Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- 68008c7aecbbb650faffb00b
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 19 784 827 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 200 DU 10 AVRIL 2025 N° RG 23/01220 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DUMI Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 15 novembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00444. APPELANTE : Mme [R] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Lucien TROUPE, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 2) INTIMÉE : S.A. PARNASSE GARANTIES [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jacques FLORO, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 29) COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, président de chambre Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller Mme Rozenn LE GOFF, conseiller. DÉBATS : A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 avril 2025. GREFFIER : Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier. Procédure Alléguant des prêts de 149 865,18 euros et de 50 389,82 euros, accordés le 5 décembre 2013, par la Casden Banque populaire à Mme [R] [D] et son cautionnement solidaire par acte du 30 décembre 2014, un courrier du 5 mars 2020 portant déchéance du terme des prêts et mise en demeure de régler l'intégralité de la dette, le paiement en vertu du cautionnement solidaire et deux quittances subrogatives pour des montants respectifs de 145 946,76 euros et de 51 901,51 euros, un jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 12 mai 2022 ayant condamné Mme [D] à lui payer les sommes de 145 946,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020 et 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, par acte d'huissier de justice du 7 juillet 2022, la SA Parnasse Garanties a fait assigner Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir sa condamnation à lui rembourser les sommes versées en vertu du prêt à taux zéro. Par jugement contradictoire du 15 novembre 2023, le tribunal a - rejeté les contestations de Mme [D], - condamné Mme [D] à payer à la SA Parnasse garanties la somme de 51 901,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [D] aux dépens. Par déclaration reçue le 21 décembre 2023, Mme [D] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a rejeté ses contestations, l'a condamnée au paiement des dépens et à payer à la SA Parnasse garanties la somme de 51 901,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020. Par conclusions communiquées le 20 mars 2024, Mme [D] a demandé, en application des dispositions des articles 122 du code de procédure civile et 1355 du Code civil, de - la recevoir en ses conclusions et la dire bien fondée, - juger et déclarer irrecevable la demande de la société Parnasse garanties, compte tenu de la chose jugée, En toutes hypothèses, - débouter la SA Parnasse garanties de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SA Parnasse garanties à lui payer 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a soutenu l'irrecevabilité des demandes en l'état d'un jugement ayant statué sur la même créance entre les mêmes parties en la même qualité, que la caution qui a payé prématurément est fautive, d'autant qu'elle n'a pas été avisée de ce paiement et qu'elle avait des moyens sérieux à opposer à la demande de la caution en raison de l'irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la caution. Par dernières conclusions communiquées le 20 septembre 2024, la société Parnasse garanties a sollicité de - dire l'appel mal fondé, - confirmer le jugement, - débouter Mme [D] de ses demandes, Et, y ajoutant : - constater qu'elle se désiste de ses demandes de condamnation, compte tenu de l'arrêt de la cour d'appel du 18 avril 2024, - condamner Mme [D] en tous les dépens de première instance et d'appel, et autoriser Me Jacques Floro à recouvrer ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle a fait valoir que le jugement devait être confirmé mais que par un arrêt du 18 avril 2024 la cour d'appel avait statué sur sa créance, que sa demande devant le premier juge était recevable mais que l'arrêt rendu privait la présente procédure d'objet. Subsidiairement elle a fait valoir qu'elle n'avait commis aucune faute, que la déchéance du terme avait été valablement prononcée et que sa créance était démontrée. La clôture est intervenue le 4 novembre 2023. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 3 février 2025. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 10 avril 2025. Les observations ont été sollicitées par la cour en cours de délibéré par messages RPVA sur le désistement. Mme [D] a refusé le désistement, elle a soutenu que la société Parnasse garanties aurait dû former une demande de rectification d'erreur matérielle, qu'il existait un risque de contrariété de décisions, qu'elle a dû engager des frais. La société Parnasse garanties a estimé les observations de l'appelante non fondées, puisque c'était elle qui avait formé appel. Motifs de la décision L'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées contre elles en la même qualité. En l'espèce, se fondant sur les mêmes prêts, actes de cautionnement et quittances subrogatives, par acte du 20 juillet 2020, la SA Parnasse garanties a assigné Mme [R] [D] devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir sa condamnation au paiement, outre des frais et dépens, de 197 848,27 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020 et de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 12 mai 2022, le tribunal a notamment, dit que l'action en paiement formée par la SA Parnasse Garanties à l'encontre de Mme [D] est recevable et bien fondée et condamné Mme [D] à payer à la SA Parnasse garanties la somme de 145 946,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020 et au paiement des dépens et d'une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [D] a interjeté appel de la décision, la caution a interjeté appel incident et par arrêt rendu le 18 avril 2024, ayant constaté que la caution justifiait de deux créances subrogatives du 10 mars 2020 pour 51 901,51 euros et 145 946,76 euros soit 197 848,27 euros, que le premier juge avait manifestement omis dans son calcul le prêt à taux zéro, la cour a réformé le jugement et condamné Mme [D] au paiement de 136 398,84 + 50 389,82 soit 186 788,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 20 juillet 2020. Si la chose demandée était la même, si la demande était fondée sur la même cause, entre les mêmes parties et formées contre elles en la même qualité, force est de relever que dans le jugement rendu le 12 mai 2022, tout en ayant évoqué la quittance subrogative et le prêt à taux zéro dans les motifs de son jugement, le premier juge avait omis la créance relative à ce prêt, de sorte que cette créance n'avait pas fait l'objet du jugement, de sorte encore qu'à la date de la seconde assignation, l'action était recevable et l'autorité de chose jugée ne pouvait pas être opposée. En revanche, dès lors que statuant sur appel le 18 avril 2024, donc postérieurement à la seconde assignation et au jugement querellé, la cour a pris en compte la créance relative au prêt à taux zéro, l'autorité de chose jugée par la cour le 18 avril 2024 exclut de statuer à nouveau sur les contestations de Mme [D] et sur la créance de la SA Parnasse garanties. Quoiqu'il en soit, en application des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En l'espèce, la SA Parnasse garanties se désiste de sa demande de condamnation formée contre Mme [D] dans cette instance puisqu'elle a déjà obtenu satisfaction par l'arrêt du 18 avril 2024. Le refus du désistement par Mme [D] n'est pas légitime, puisque cette demande de désistement lui est favorable. Il l'est d'autant moins qu'elle a fondé ses conclusions sur l'autorité de la chose. En outre ce n'est pas Mme [D] appelante qui se désiste de son appel mais c'est le créancier qui se désiste de sa demande de paiement. Cet état de fait prive d'objet la contestation de Mme [D] et en tout état de cause, c'est en refusant le désistement que Mme [D] crée un risque de contrariété de décisions. Il y a lieu de dire de désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et de désistement de la cour. Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, aucune cause fondée sur la décision relative aux dépens, l'équité ou la situation économique des parties ne justifiant la réformation. En considération du désistement de la demande de paiement, il y a lieu de condamner la SA Parnasse garanties au paiement des dépens. L'équité n'exige pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [D]. PAR CES MOTIFS La cour Vu le désistement de la demande de paiement formé par la SA Parnasse garanties, - déclare le désistement parfait, - constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, - déboute Mme [R] [D] de ses demandes, Y ajoutant, - condamne la SA Parnasse garanties au paiement des dépens, Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Par jugearticle 394 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68008c7aecbbb650faffb00b
Données disponibles
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- Résumé officiel