Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 avril 2025
- ECLI
- 67fff89402ef4af38960cc6d
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 67 722 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 04 Avril 2025 AFFAIRE N° RG 21/01129 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JSMP 89B JUGEMENT AFFAIRE : [U] [O] C/ S.A.R.L. [13] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE SARL [D] Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [U] [O] [Adresse 10] [Localité 5] Représentée par Maître Bertrand MERLY, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Maître Pierre CHICHKINE, avocat au barreau de RENNES PARTIES DEFENDERESSES : Société [13] [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Maître Sylvie CHENAIS, avocate au barreau de RENNES CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Madame [T] [P], munie d’un pouvoir Société [D] [11] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Fabienne MICHELET, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Noémie BERTON, avocate au barreau de RENNES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 04 Avril 2025 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT : contradictoire et mixte ******** EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [O] a été engagée, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de monteuse-vendeuse en optique lunetterie par la société [D] [11] à compter du 1er octobre 1988. Le 31 août 2018, la société [13] a acquis le fonds de commerce détenu par la société [D] [11]. Aux termes de l’avant-contrat, il a été convenu que le cessionnaire ne serait pas tenu à la reprise d’aucun personnel. Quelques jours après l’entrée en jouissance du fonds de commerce, la société [13] a découvert, par le conseil de deux salariées dont celui de Madame [O], que leurs contrats de travail étaient demeurés attachés au fonds de commerce acquis. Les deux salariées ont saisi le conseil de prud’hommes de Rennes aux fins d’obtenir le paiement de leurs salaires depuis le 1er septembre 2018. Le 28 novembre 2018, le conseil de prud’hommes, par ordonnance de référé, a ordonné à la société [13], sous astreinte de 50 euros par jour : de reprendre le paiement des salaires depuis le 1er septembre 2018 et d’établir les salaires ;de procéder aux déclarations rectificatives auprès des caisses de cotisations ;de procéder à la ré-immatriculation depuis le 29 août 2018 auprès de la mutuelle et du régime de prévoyance ;de payer aux salariées la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chaque salariée. Madame [O] a été placée en arrêt maladie à compter du 28 novembre 2018. Selon jugement en date du 17 septembre 2019, le tribunal de commerce de Rennes, saisi par la société [13], a notamment : dit nulle et de nul effet l’obligation contractée par la société [D] [11] de procéder au licenciement des salariées avant l’entrée en jouissance de la société [13] ; condamné la société [13] à verser à la société [D] [11] une somme de 8.000 euros, hors taxes, avec paiement à la date de la signification du jugement par huissier, outre intérêts au taux légal à compter du jugement signifié par huissier.Madame [O] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude selon courrier en date du 26 janvier 2021. Par arrêt du 22 mars 2022 (n° RG 19/06517), la cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, a notamment : dit que les clauses contenues dans la promesse de vente du 18 juin 2018 et dans l’acte authentique de cession du 31 août 2018 ne sont pas nulles ; condamné la société [D] [11] à payer à la société [13] la somme de 73.677,22 euros à parfaire de toute somme versée à Madame [D] née [S] en exécution de son contrat de travail postérieurement au 31 décembre 2021 ; dit qu’il appartiendra à la société [13] de saisir de nouveau la juridiction compétente pour le cas où elle serait condamnée à payer d’autres sommes à Madames [D] et [O] ;condamné la société [D] [11] à payer à la société [13] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.Le 27 août 2019, Madame [O] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un « stress aigu ». Le certificat médical initial, établi le 1er juillet 2019, fait état d’un « stress aigu, anxiété réactionnelle » et fixe la première constatation médicale à la date du 28 novembre 2018. Dans le cadre de l’instruction de ce dossier, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a diligenté une enquête administrative. Le colloque médico-administratif, estimant que la maladie n’était pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles mais que l’incapacité permanente partielle prévisible était supérieure ou égale à 25%, a transmis le dossier de Madame [O] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne. Suivant avis du 29 mai 2020, le comité, établissant un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [O]. La maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM d’Ille-et-Vilaine selon notification en date du 24 juin 2020. La société [13] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM d’Ille-et-Vilaine d’une contestation. En sa séance du 19 mai 2022, la CRA a déclaré inopposable à la société [13] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [O] pour manquement au principe du contradictoire, rappelant que le CRRMP a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 28 novembre 2018 et que cet avis s’impose à caisse. La société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours, enrôlé sous le numéro RG 22/00683, aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [O]. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 décembre 2021, Madame [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [13]. Dans le cadre de cette instance, la société [13] a établi une requête en intervention forcée suivant laquelle elle demande qu’il soit constaté qu’il y a lieu à intervention forcée de la société [D] [11] et que soit déclarée opposable à cette dernière société le jugement qui sera rendu par le tribunal. Selon jugement en date du 30 mai 2024, le tribunal a notamment ordonné la saisine du CRRMP de Normandie aux fins de donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie du 28 novembre 2018 déclarée par Madame [O] a été directement causée par son travail habituel. Suivant avis du 17 septembre 2024, le CRRMP de Normandie, établissant un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [O]. L’affaire a été rappelée à l’audience du 4 février 2025. Madame [U] [O], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions, demande au tribunal de : Déclarer Mme [O] recevable et bien fondée ;Déclarer que la maladie professionnelle de Mme [O] est due à la faute inexcusable de l’employeur, la société [13] ; Condamner la société [13] à indemniser Mme [O] en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale avec majoration de la rente attribuée par la caisse primaire d’assurance maladie ;Ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer et chiffrer les différents postes de préjudice subi par Mme [O] ;Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec mission de :procéder à l’examen de Mme [O] et déterminer l’ensemble des dommages corporels y compris ceux présentant un caractère personnel consécutif à l’accident du travail dont elle a été victime ;décrire les lésions à imputer à l’accident du travail, vérifier si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec l’accident, en préciser l’évolution ;déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si celle-ci a été totale ou partielle, en préciser les conditions et la durée ;fixer la date de consolidation éventuelle des blessures ;dire s’il résulte des lésions constatées un déficit fonctionnel permanent et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments chiffrer le taux du déficit au jour de l’examen ;dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration et dans ce cas fournir toute précision utile à cette évolution ;au cas où un nouvel examen apparaît très nécessaire indiqué dans quel délai il devra y être procédé ;Sur la réparation des préjudices présentant un caractère extra patrimonial : dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, du préjudice moral, du préjudice d’agrément, du préjudice financier et éventuel préjudice esthétique en qualifiant l’importance léger, très léger, modéré etc… En tout état de cause : Condamner la société [13] à verser à Mme [O] la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur les différents postes de préjudices ;Condamner la société [13] à verser à Mme [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société [13] aux entiers dépens ;Débouter la société [13] de toutes demandes contraires aux présentes. En réplique, la société [13], régulièrement représentée, se référant expressément à ses conclusions en réplique et récapitulatives n°4 du 21 janvier 2025, prie le tribunal de : A titre liminaire : Dire n’y avoir lieu à une prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 27 août 2019 par Mme [O] ;A titre subsidiaire, dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée le 27 août 2019 par Mme [O], en date du 24 juin 2020, est inopposable à la société [13] ; A titre infiniment subsidiaire, ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien de causalité entre la maladie du 28 novembre 2018 déclarée par Mme [O] et son activité professionnelle ;En tout état de cause : A titre principal : Dire et juger qu’aucune faute inexcusable est constitué à l’encontre de la société [13] ;Débouter Mme [O] de sa demande de paiement d’une somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter la société [D] [11] de sa demande de paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondements des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Recevoir la société [13] en sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;En conséquence : Condamner Mme [O] à verser à la société [13] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société [D] [11] à verser à la société [13] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Mme [O] aux entiers dépens ;Condamner la société [D] [11] aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, si les demandes de Mme [O] sont admises : Déclarer recevable la requête de l’intervention forcée ;Condamner la société [D] [11] à l’ensemble des demandes formulées par Mme [O], notamment sa demande de provision ;En tant que besoin, dire et juger que, dans le cadre de son action récursoire, la société [13] récupérera toutes les indemnités qui pourraient être dues à Mme [O] dans le cadre du litige précité, enrôlées devant le pôle social sous le numéro RG 21/01129, auprès de la société [D] [11] ; A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal reconnaît la responsabilité de la société [13] dans la maladie professionnelle de Mme [O] : Limiter la mission de l’expert médical aux postes de préjudices suivants :Déficit fonctionnel temporaire ;Souffrances endurées ;Débouter Mme [O] de sa demande de provision et à tout le moins en réduire sensiblement le quantum. La société [D] [11], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions n° 3 récapitulatives en date du 27 novembre 2024, demande au tribunal de bien vouloir : Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de la société [13] serait retenue : Débouter Mme [O] de sa demande de majoration de la rente ;Limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices suivants :Déficit fonctionnel temporaire ;Souffrances endurées ;En tout état de cause : Débouter la société [13] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société [D] [11] et déclarer irrecevables toutes demandes de condamnations formées à l’encontre de la société [D] [11] ;Condamner la société [13] à régler à la société [D] [11] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 30 décembre 2024, prie le tribunal de : A titre liminaire : Déclarer irrecevable, pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ou de la commission médicale de recours amiable sur ce point, la demande de Mme [O] sollicitant la mise en œuvre d’une expertise aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé et la détermination d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec la maladie professionnelle dont elle a souffert à compter du 28 novembre 2018 ; Sur le caractère professionnel de la maladie du 28 novembre 2018 : Déclarer que le caractère professionnel de la maladie professionnelle du 28 novembre 2018 dont a été victime Mme [O] est établi ;Débouter la société [13] de sa contestation du caractère professionnel de la pathologie dont a souffert Mme [O] à compter du 24 septembre 2018 ;Sur la faute inexcusable : Décerner acte à la CPAM d’Ille-et-Vilaine de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue : Débouter Mme [O] de sa demande de majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;Décerner acte à la CPAM d’Ille-et-Vilaine de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la demande au titre de la provision ainsi que sur l’opportunité de mise en œuvre de l’expertise médicale sollicitée ;Limiter le cas échéant, la mission de l’expert, la date de guérison au 8 juin 2019 étant acquise :Aux postes de préjudice listés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles ;Aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale : le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances post-consolidation en leur qualité de composantes du déficit fonctionnel permanent, les besoins en aide humaine, le préjudice sexuel, les frais d’adaptation du logement et/ou du véhicule ;Déclarer que la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur pour les indemnités qui seront à devoir du fait de sa faute inexcusable, en vertu de l’article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale ;Condamner la société [13] à rembourser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine l’ensemble des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance auprès de la victime dont la faute inexcusable de l’employeur sera reconnue, à savoir :La provision accordée à la victime ;Les frais d’expertise ;Les indemnités versées au titre des préjudices subis par la victime ;Condamner la partie succombante aux entiers dépens. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, il convient d’observer que si, dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ce dernier est toujours recevable à contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie de son salarié, il ne peut en aucun cas se prévaloir de l’inopposabilité formelle de la décision de prise en charge, laquelle n’emporte aucune conséquence sur le principe ou les effets de la faute inexcusable, et notamment sur l’action récursoire de la caisse. En l’occurrence, la société [13] fait valoir qu’elle n’a pas été informée de la transmission du dossier de Madame [O] au CRRMP et qu’il existe une contradiction entre la date de première constatation médicale de la maladie figurant sur la déclaration de maladie professionnelle et celle figurant sur le certificat médical, qui se retrouve par ailleurs dans les courriers de la caisse. Enfin, elle se prévaut de la décision de la commission de recours amiable rendue en sa séance du 19 mai 2022 déclarant inopposable à la société [13] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [O] pour manquement au principe du contradictoire. Pour autant, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, de tels moyens sont inopérants. Sur le caractère professionnel de la maladie : Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues pour les maladies non désignées dans un tableau de maladies professionnelles. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. L’avis du second CRRMP ne s’impose pas au juge qui conserve son pouvoir souverain d’appréciation quant au lien entre l’affection et l’activité professionnelle (Civ. 2e, 12 octobre 2017, n° 16-23.043). En l’espèce, l’avis du CRRMP de Normandie est motivé en ces termes : « Le dossier a été initialement étudié par la CPAM d’Ille-et-Vilaine. Suite à la demande de faute inexcusable de l’employeur le tribunal judiciaire de Rennes dans son jugement du 30/05/2024 désigne le CRRMP Normandie avec pour mission de : donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par la victime du 28 novembre 2018 a été directement causée par son travail habituel. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : anxiété réactionnelle avec une date de première constatation médicale fixée au 28/11/2018 (date indiquée sur le CMI début de l’arrêt maladie). Il s’agit d’une femme de 53 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de monteur vendeur [11]. Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate qu’il existe à partir de 2018 une dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant l’assurée et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour être à l’origine de la pathologie déclarée. En outre, il n’existe pas dans ce dossier d’éléments extra-professionnels pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. » La société [13] soutient que l’anxiété réactionnelle présentée par Madame [O] ne constitue pas une maladie, à savoir une dégradation progressive de son état de santé, mais une lésion résultant d’un événement soudain et précisément daté, constitutif d’un accident du travail qui aurait dû être instruit comme tel par la caisse. Néanmoins, ainsi qu’il a été vu supra, si, dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ce dernier est toujours recevable à contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie de son salarié, il n’est pas fondé à soutenir que la procédure choisie était la mauvaise et que la maladie professionnelle prise en charge correspondait en fait à un accident du travail, un tel moyen ne constituant pas une contestation du caractère professionnel de la maladie litigieuse. Il est au surplus permis d’émettre des doutes sur l’intérêt pour l’employeur d’affirmer que la situation déclarée par sa salariée ne constitue pas une maladie mais un accident alors que : la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie hors tableau, qui implique la saisine d’au moins un CRRMP, comporte davantage de garanties que la procédure de prise en charge d’un accident du travail,une prise en charge au titre de la législation professionnelle emporte les mêmes conséquences financières pour l’assuré comme pour l’employeur, qu’il s’agisse d’un accident ou d’une maladie.La société [13] ajoute que Mme [O] n’a, compte tenu de la date de cession du fonds de commerce et de celle à laquelle elle a été placée en arrêt de travail, jamais travaillé pour la société [13]. Pour autant, ainsi qu’il a été vu en exergue, suite à l’acquisition du fonds de commerce de la société [D] [11] par la société [13] le 31 août 2018, cette dernière a découvert que le contrat de travail de deux salariées, dont celui de Madame [O], étaient demeurés attachés aux fonds de commerce acquis. A l’issue du litige entre la cédante et la cessionnaire et dans les suites de l’action prud’homale opposant Madame [O] à la société [13], la cour d’appel de Rennes a, par arrêt du 22 mars 2022, infirmé le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 17 septembre 2019 et, statuant à nouveau, a notamment : dit que les clauses contenues dans la promesse de vente du 18 juin 2018 et dans l’acte authentique de cession du 31 août 2018 ne sont pas nulles ; condamné la société [D] [11] à payer à la société [13] la somme de 73.677,22 euros à parfaire de toute somme versée à Madame [D] née [S] en exécution de son contrat de travail postérieurement au 31 décembre 2021 ; dit qu’il appartiendra à la société [13] de saisir de nouveau la juridiction compétente pour le cas où elle serait condamnée à payer d’autres sommes à Mmes [D] et [O] ;condamné la société [D] [11] à payer à la société [13] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.L’arrêt précise dans ses motifs que la condamnation à payer la somme de 73.677,22 euros comprend la somme de 67.203,82 euros déboursée par la société [13] du 1er septembre 2018 au mois d’avril 2021 pour Mme [O] dont 52.382,70 euros d’indemnités de licenciement pour inaptitude. Il est également indiqué qu’afin de ne pas mettre à la charge de la société [D] [11] l’indemnisation éventuelle de fautes commises personnellement par la société [13], il appartient à cette dernière, « pour le cas où elle serait condamnée à verser à Mme [O] d’autres sommes que celles déjà versées à l’occasion de la rupture de son contrat de travail (…) de saisir au cas par cas la juridiction compétente en exécution des termes de l’acte de cession ». Ainsi, la société [13] présente la qualité de dernier employeur juridique de Madame [O], ce, quand bien même l’assurée n’aurait jamais travaillé pour elle, étant à ce titre rappelé que les conventions passées entre les employeurs successifs ne lui sont pas opposables en raison de l’effet relatif des conventions. C’est donc bien à son encontre que la CPAM d’Ille-et-Vilaine doit diriger son action récursoire, ce qu’elle fait d’ailleurs aux termes de ses dernières conclusions. La charge définitive des sommes éventuellement dues par la société [13] au titre des sommes dont la caisse sera amenée à faire l’avance auprès de la victime dont la faute inexcusable de l’employeur sera reconnue (la provision accordée à la victime, les frais d’expertise et les indemnités versées au titre des préjudices subis par la victime), qui constitue une hypothèse d’exécution de l’acte de cession, ne relève pas de la compétence de la présente juridiction. Il est en effet constant que l’examen d’une demande d’appel en garantie du cédant, qui ne saurait être considérée comme l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable (CA Rennes, 25 septembre 2024, n° RG 21/00192), implique une appréciation des dispositions contractuelles du contrat de cession de fonds de commerce qui est étranger au litige relatif à la faute inexcusable (Civ. 2e, 12 février 2015, n°13-25.524). En application de l’article 81 du Code de procédure civile, il conviendra de se déclarer incompétent pour statuer sur l’exécution de l’acte de cession et de désigner le tribunal de commerce de Rennes. Pour le reste, la société [13] ne présente aucun élément de nature à remettre en cause l’avis favorable du CRRMP de Normandie et écarter l’existence d’un lien direct entre la pathologie de Mme [O] et son activité professionnelle. Dans ces conditions, il conviendra de dire que la maladie déclarée par Madame [O] le 27 août 2019 a un caractère professionnel. Sur la faute inexcusable : L’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale édicte que lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En application des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation générale de santé et sécurité au travail. Dans le cadre de cette obligation, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, l’employeur devant veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (jurisprudence constante, v. par exemple Civ. 2e, 24 février 2024, n° 22-18.868), la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime de sorte qu’il appartient à celle-ci de caractériser l’existence de cette conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur auquel il exposait son salarié et, dans ce cas, l’absence de mesures de prévention et de protection. Il lui revient également d’établir précisément les circonstances de l’accident lorsqu’elle invoque l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la recherche d’une telle faute étant, de surcroît, limitée aux circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident en cause. Selon les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du Code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ; le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification. Ces dispositions sont d’ordre public, de sorte qu’il ne peut y être dérogé par des conventions particulières (Soc., 13 juin 1990, n° 86-45.216). Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de Madame [O] s’est dégradé lorsque la société [D] [11], son ancien employeur, a cédé son fonds de commerce à la société [13] dans des conditions particulièrement vexatoires pour les deux salariées dont le contrat était en cours. Il résulte en effet de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 22 mars 2022 précité, désormais définitif, que la société [D] [11], « après avoir promis que le cessionnaire ne serait tenu à la reprise d’aucun salarié, a déclaré faussement que les emplois de salariés dans les fonds de commerce cédés n’étaient plus en cours », commettant ainsi un dol caractérisé au préjudice de la société [13], les conséquences dolosives ayant également des répercussions évidentes sur la situation des deux salariées, dont Madame [O]. En cédant son fonds de commerce après avoir mensongèrement soutenu que Mme [O] n’était plus salariée de l’entreprise, la société [D] [11] était nécessairement consciente des difficultés administratives et de maintien dans l’emploi auxquelles elle exposait sa salariée. Elle ne pouvait ainsi ignorer les risques psychosociaux qu’elle faisait peser sur la victime, dont il convient de rappeler qu’elle était employée dans l’entreprise depuis 1984, soit depuis 34 ans au jour de la cession, et disposait d’une capacité à retrouver un emploi extrêmement limitée compte tenu de son âge et de ses qualifications. Surtout, en décidant de cacher à son cocontractant l’existence d’un contrat de travail en cours, bien que sachant pertinemment le risque auquel elle confrontait sa salariée à cette occasion, elle n’a manifestement pas pris toutes les mesures de nature à assurer un transfert régulier des contrats en cours et permettre à sa salariée de s’adapter sereinement à l’arrivée de son nouvel employeur, la société [13]. Elle a commis une faute inexcusable. Pour sa part, la cessionnaire, en dépit du dol dont elle était victime, était tenue, dès lors qu’elle avait connaissance de l’existence du contrat de travail de Madame [O], de maintenir cette dernière à son poste conformément aux dispositions d’ordre public des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du Code du travail précités. Les manquements contractuels dont elle était victime ne pouvaient absolument pas faire obstacle à l’application des dispositions d’ordre public au profit de la demanderesse, le litige que le dol du cédant devait nécessairement causer ne pouvant en aucun cas priver la salariée du bénéfice de la législation sociale. Or, en l’occurrence, il apparaît que : Sollicitée le 7 septembre 2018 par le conseil de Madame [O] afin notamment d’obtenir une confirmation et une régularisation de sa situation, la société [13] a, par courrier du 13 septembre suivant, refusé de faire droit aux demandes de la salariée, obligeant cette dernière à saisir le conseil de prud’hommes en référé ;Par ordonnance du 28 novembre 2018, le conseil de prud’hommes a ordonné à la société [13], sous astreinte de 50 euros par jour :de reprendre le paiement des salaires depuis le 1er septembre 2018 et d’établir les salaires ;de procéder aux déclarations rectificatives auprès des caisses de cotisations ;de procéder à la ré-immatriculation depuis le 29 août 2018 auprès de la mutuelle et du régime de prévoyance ;de payer aux salariées la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts et 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour chaque salariée. Dans les suites de sa condamnation en référé, la société [13] a formulé 3 offres de reclassement à Madame [O], jusqu’alors employée en qualité de monteuse-vendeuse en [11] lunetterie : chauffeur-livreur poids lourds, préparateur de commande manutentionnaire et préparateur de commande-fileteur ;Par jugement du 22 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Rennes a notamment condamné la société [13] à payer à Madame [O] les sommes suivantes :20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral découlant des circonstances du refus de réintégrer la salariée, et du comportement de l’employeur à l’origine de l’inaptitude d’origine professionnelle.La société [13] a interjeté appel de ce jugement, sollicitant en vain l’arrêt de l’exécution provisoire, le premier président estimant qu’elle ne justifiait pas d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation.En s’opposant, jusqu’à sa condamnation par la juridiction prud’homale, à la reprise de Madame [O] et à la régularisation de ses droits, puis en lui proposant des offres de reclassement dénuées de sérieux, et finalement en la licenciant pour une invalidité dont elle était partiellement à l’origine, la société [13] a également commis une faute inexcusable. Même en supposant que le jugement du 22 mai 2024 soit infirmé et que le licenciement de Madame [O] ne puisse être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse, il est clair que, pendant plusieurs mois, la société [13] a maintenu Madame [O] dans une incertitude des plus totales quant à sa situation d’emploi, faisant subir à celle-ci les conséquences d’une cession de fonds de commerce à laquelle elle n’était pas partie. La société [13], qui ne pouvait ignorer les risques que cette incertitude présentait pour la santé mentale de sa salariée, n’a pris aucune mesure pour l’en préserver. Au vu de ces éléments, il convient de dire que la faute inexcusable de l’employeur est constituée. Sur les conséquences de la faute inexcusable : Sur la majoration de l’indemnité en capital : En vertu des dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, dans le cas où la faute inexcusable de l’employeur est reconnue la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. En l’espèce, l’état de santé de Madame [O] a été déclaré guéri à la date du 30 novembre 2020 puis à la date du 27 janvier 2022 par notifications des 10 février 2021 et 27 janvier 2022. Il est donc constant qu’aucun taux d’incapacité permanente ne lui a été attribué et qu’elle n’a bénéficié d’aucune rente ou indemnité en capital au titre de sa maladie professionnelle du 28 novembre 2018. Il n’y a en conséquence pas lieu de faire droit à la demande de majoration formulée par Madame [O]. Sur l’indemnisation des préjudices, l’expertise et la provision : Selon l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. Suivant décision rendue le 18 juin 2010 sur question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a étendu le droit à indemnisation de la victime en lui permettant de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte précité, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. Au cas d’espèce, il convient d’ordonner une expertise afin de procéder à l’évaluation des préjudices subis par Madame [O]. La mission de l’expert sera fixée au dispositif du présent jugement et le tribunal ne statuera sur l’ensemble des postes de préjudices sollicités qu’après la réception du rapport de l’expert. Le préjudice subi par Madame [O] du fait de sa maladie du 27 août 2019 est incontestable et seul son montant doit encore être déterminé. Dans ces conditions, il conviendra d’accorder à Madame [O] une somme de 5.000 euros à titre de provision sur l’indemnisation à venir. Conformément à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, cette provision sera avancée à la victime par la CPAM d’Ille-et-Vilaine, à charge de recours par elle à l’encontre de la société [13]. Sur l’action récursoire de la CPAM : En application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3. Au cas présent, la CPAM, tenue de faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire, dispose ainsi d’une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de la société [13]. Sur les demandes accessoires : Parties perdantes, les sociétés [13] et [D] [11] seront condamnées aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. L’équité commande de condamner la société [13] à verser à Madame [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les demandes formées sur ce fondement par les sociétés [13] et [D] [11]. Enfin, aux termes de l’article R. 142-10-6 du Coe de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Compatible avec la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DIT que la maladie dont a été victime Madame [U] [O] le 28 novembre 2018 a un caractère professionnel, DIT que la maladie professionnelle dont a été victime Madame [U] [O] le 28 novembre 2018 est due à la faute inexcusable de son employeur, Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices personnels de la victime : ORDONNE une expertise médicale, COMMET pour y procéder le Docteur [R] [V], inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Rennes, [Adresse 7], [XXXXXXXX01], [Courriel 12], avec la mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure aux maladies et sa situation actuelle, ainsi que son état préexistant aux maladies :à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis,décrire en détail, l’état préexistant, les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches,l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles,en tenant compte de la date de guérison retenue au 27 janvier 2022,donner son avis sur l’existence des préjudices suivants :. déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci, . déficit fonctionnel permanent : donner son avis sur l’existence, après consolidation, d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, c’est-à-dire une atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également des douleurs physiques et psychologiques, et notamment un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, . préjudice de tierce personne : dire si avant guérison il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne, . souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant guérison et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7, . préjudice esthétique temporaire : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique avant la guérison. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ; . préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, . préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident, . préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel, . frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés : indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ; dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d’aménagements seront nécessaires, DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente, DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif, DIT que l’expert déposera son rapport dans les 6 mois de sa saisine, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, à charge pour lui d’en adresser un exemplaire à chacune des parties concernées, DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L. 144-5 du Code de la sécurité sociale, CONDAMNE la société [13] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine les frais d’expertise médicale dont elle aura fait l’avance, ALLOUE à Madame [U] [O] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et dit que cette somme sera avancée par la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à charge de recours pour elle à l’encontre de la société [13], CONDAMNE la société [13] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine le montant de ladite provision, CONDAMNE l’employeur, la société [13], à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, Sur la charge définitive des sommes dont la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale : SE DECLARE incompétent pour statuer sur l’exécution de l’acte de cession de fonds de commerce intervenu le 31 août 2018 entre la société [D] [11], cédante, et la société [13], cessionnaire, conformément aux dispositions de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes le 22 mars 2022, DESIGNE le tribunal de commerce de Rennes pour connaître, à l’issue de la présente instance, de la question relative à la charge définitive des sommes avancées par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine dans le cadre du recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, CONDAMNE la société [13] et la société [D] [11] aux dépens, CONDAMNE la société [13] à payer à Madame [U] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETTE la demande formée par la société [13] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETTE la demande formée par la société [D] [11] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale avec marticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile pour chaqarticle L. 144-5 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle L 452-1 du Code de la sécurité sociale édictearticle 700 du Code de procédure civile et de rejarticle L. 452-1 du Code de la sécurité socialearticle 696 du Code de procédure civile.article 81 du Code de procédure civilearticle L. 452-3 du Code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du Code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile pour chaq
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67fff89402ef4af38960cc6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA