Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- 68008c7aecbbb650faffb011
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 20 764 500 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE Sur renvoi après cassation ARRÊT N° 197 DU 10 AVRIL 2025 N° RG 23/00943 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTQI Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 15 mai 2018, dans une instance enregistrée sous le n° RG 14/02862. APPELANTS : Mme [G] [K] épouse [R] [Adresse 2] [Adresse 2] M. [W] [L] [R] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Vérité DJIMI, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 27) et avocat plaidant Me Mark BRUNO, du barreau de la Martinique. INTIMÉE : S.A.S. SOREDOM , anciennement SOFIAG, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Daniel WERTER, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy(Toque 8) et avocat plaidant Me Régine ATHANASE de la SELARL Athanase & associés, du barreau de Martinique. COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, président de chambre Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller Mme Rozenn LE GOFF, conseiller. DÉBATS : L'affaire a été examinée à l'audience publique du 3 février 2025. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour 10 avril 2025. GREFFIER : Lors des débats : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière. -:-:-:-:-:- Procédure Alléguant un prêt notarié reçu le 26 décembre 1996, accordé par la société de crédit pour le développement de la Martinique -SODEMA- à Mme [G] [K] et M. [W] [R], un traité de fusion absorption du 30 septembre 2004, par lequel la SAS Antilles Guyane participations devenue société financière Antilles Guyane a absorbé la société de crédit pour le développement de la Martinique, la société de crédit pour le développement de la Guadeloupe et la société financière pour le développement de la Guyane, le ré-aménagement du prêt le 22 novembre 2005 et le 9 mai 2011, la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2012, par acte du 21 octobre 2014, la SOFIAG a assigné Mme [G] [K] et M. [W] [R] devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France pour obtenir leur condamnation au paiement de 147 045,87 euros au titre du prêt, des dépens et de 2 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 15 mai 2018, le tribunal de grande instance a - déclaré la SOFIAG recevable à agir et son action en paiement non prescrite ; - condamné solidairement les époux [W] [R] et [G] [K] à payer à la SOFIAG la somme de 147 045,87euros et les intérêts au taux conventionnel à compter du 4 octobre 2014 sur la somme de 126 690,87 euros, ainsi qu'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné solidairement les époux [W] [R] et [G] [K] aux dépens et autorisé la SELARL Athanase-Vadeleux, avocat de la SOFIAG, à recouvrer directement contre eux les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant déclaration d'appel de M. [R] et Mme [K], par arrêt rendu le 17 décembre 2019, la cour d'appel de Fort-de-France a - infirmé le jugement entrepris dans son intégralité sauf en ce qui concerne la reconnaissance du droit d'agir de la Société Financière Antilles Guyane ; - constaté que l'action intentée par la Société Financière Antilles Guyane est prescrite à l'encontre de [W] [R] et [G] [K] ; - débouté en conséquence la Société Financière Antilles Guyane de ses demandes en paiement à l'encontre de [W] [R] et [G] [K] ; - condamné la Société Financière Antilles Guyane aux entiers dépens et à payer à [W] [R] et [G] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant déclaration de pourvoi de la SOFIAG, par arrêt rendu le 23 mars 2023, la Cour de cassation - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2019, entre les parties, par cour d'appel de Fort-de-France ; - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Basse-Terre ; - condamné M. et Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes. Suivant déclaration de saisine du 2 octobre 2023, conclusions du 4 décembre 2023, par dernières conclusions communiquées le 31 août 2024, M. [R] et Mme [K] ont sollicité vu les articles L. 123-9, L. 237-2 et R. 123-66 et R 123-69 du code de commerce, L. 137-2 du code de la consommation et 2224 du code civil, de - les recevoir en leur appel ; - le dire bien fondé ; - juger prescrite l'action de la SOFIAG à l'égard de Mme [R] ; - juger prescrite l'action de la SOFIAG à l'égard de M. [R] ; En conséquence - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - condamner la SOFIAG à leur payer la somme de 3 255 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens qui seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Bruno. Ils ont fait valoir la prescription de l'action, en raison d'une première échéance impayée le 29 février 2012, de la déchéance du terme le 27 juin 2012, qu'en dépit de l'arrêt de la Cour de cassation le créancier était prescrit, le délai de prescription n'étant pas suspendu pendant l'examen par la commission de surendettement ou le juge du tribunal d'instance de la recevabilité de la demande formée par le débiteur, et que le recours formé par un créancier contre la décision de recevabilité prononcée par la commission ne constituait pas, au regard de son objet, une demande en justice de nature à interrompre le délai de prescription pendant l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement, que le délai de prescription a été interrompu par la demande le 3 août 2012 de M. [R] à la commission de surendettement et n'a pas été ensuite interrompu notamment par la contestation par le créancier des mesures imposées par la commission de surendettement. Par conclusions communiquées le 27 février 2024, la SAS Soredom, anciennement dénommée Société Financière Antilles Guyane SOFIAG venant aux droits de la SODEMA a demandé au visa des articles L. 331-7 du code de la consommation en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016, 1134 du Code civil, actuellement codifié aux articles 1103 et suivants du même code, 2242 et 2245 alinéa 1er du Code civil et R. 334-4 du code de la consommation, actuellement codifié à l'article R.733-1 du même code, de - déclarer la société SOREDOM anciennement dénommée Société Financière Antilles Guyane SOFIAG venant aux droits de la SODEMA, recevable et bien fondée en ses écritures ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a déclaré la SOFIAG recevable à agir et son action en paiement non prescrite et condamné solidairement les époux [W] [R] et [G] [K] à payer à la SOFIAG la somme de 147 045,87 euros et les intérêts au taux conventionnel a compter du 4 octobre 2014 sur la somme de 126 690,87 euros ainsi qu'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire ; - débouter M. [W] [R] et Mme [G] [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner M. [W] [R] et Mme [G] [K] conjointement et solidairement à verser à la SOREDOM la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] [R] et Mme [G] [K] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Athanase et associés en application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle a rappelé sa qualité à agir, l'opposabilité de la fusion-absorption, fait valoir que la demande de M. [R] d'une procédure de surendettement a emporté reconnaissance de la dette et donc de sa créance, que de même, la demande de mise en oeuvre des recommandations de la commission de surendettement a interrompu le délai de prescription, qu'elle a contesté les mesures et saisi le juge de l'exécution le 21 janvier 2013, qu'il a statué le 19 novembre 2013, suspendant les mesures d'exécution, décision confirmée par arrêt du 20 janvier 2015, que la saisine de la commission de surendettement par l'un des époux emporte effets au profit de l'autre et elle a rappelé les dispositions de l'article 2245 alinéa 1erdu Code civil. La clôture est intervenue le 6 décembre 2024. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 3 février 2025. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 10 avril 2025. Motifs de la décision En l'état d'une cassation totale, les parties sont replacées en l'état du jugement et de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt cassé, sous réserve de leurs demandes. En application des dispositions de l'article L. 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Selon l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon l'article 2244 du Code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. Il résulte de l'exposé repris par le premier juge et par les parties, que : - le prêt notarié a été souscrit le 26 décembre 1996, il a été réaménagé les 22 novembre 2005 et 9 mai 2011, la déchéance du terme a été prononcée le 27 juin 2012 mentionnant quatre échéances impayées de février à mai 2012 et un paiement partiel le 13 juin 2012; - M. [R] a saisi la commission de surendettement, sa demande a été examinée le 30 mai 2012. Le 25 juillet 2012, la commission a constaté l'échec de la procédure, notamment en raison du refus de la SOFIAG, dont la créance devait être reportée avec un taux d'intérêt nul, le montant des dettes étant alors de 207 645 euros ; - par jugement du 19 novembre 2013, le juge de l'exécution a constaté la situation de surendettement, mentionné l'existence du prêt immobilier, rejeté la contestation de la SOFIAG relativement aux mesures proposées. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France le 20 janvier 2015 ; - la SOFIAG a assigné par acte du 21 octobre 2014 ; Si les décisions rendues dans le cadre de la procédure de surendettement qui ont pour objet de fixer la créance pour les besoins de cette procédure n'ont pas autorité la chose jugée au principal, l'effet interruptif de prescription de la contestation des mesures recommandées ou imposées s'étend à l'action en paiement. En l'espèce suivant quatre échéances impayées de février à mai 2012, un paiement partiel le 13 juin 2012, la déchéance du terme a été prononcée le 27 juin 2012, saisie par M. [R], la commission de surendettement a examiné sa demande le 30 mai 2012, le juge de l'exécution a statué le 19 novembre 2013 et rejeté la contestation de la SOFIAG, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France le 20 janvier 2015. L'instance résultant de la demande de M. [R] de bénéficier des mesures imposées par la commission de surendettement, emportant reconnaissance de la créance, s'est poursuivie par le jugement du 19 novembre 2013 et ne s'est éteinte qu'avec l'arrêt de la cour d'appel du 20 janvier 2015. Le créancier démontre les actes interruptifs de prescription. Aucune prescription n'est acquise . Il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a écarté la prescription de l'action et déclaré la SOFIAG recevable. Les appelants sont déboutés de leurs demandes contraires. Pour le surplus, le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a statué sur le montant de la dette qui résulte du prêt notarié, de ses aménagements, de l'historique, du décompte de créance et des pièces produites. Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [R] et Mme [K] à payer à la SOFIAG la somme de 147 045,87 euros et les intérêts au taux conventionnel à compter du 4 octobre 2014 sur la somme de 126 690,87 euros. Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les frais et dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] et Mme [K] qui succombent sont condamnés in solidum au paiement des dépens d'appel avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de la SELARL Athanase et associés en application de l'article 699 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ils sont déboutés de leur demande et condamnés in solidum à payer à la SAS Soredom, anciennement dénommée Société Financière Antilles Guyane SOFIAG la somme de 3 250 euros. PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de la cassation, - confirme le jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France en ses dispositions critiquées, Y ajoutant - déboute M. [W] [R] et Mme [G] [K] de leurs demandes contraires; - condamne M. [W] [R] et Mme [G] [K] in solidum au paiement des dépens avec distraction au profit de la SELARL Athanase et associés en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamne M. [W] [R] et Mme [G] [K] in solidum à payer à la SAS Soredom, anciennement dénommée Société Financière Antilles Guyane SOFIAG venant aux droits de la SODEMA la somme de 3 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2244 du Code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. M.article 699 du code de procédure civile par Me Brarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68008c7aecbbb650faffb011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel