Trib. de Commerce · chambre 1-2 — 15 avril 2025
- ECLI
- 67ff81d502ef4af38957421b
- Date
- 15 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société bancaire a assigné deux personnes physiques en qualité de cautions d'une société commerciale pour le paiement d'une somme de 68 379,63 euros, assortie d'intérêts et de frais. Les deux cautions, dont l'une réside en France et l'autre aux États-Unis, ont été assignées pour répondre de leur engagement de caution solidaire. Un protocole d'accord a été signé entre les parties en cours d'instance, sollicitant son homologation par le tribunal.
Procédure
L'instance a été introduite par assignation du 10 juin 2022. Les débats ont été clos lors de l'audience du 17 mars 2025, avec mise en délibéré et prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Question juridique
Le tribunal était saisi de la recevabilité et du bien-fondé des demandes de la banque, ainsi que de l'homologation du protocole d'accord conclu entre les parties.
Solution
source officielleLe tribunal a homologué le protocole d'accord signé entre les parties, mettant fin au litige. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais et honoraires, et le protocole a été annexé à la procédure sous réserve de sa clause de confidentialité.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS CHAMBRE 1-2 JUGEMENT PRONONCE LE 15/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2022035373 01/09/2022 ENTRE : SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris 662 042 449 Partie demanderesse : assistée de l’Association Lasnier - Berose et Guilhem représentée par Me Corinne Lasnier Berose et comparant par la Scp d’Avocat Huvelin & Associés, représentée par Me Martine Leboucq-Bernard, avocat (R285) ET : 1. Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Me Najette Labbas, avocat et comparant par la Selarl Philippe Jean-Pimor, avocat (P17) 2. Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 3], Etats-Unis Partie défenderesse : assistée de Me Najette Labbas, avocat et comparant par la Selarl Philippe Jean-Pimor, avocat (P17) APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte introductif d’instance du 10 juin 2022, la SA BNP PARIBAS demande au tribunal de : Juger la BNP PARIBAS recevable et fondée en toutes ses demandes ; Condamner Monsieur [V] [E], en qualité de caution de la société [E]'S, à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 68.379,63 euros, avec intérêts au taux de 2,65% compter du 2 décembre 2021 ; Condamner Monsieur [U] [E] en qualité de caution de la société [E]'S, à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 68.379,63 euros, avec intérêts au taux de 2,65% compter du 2 décembre 2021 ; Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an. Condamner Monsieur [U] [E] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 3000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur [V] [E] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 3000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dire qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur [V] [E] et Monsieur [U] [E] aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. A l’audience du 17 mars 2025, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 avril 2025. Sur ce Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ; Attendu que le protocole d’accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public ; Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d’accord sera annexée à la procédure vu l’existence d’une clause de confidentialité visée à l’article 7 dudit protocole, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige. Par ces motifs Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, Homologue le protocole d’accord signé entre les parties dans les termes de l’article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé à la procédure vu l’existence d’une clause de confidentialité visée à l’article 7 dudit protocole. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 81,56 € dont 13,38 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 17 mars 2025 où siégeaient : M. Christophe Couturier, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau, juges, assistés de Mme Luci Furtado Borges, greffier. La minute du jugement est signée par : M. Christophe Couturier, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffier. Le greffier Le président
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-2
- Date
- 15 avril 2025
Référence
67ff81d502ef4af38957421b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel