Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 avril 2025
- ECLI
- 68008c8becbbb650faffb0b1
- Date
- 16 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 avril 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02087 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFCF Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2025, à 16h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélissandre Phileas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [J] [R] né le 02 Janvier 1998 à [Localité 2], de nationalité tunisienne Ayant pour conseil choisi Me Catherine Aymard, avocat au barreau de Meaux non comparant, non représenté LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2, faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 13 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de Police et rappelant que M. [J] [R] devra quitter le territoire français ; - Vu l'appel motivé interjeté le 14 avril 2025, à 16h37, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 15 avril 2025 à 11h35 à Me Catherine Aymard avocat au barreau de Meaux, conseil choisi qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, L'article 78-2 du code de procédure pénale précise en son alinéa 8 que : « L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. » La seule présence de l'appelant dans un lieu et dans une période de temps visés par les instructions d'un officier de police judiciaire suffit à justifier de la légalité du contrôle. En la présente espèce, il résulte du procès-verbal établi le 8 avril 2025 à 8h20 que, sur instructions reçues de leur commissaire de police, au regard des faits troublants l'ordre public qui ont été constaté respectivement les 24 mars 2025, 27 mars 2025, 28 mars 2025, 30 mars 2025, 31 mars 2025, 4 mars 2025 et 5 mars 2025 portant sur des faits de vol et usurpation d'identité d'un tiers, vols à l'arraché vol à la roulotte dans le secteur de la [Adresse 4] et du [Adresse 1] à [Localité 3], que les policiers ont procédé à un contrôle d'identité sur le fondement des dispositions de l'article précité. L'instruction du commissaire de police vise des faits portant atteinte gravement à l'ordre public, l'constituant des infractions pénales, notamment des faits de vol à la roulotte, de vol à l'arraché et de vol simple qui ont été commis dans le mois précédent. La mention de cette instruction dans le procès-verbal est suffisante pour justifier de la légalité du contrôle. C'est donc à tort que le premier juge a annulé la procédure du fait d'un manque de production de réquisitions du procureur de la république qui n'étaient pas nécessaires en l'espèce. L'ordonnance déférée sera donc infirmée. En l'absence d'autres moyens d'irrégularité soulevés, la procédure sera validée. L'intéressée ne disposant pas d'hébergement, la mesure de rétention était nécessaire et légalement justifiée l'autorité préfectorale ayant en outre requis la division nationale de l'éloignement afin d'exécuter l'OQTF prise à l'égard de l'intéressé. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS la requête du préfet de Police recevable, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [R] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 avril 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénale précise e
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68008c8becbbb650faffb0b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel