Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 avril 2025
- ECLI
- 67fff89202ef4af38960cc50
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 04 Avril 2025 AFFAIRE N° RG 23/01100 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWKN 89A JUGEMENT AFFAIRE : [S] [T] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [S] [T] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Géraldine MARION, avocate au barreau de RENNES PARTIE DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 4] [Localité 1] Représnetée par Madame [E] [P], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 04 Avril 2025 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort ******** EXPOSÉ DU LITIGE Le 8 février 2023, Madame [S] [T], salariée de la société [5] en qualité de téléconseillère, a transmis à la Caisse primaire d'assurance-maladie d'Ille-et-Vilaine (CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de "migraine vestibulaire, hyperacousie, Troubles anxio-dépressifs " sur la base d'un certificat médical initial établi le 8 février 2023 par le Docteur [U], mentionnant une première constatation médicale à la date du 8 février 023, et mentionnant la pathologie suivante : "syndrome hyperacousique avec migraine, acouphènes et troubles vestibulaires avec pour conséquences un syndrome anxio-dépressif ". Lors du colloque médico administratif, le médecin - conseil de la Caisse a estimé que la maladie n'était pas désignée dans un tableau des maladies professionnels. Le colloque s'est conclu par la fixation d'un taux d'incapacité permanent prévisible inférieur à 25% et s'est donc orienté vers un refus de transmission du dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnel. Suivant courrier du 13 mars 2023, la CPAM a notifié à Madame [T] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle au motif que la maladie n'était pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et que le dossier n'avait pas pu être transmis au Comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles au regard d'un taux d'incapacité permanente prévisible inférieur à 25 % Par courrier en date du 12 mai 2023, Madame [T] a contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable de la CPAM. En l'absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans le délai imparti, Madame [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes par requête déposée au greffe le 2 novembre 2023 d'une contestation du refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle En sa séance du 24 octobre 2023, la Commission médicale de recours amiable a confirmé la décision du 13 mars 2023 portant refus de prise en charge. Suivant ordonnance du 18 avril 2024, le docteur [N] [R] a été désigné pour réaliser une consultation médicale de la requérante avec notamment pour mission de proposer le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de Madame [T] imputable à la maladie professionnelle du 8 février 2023 selon le barème d'invalidité, accidents du travail et maladie professionnelles, annexé au Livre IV du Code de la sécurité sociale, en fonction de la méthode qui lai apparaîtrait la plus faible. Les parties ayant eu régulièrement connaissance du rapport médical déposé au greffe le 29 août 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 22 novembre 2024. Après renvoi, l'affaire a été évoquée à l'audience du 4 février 2025. Madame [S] [T], représentée par son conseil qui s'est référé expressément à ses conclusions visées par le greffe, prie le Tribunal de : - juger que le taux d'IPP provisoire de Madame [T] est supérieur ou égal à 25 %, - ordonner à la CPAM de transmettre le dossier de Madame [T] au CRRMP pour avis conformément à l'article L. 461-1 du CSS, - ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement à intervenir, - condamner la CPAM d'Ille-et-Vilaine à verser à Madame [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC, - débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions. En réplique et suivant courrier valant conclusions visées par le greffe auxquelles son représentant s'est expressément référé, la CPAM d'Ille-et-Vilaine demande quant à elle au Tribunal de : - entériner le rapport du Docteur [N] [R] qui conclut à ce que le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [S] [T] imputable à la maladie du 8 février 2023 est de 20 %, donc inférieur à 25 %, - confirmer la décision de la Casse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine en date du 13 mars 2023 qui constate que le taux d'incapacité prévisible de Madame [S] [T] est inférieur à 25 %, - débouter la requérante de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires, En tout état de cause, - condamner Madame [S] [T] aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS Sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle prévisible : Aux termes de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. L'article R. 461-8 du même code prévoit que le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. Selon l'article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, selon l'article D. 461-29 du même code, comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime. Pour l'application des articles L. 461-1, R. 461-8 et D. 461-29 et D. 461-30 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué par la caisse pour la saisine du CRRMP, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie (Civ. 2e, 19 janvier 2017, n° 15-26.655 ; Civ. 2e, 20 juin 2019, n° 18-17.373 ; Civ. 2e, 21 octobre 2021, n° 20-13.889). Il s'agit donc d'un taux d'incapacité prévisible et non du taux d'incapacité définitif. En l'espèce, la maladie déclarée par Madame [T] n'est pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et le colloque médico-administratif a considéré que le taux d'incapacité prévisible était inférieur à 25 %, ce qui a entrainé un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle puisque le dossier ne pouvait pas être transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Madame [T] conteste cette appréciation de sa situation et demande au tribunal de dire que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible qui lui est applicable est supérieur ou égal à 25 % et d'ordonner à la CPAM de transmettre son dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne. Dans son rapport de consultation médicale, le docteur [R] reprend d'abord les éléments du rapport du médecin conseil de la CPAM, à savoir : "Première constatation de la maladie au 8 février 2023. Diagnostic : Autres migraines (CIM 10 : G43.8) Profession concernée par la demande de MP : Téléconseillère Agent causal incriminé : Travail avec casque et stress/client Conclusion : Avis défavorable Demande de maladie professionnelle pour migraine vestibulaire. Contexte de terrain anxieux ; cortège de manifestations diverses et variées anciennes avec antécédents documentés (vertiges, hyperacousie, anxiété…) et même un accident du travail en 2019 'atteintes vestibulaires' rapidement consolidé et passé en maladie compte-tenu des antécédents et du terrain. Le neurologue confirme le diagnostic de migraine vestibulaire. L'ORL confirme la stabilité de la migraine sous Laroxyl Il y a manifestement un état antérieur probant. Le lien direct et essentiel n'est pas prouvé et compte-tenu de la stabilité de la pathologie confirmée par les spécialités et au vu de l'examen clinique rassurant de la patiente le taux d'IPP prévisible est inférieur à 25 % Niveau de gravité estimé au moment de la demande de MP <25% " Le Dr [R] rappelle également la motivation de la décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable : "Pathologies identifiées : migraine vestibulaire (acouphènes, vertiges, céphalées et asthénie) et syndrome dépressif avec répercussions fonctionnelles : migraines, hyperacousie, syndrome dépressif. Dans le cas présent, selon le barème 4.2.6, il existe des troubles type céphalées, vertiges, asthénie correspondant à un taux d'IPP de 5% à 20 %. En ce qui concerne le syndrome dépressif (présent sur le certificat médical initial avec une date de première constatation en 2019), il existe un état antérieur majeur avec suivi psychiatrique depuis 10 ans. Un taux ne peut donc être attribué pour ce motif-là. Le taux d'IPP total est donc inférieur à 25 %. La CMRA confirme la décision de rejet de la demande ". Pour sa part, le médecin consultant relève : "Mme [T], 45 ans, a été pendant 10 ans professionnellement exposée à un environnement favorisant éventuellement un choc acoustique (téléconseillère en centre d'appels) Une demande de Maladie Professionnelle hors tableau a été déposée le 8 février 2023, pour atteinte de la sphère ORL décrite dans le certificat médical initial (Dr [U]) : 'troubles hyperacousiques avec acouphènes, vertiges, céphalées, dépression secondaire, entrant dans le cadre de la pathologie de migraines vestibulaires dont l'agent causal est une répétition de choc acoustique'. Rejet de la demande par l'Assurance Maladie, le Taux d'IPP prévisible inférieur à 25%, confirmé par la CMRA après recours. (…) Réflexions après lecture du dossier et entretien/consultation de 9 juillet 2024 : Il existe une intrication patente entre les pathologies indépendantes personnelles et la pathologie auditive professionnelle qui doivent être prises en compte dans la pondération de l'Incapacité Professionnelle Permanente prévisible en lien avec la demande de Maladie Professionnelle en date du 8 février 2023. Nous retenons sur le plan professionnel les conséquence des chocs acoustiques en excluant la migraine vestibulaire et les troubles psychiatriques évoluant depuis 2011 (anxio-dépression ancienne et antérieure à la prise de fonction en centre d'appel téléphonique), ces deux dernières pathologies se développant pour leur propre compte et bénéficiant de thérapies adaptées et doivent être considérées comme facteur de risque plus important de développer 'un syndrome de choc acoustiques dans l'environnement d'un centre d'appels '. La partie purement professionnelle n'a qu'une incidence relative sur les migraines vestibulaires avec vertiges. Il s'agit le plus souvent d'un ensemble de situations psychologiques et d'expositions iatrogènes multiples que nous pouvons retrouver dans la vie privée : il s'agit d'une maladie évoluant pour son propre compte (Exemple : crise en mai 2021 alors qu'elle était en arrêt de travail dans un contexte de stress-anxiété) Les spécialistes ORL font le distingo entre les conséquence du choc acoustique et la migraine vestibulaire en écrivant 'Enfin, on sait que le stress, les contrariétés, mais aussi le bruit, sont les éléments favorisant les symptômes auditifs du choc acoustique mais aussi de la migraine vestibulaire' Une atteinte de l'oreille interne par séquelle d'otite, comme celle identifiée par le scanner du rocher, peut entraîner souvent une surdité et une perte de la fonction vestibulaire. Les conséquences du choc acoustique sont accessibles à la thérapeutique et obligent un aménagement du poste de travail A la lecture de ce dossier, nous retenons que les troubles psychologiques permettant d'évoquer une personnalité fragile sont présents depuis au moins 2011 et ont nécessité une prise en charge au long cours par le psychiatre. Le législateur n'a pas prévu un taux d'IPP dans 'les séquelles de choc acoustique'. En s'inspirant du barème indicatif des AT/ MP chapitre 5 : OTO-RHINO-LARYNGOLOGIQUE et plus particulièrement l'alinéa 5 OREILLES Nous pouvons retenir : acouphène d'origine traumatique, hyperacousie et céphalées intermittentes : IPP 7 % déficit auditif (partie professionnelle) : 35 dB à droite 55 dB à gauche IPP 9 % selon le barème O.R.L. un total d'IPP à 16 % La situation psychologique de Mme [T] évoluant au moins depuis 2011 pérennise les signes pathologies consécutifs aux chocs acoustiques en lien avec son risque professionnel en centre d'appel téléphonique (objet de la demande de reconnaissance en Maladie Professionnelle) La spécialiste O.R.L. du syndrome du choc acoustique, Dr [O], le confirme dans son courrier et précise qu'il en est de même pour la migraine vestibulaire La pathologie à l'origine de l'arrêt du travail a nécessité un renforcement de la prise en charge des troubles anxio-dépressifs déjà pris en charge depuis plus de 10 ans. Pour cela, compte tenu de l'aggravation du syndrome psychique sur un état antérieur, nous estimons une part professionnelle à relier au choc acoustique en revalorisant l'IPP de 4 % L'ensemble du tableau clinique est sensible aux thérapeutiques qui doivent être poursuivies avec un impératif très important : réaménagement de poste autant que possible, reclassement ou réorientation professionnelle compte tenu d'une inaptitude d'exercer pleinement ses activités au téléphone en centre d'appel dans les conditions antérieures (Sa RQTH peut l'aider dans ce sens, diplôme : BTS de gestion PME-PMI) Son état nécessite toujours un suivi médico-psychologique et une rééducation proprioceptive. Ces pathologies cognitives sont accessibles à une éventuelle prise en charge en thérapie comportementale et cognitive (TCC) qui pourrait lui être proposée Conclusions Au final, après avoir pris connaissance de tous les éléments à ma disposition et tenant compte de l'ensemble de l'état de santé physique et mentale de Madame [S] [T] au moment de l'expertise du 9 juillet 2024, de l'âge de l'assuré 45 ans, de ses diplômes et aptitudes professionnelles avec possibilité d'aménagement ou reclassement ou réorientation, nous proposons un taux médical d'Incapacité Permanente Partielle prévisible à 20 % En conclusion : le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de Madame [S] [T] imputable directement à la maladie professionnelle du 8 février 2023 et de 20 % donc inférieur à 25 %. " Madame [T] conteste les termes du rapport du Dr [R] en se fondant sur les mêmes éléments médicaux au celui-ci a consultés et discutés. Elle reproche au médecin consultant de ne pas avoir pris en considération les troubles du comportement associés au syndrome anxio-dépressif qui, selon elle, doivent être côtés de 10 à 20 % et justifient donc une réévaluation du taux d'IPP prévisible. Elle demande également la prise en compte du syndrome subjectif associant troubles de l'équilibre, de la vigilance, des céphalées, des vertiges et des nausées qui ont selon elle été écartés. Cependant, il sera observé que l'argumentaire de Madame [T] revient à additionner de manière arbitraire des taux pour divers symptômes qui ont bien été discutés tant par la CMRA que par le médecin consultant, qui les ont soit écarté au titre d'un état antérieur, soit englobés dans le taux d'IPP retenu. En tout état de cause, Madame [T] reste sur le terrain subjectif et ne démontre pas une erreur d'appréciation des médecins de la CPAM, de la CMAR ni du médecin consultant. En conséquence, au regard du rapport du Dr [R], dûment motivé et dépourvu d'ambiguïté, dont le tribunal s'approprie les termes, il convient de constater que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible applicable à Madame [T] pour la maladie du 8 février 2023 est inférieur à 25 %. C'est donc à juste titre que la CPAM a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Madame [T] sera dès lors déboutée de de son recours. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, Madame [T] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, à l'exception des frais de la consultation médicale qui resteront à la charge de Caisse Nationale d'assurance maladie en application de l'article L.142-11, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Madame [T] sera déboutée de sa demande à ce titre. Eu égard à l'issue du litige, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DEBOUTE Madame [S] [T] de l'ensemble de ses demandes, DEBOUTE Madame [S] [T] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Madame [S] [T] aux dépens, à l'exception des frais de la consultation médicale qui resteront à la charge de Caisse Nationale d'assurance maladie en application de l'article L.142-11, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale. DIT n'y a voir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle L. 461-1 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile. Madame
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67fff89202ef4af38960cc50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA