernière ; Met les dépens à la charge du Trésor public. L'ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025, et signée par Mme Marie-Bénédicte MAIZY, premier président et M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe. LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
68008eb47389f87eaf128415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel