Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 avril 2025
- ECLI
- 68008c8becbbb650faffb0a9
- Date
- 16 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02091 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFDK Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2025, à 17h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélissandre Philéas, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [F] [G] [X] [R] né le 05 juin 1981 à [Localité 2], de nationalité irakienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot Informé le 15 avril 2025 à 13h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant pour avocat choisi Me Nadia Tihal, avocat au barreau de Paris Informé le 15 avril 2025 à 17h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE Informé le 15 avril 2025 à 13h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 13 avril 2025 à 17h23 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M.[R] [F] [G] [X] [R] ; - Vu l'appel interjeté le 14 avril 2025, à 17h01, par M.[R] [F] [G] [X] [R] ; - Vu le mémoire complémentaire de Me Tihal du 15 avril 2025 à 17h14 et 17h34 ; SUR QUOI, L'article L. 743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définit les conditions de recevabilité de l'appel dans le cadre d'une demande de mise en liberté. Il est applicable par renvoi de l'article L. 742-8 du même code. L'absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit entre la décision de placement en rétention administrative ou son renouvellement et le jour de la requête est une cause d'irrecevabilité. En la présente espèce, le mémoire en appel présenté ne fait apparaître aucun élément nouveau en regard de l'ordonnance du 13 avril 2025. En effet, à la date ou le juge a été saisi, le rendez-vous médical prévu le 5 mai était déjà pris, la lettre émanant du service d'orthopédie et de traumatologie de l'hôpital de [Localité 1] n'étant pas datée et ne justifiant pas les assertions une réception postérieure au 13 avril 2025. Il est par ailleurs relevé dans l'ordonnance querellée que l'intéressé a refusé les examens médicaux auxquels il avait droit pour justifier de la compatibilité entre la mesure de rétention et son état de santé. Le premier juge a donc répondu aux reproches faits de la violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 avril 2025 à 10h10 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article 3 de la Convention européenne de sauvegarticle L. 743-23 alinéa 2 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68008c8becbbb650faffb0a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel