Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 avril 2025
- ECLI
- 67fffd4202ef4af38960d8e5
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 207 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 07 Avril 2025 Affaire : Mme [K] [T] contre : [6] Dossier : N° RG 23/00849 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GSBJ Décision n°25/455 Notifié le à - [K] [T] - [6] COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : [W] VENCHI ASSESSEUR SALARIÉ : [R] [S] GREFFIER : Ludivine MAUJOIN PARTIES : DEMANDEUR : Madame [K] [T] [Adresse 3] [Localité 2] comparante DÉFENDEUR : [6] Service contentieux [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Madame [D] [J], dûment mandatée, PROCEDURE : Date du recours : 27 Novembre 2023 Plaidoirie : 14 Octobre 2024 Délibéré :16 Décembre 2025 prorogé au 7 Avril 2025 EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [T] est allocataire de la [5] (la [4]). A la suite d’un contrôle de ses ressources et de sa situation, la caisse, qui a considéré que l’allocataire avait dissimulé une vie de couple, lui a notifié le 24 avril 2023 un indu de prestations familiales d’un montant de 8 965,64 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 octobre 2023, la directrice de la caisse, considérant que les manquements déclaratifs à l’origine de l’indu étaient constitutifs de manœuvres frauduleuses, a notifié à l’allocataire une pénalité administrative d’un montant de 2 070,00 euros. Par courrier adressé au greffe de la juridiction le 27 novembre 2023, Madame [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester le montant de la pénalité mise à sa charge. Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2024. Lors de l’audience, Madame [T] demande au tribunal de condamner la [4] à lui rembourser le montant de la pénalité financière mise à sa charge. Au soutien de ses demandes, l’allocataire fait valoir qu’elle a remboursé l’indu et payé la pénalité de peur d’avoir à supporter des majorations. Elle soutient avoir commis des erreurs de déclarations et être de bonne foi. Elle explique n’avoir jamais commis de manquement déclaratif avant la présente procédure et ne pas en avoir commis depuis. Elle fait état des ressources et charges du ménage. La [4] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses prétentions,Confirmer la fraude retenue contre Madame [T] pour dissimulation de vie maritale avec Monsieur [F] depuis le 15 mars 2019 et la pénalité administrative prononcée à son encontre de 2 070,00 euros, A l’appui de ses prétentions, la caisse explique qu’un contrôle réalisé par son agent enquêteur a permis d’établir que Madame [T] et Monsieur [F] vivaient ensemble alors que l’allocataire avait déclaré vivre seule. Elle explique que la procédure de pénalité est régulière, que la pénalité prononcée est adaptée à la situation et qu’elle ne peut faire l’objet d’une remise en raison de la fraude. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 7 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions de l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, les contestations formées contre les décisions prononçant des pénalités financières sont formées directement devant la juridiction de sécurité sociale. Le recours de Madame [T] sera jugé recevable. Sur la pénalité administrative : En application des articles L. 114-17, L. 114-17-2, R. 114-11, R. 114-13 et R. 114-14 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires des prestations familiales peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de la caisse en cas d’inexactitude concernant les déclarations faites pour le service des prestations et en cas d’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. Il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d’apprécier l’adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à la gravité des manquements commis par l’assuré social. En l’espèce, il est constant que Madame [T] a déclaré vivre seule et n’a jamais déclaré sa vie de couple avec Monsieur [F] entre le 15 mars 2019 et le 10 juillet 2022. Madame [T] a ainsi faussement déclaré vivre seule et a omis de déclarer sa vie commune avec Monsieur [F]. En raison de l’information publique disponible sur les conditions d’attribution des prestations, la bonne foi de Madame [T] ne peut être retenue et la fraude est caractérisée. La directrice de la caisse était en conséquence fondée à prononcer une pénalité contre l’assurée. Compte tenu : De la gravité des faits et du montant de l’indu résultant des manquements de l’allocataire, De l’absence d’antécédant de l’allocataire et de tout nouveau manquement, Du fait que l’allocataire a tout mis en œuvre pour rembourser rapidement le montant de l’indu et payer la pénalité mise à sa charge, Des ressources et charges de l’allocataire, Le montant de la pénalité sera fixé à la somme de 500,00 euros. Compte tenu des paiements réalisés par Madame [T], dont le montant n’est pas contesté par la caisse, cette dernière sera condamnée au remboursement du trop-perçu lequel s’élève à 1570,00 euros (2 070,00 euros – 500,00 euros). Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, la [4] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de Madame [K] [T] recevable, FIXE le montant de la pénalité financière mise à la charge de Madame [K] [T] à la somme de 500,00 euros, CONDAMNE la [6] à payer à Madame [K] [T] la somme de 1 570,00 euros à titre de trop-perçu, CONDAMNE la [6] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67fffd4202ef4af38960d8e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA