Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 4 avril 2025
- ECLI
- 67fff64d02ef4af38960c324
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 620 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [T] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : M [P] [W] Mme [M] [J] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/09665 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DKD N° MINUTE : 3 JUGEMENT rendu le 04 avril 2025 DEMANDERESSES Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 4] comparante en personne Madame [M] [J], demeurant [Adresse 4] comparante en personne DÉFENDERESSE Madame [T] [E], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 janvier 2025 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 avril 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 04 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09665 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DKD FAITS ET PROCEDURE Par contrat du 3 juin 2014, l'indivision M. [P] [W] et Mme [M] [J] (ci-après l'indivision [W] [J]) a loué à MME [T] [E] pour une durée de 12 mois un logement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 2]), appartement 11 pour un montant total de 620 €. Une échéance de loyer et de charge n'ayant pas été régulièrement payée et malgré plusieurs courriers recommandés, un commandement de payer en date du 26 avril 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à MME [T] [E] pour paiement sous deux mois d'un arriéré de 620 € euros en principal. Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, l'indivision [W] [J] a assigné MME [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit au 26 juin 2024 et subsidiairement prononcer la résiliation du bail, - ordonner l'expulsion sans délai de MME [T] [E] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, avec séquestration des biens aux frais des défendeurs, - condamner MME [T] [E] au paiement de l'arriéré de loyer et de charges courants de 1694,67 € arrêtés au 26 juin 2024, outre le paiement des impayés subséquents, avec intérêts légal à compter de la décision, - condamner MME [T] [E] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges et ce, jusqu'à l'expulsion ou le départ volontaire de tout occupant, - condamner MME [T] [E] au paiement d'une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de son exécution. L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 5] le 7 octobre 2024. A l'audience du 27 janvier 2025, l'indivision [W] [J] s'est référé à ses écritures et actualisé sa dette à hauteur de 6200 €. Elle a rappelé que la locataire, manifestement partie depuis juin 2024, n'avait pas repris le paiement du loyer courant et a maintenu ses demandes. Elle a précisé que la caution n'était engagée que pour un an. Assigné à étude, MME [T] [E] n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la résiliation du bail : Le commandement de payer délivré le 26 avril 2024 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail (article IX). MME [T] [E] n'ayant pas réglé la dette de 620 euros en principal dans les deux mois impartis par le commandement pour apurer sa dette, il convient de constater, en application de la clause précitée, que le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 27 juin 2024. MME [T] [E] est ainsi devenue à cette date occupante sans droit ni titre. MME [T] [E], non comparante, n'a donc émis aucune demande de délai tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire. D'après le décompte non contesté fourni aux débats, elle n'avait pas procédé à la date de l'audience au paiement de l'échéance de janvier à prendre en considération pour lui accorder des délais. D'après le décompte fourni et non contesté, appuyé par des copies de lettres de relances, il ne peut être que constaté un arriéré de loyer croissant depuis le mois d'avril 2023 boutissant à une dette locative de 6200 €, sans aucun assainissement ou paiement du loyer courant, même ponctuel. Les bailleurs soutiennent également que l'appartement aurait désormais été déserté par la locataire. Ainsi, en l'absence d'éléments contraire fournis par le locataire et à défaut d'accord du bailleur, il n'apparait pas que le locataire soit en situation de régler sa dette locative tout en maintenant le loyer courant. Il ne convient donc pas de suspendre l'effet de la clause résolutoire. En l'absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l'expulsion de MME [T] [E] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de MME [T] [E], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. II. Sur la demande en paiement de l'arriéré : Il ressort de l'audience que MME [T] [E] reste débitrice envers l'indivision [W] [J] d'une somme de 6200 euros au titre de son arriéré de loyers et charges sur dix mois d'impayés, arrêté à la date du 27 janvier 2025, échéance de janvier 2025 comprise. Aucun élément ne vient contredire cette dette, d'autant qu'un commandement de payer avait été diligenté au titre de l'échéance du mois d'avril 2024. Il convient en conséquence de condamner MME [T] [E] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 620 €, sous réserve des échéances échues depuis lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter du jugement. Il est impossible de lui accorder d'office un échéancier de paiement, le juge n'ayant aucune connaissance de ses ressources et charges. III. Sur l'indemnité d'occupation : Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due, depuis la date de résiliation le 27 juin 2024 jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés et procès-verbal d'expulsion, au montant du dernier loyer et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, et de condamner MME [T] [E] au paiement de celle-ci. IV. Sur les mesures accessoires : Sur les dépens : Il y a lieu de condamner MME [T] [E] aux entiers dépens, incluant, le coût du commandement de payer et des frais d'exécution le cas échéant. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Il y a lieu de condamner MME [T] [E] à payer à L'indivision [W] [J] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire à signifier et en premier ressort, mis à disposition au Greffe : CONSTATE à compter du 27 juin 2024 la résiliation du bail du 3 juin 2014 conclu entre les parties relativement à un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] , ORDONNE l'expulsion de MME [T] [E], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné, DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution CONDAMNE MME [T] [E] à payer à M. [P] [W] et Mme [M] [J] la somme de 6200 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 23 janvier 2025, échéance de janvier 2025 comprise, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 620 €, et à compter du jugement pour le surplus. CONDAMNE MME [T] [E] à payer à M. [P] [W] et Mme [M] [J] l'indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, et due depuis la date de la résiliation du 27 juin 2024 jusqu'au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés ou procès-verbal d'expulsion ou de reprise par le bailleur, CONDAMNE MME [T] [E] aux dépens, y compris les frais d'exécution de l'instance, CONDAMNE MME [T] [E] à payer à M. [P] [W] et Mme [M] [J] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article L 412-1 du code des procédures civiles darticle L412-1 du Code des Procédures Civiles darticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67fff64d02ef4af38960c324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA