Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT BENOIT
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT BENOIT — 7 avril 2025
- ECLI
- 67ffdddb02ef4af3895b498a
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 79 927 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00462 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5A4 MINUTE N° : 2025/ Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : - [15] - [16] - [I] [T] - [12] - Asso. POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE - BPCE FINANCEMENT - IEDOM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS - TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT -------------------- JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEURS : Société [15] [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 5] non comparante, ni représentée Société [16] [Adresse 18] [Localité 6] non comparante, ni représentée DÉFENDEURS : Monsieur [I] [T] [Adresse 4] [Localité 8] non comparant, ni représenté Société [11] Chez [10] [Adresse 19] [Localité 3] non comparante, ni représentée Association POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE [14] [Adresse 1] [Localité 7] non comparante, ni représentée Société [9] Agence surendettement [Adresse 19] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 03 Février 2025 DÉCISION : Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier, ******* EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [I] [T] a saisi la commission de surendettement de la Réunion le 29 février 2024. Par décision du 28 mars 2024, la commission a déclaré la situation de Monsieur [I] [T] recevable à la procédure de surendettement. Le 30 mai 2024, considérant que la situation de Monsieur [I] [T] était irrémédiablement compromise et compte tenu de l'absence d'actif réalisable ainsi que d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation, la commission a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ces mesures imposées ont été notifiées aux sociétés [16] et [15] le 31 mai 2024. Par courriers recommandés avec accusé de réception reçus au guichet de la commission le 24 juin 2024, les sociétés [16] et [15] ont formé un recours contre la décision de la commission du 30 mai 2024, contestant le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur en considération du jeune âge de Monsieur [I] [T] et de son possible retour à l'emploi. Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience du 7 octobre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement. Monsieur [I] [T] a comparu à cette audience au cours de laquelle il a fait état de l'absence de changements concernant sa situation personnelle, par rapport aux éléments déclarés et justifiés auprès de la commission. Les sociétés [16] et [15] n'ont pas comparu à l'audience du 7 octobre 2024, de sorte qu'une décision de caducité a été rendue, décision rapportée par ordonnance de relevé de caducité en date du 30 octobre 2024, après justification par les requérantes de l'envoi d'observations écrites antérieurement à l'audience du 7 octobre 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception, effectivement reçues au greffe le 25 septembre 2024. Les parties ont de nouveau été convoquées à l'audience du 3 février 2025 dans les conditions prévues à l’article R.713-4 du code de la consommation. A cette audience, Monsieur [I] [T] n'a ni comparu ni justifié de son absence, bien que régulièrement convoqué (accusé de réception signé). Aux termes de leurs observations écrites, les sociétés [15] et [16] font valoir que la situation de Monsieur [I] [T] est susceptible d'amélioration comte tenu du fait qu'il est âgé de seulement 29 ans, n'a pas d'enfants à charge, perçoit actuellement le RSA mais est encadrant ouvrier agricole. La mise en place d'un moratoire de 24 mois est sollicitée. Les autres créanciers n'ont pas usé de la faculté offerte par l'article [17] de la consommation prévoyant que toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 avril 2025 par mise à disposition au Greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité du recours En l'espèce, la contestation des sociétés [16] et [15] ayant été formée dans les 30 jours de la notification de la décision de la commission, conformément à l’article R.733-6 du code de la consommation, elle sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé du recours En application des dispositions de l'article L724-1 du Code de la consommation, « lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement, la commission de surendettement peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. » En vertu de l'article L741-6 du Code de la consommation, en cas de contestation, « s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. En revanche, s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » La situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, est une situation d'insolvabilité irréversible, caractérisée par l'impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation. Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. En l'espèce, il ressort du tableau des créances actualisées à la date du 30 mai 2024, dressé par la commission, que le montant de l'endettement de Monsieur [I] [T] s'élève à la somme de 88.799,27 euros. Concernant ses ressources, les pièces produites par Monsieur [I] [T] à la commission démontrent qu'il est bénéficiaire du RSA, à hauteur de 535 euros par mois. Il ne possède aucun patrimoine. Concernant ses charges, sur la base des forfaits établis par la commission, c'est à juste titre qu'un montant total de charges à hauteur de 668 euros a été retenu, Monsieur [I] [T] étant par ailleurs hébergé à titre gratuit. Monsieur [I] [T] a indiqué lors de sa comparution à la première audience que sa situation restait inchangée. Il n'a pas comparu à l'audience sur relevé de caducité. En considération de ces éléments, c'est à juste titre que la commission a retenu que les ressources et les charges mensuelles de Monsieur [I] [T] ne permettaient pas de dégager une capacité de remboursement mensuelle, ses charges étant supérieures à ses ressources. Toutefois, c'est également à juste titre que les sociétés [16] et [15] relèvent que malgré ce budget actuellement déficitaire, la situation de Monsieur [I] [T] peut être amenée à évoluer favorablement au regard de son jeune âge et de sa formation professionnelle. En effet, Monsieur [I] [T] ne justifie d'aucune circonstance particulière empêchant un retour à l'emploi et dispose de perspectives d'insertion professionnelles favorables au regard de sa formation déclarée d'encadrant ouvrier agricole et de son expérience passée en tant que cadre d'un association, ce qui ressort des éléments du dossier, permettant de présager un retour à meilleur fortune du débiteur dans un avenir prévisible. Enfin, il faut relever qu'il n'a jamais bénéficié d'un moratoire, qui apparaît indiqué dans sa situation actuelle. Dès lors, la situation de Monsieur [I] [T] n'apparaissant pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du code de la consommation, il convient, en application de l'article L741-6 du code de la consommation, de renvoyer son dossier à la commission de surendettement aux fins de traitement de sa situation de surendettement selon les mesures prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, conformément à l'article R.743-2 du Code de la consommation : DECLARONS recevable les recours des sociétés [16] et [15] ; INFIRMONS la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion du 30 mai 2024 relative aux mesures imposées concernant la situation de Monsieur [I] [T] ; CONSTATONS que la situation de Monsieur [I] [T] n’est pas irrémédiablement compromise ; RENVOYONS le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de la Réunion pour mettre en œuvre les mesures prévues par les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation ; LAISSONS les éventuels dépens à la charge du Trésor public ; RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT BENOIT
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67ffdddb02ef4af3895b498a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA