Trib. de CommerceChambre 22
Trib. de Commerce · Chambre 22 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ff7e1a02ef4af38956f863
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 59 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La société débitrice n'a pas comparu à l'audience, ni n'a été représentée, laissant la demande provisionnelle sans contestation.
Procédure
La décision est réputée contradictoire et en dernier ressort.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIl condamne également la société débitrice à verser 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 3 Avril 2025 N° de RG : 2025R00102 N° MINUTE : 2025R00152 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : SAS ANDAIMES, [Adresse 4] Représentant légal : M. [T] [Z], Président, [Adresse 3] comparant par Mme [R] [E], munie d’un pouvoir. DEFENDEUR(S) : SARL MBS, [Adresse 2] Représentant légal : Mme [M] [K] [V] [X], Gérant, [Adresse 2] [Adresse 2] non comparant FORMATION Président : M. Benoît ANDRE, assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté. DEBATS Audience publique du 20 Mars 2025 ORDONNANCE DE REFERE Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 3 Avril 2025 La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté. 2025R00102 Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 20 Février 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs. La SAS ANDAIMES assigne la SARL MBS à comparaître à l’audience publique des référés du 20 Mars 2025. L'assignation tend à obtenir une ordonnance de paiement : * d’une somme provisionnelle de 4.590,00 Euros assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d'émission des factures, pour paiement des prestations effectuées sur le chantier situé [Adresse 1] ; * d’une somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ; il maintient ses demandes. Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 03 Avril 2025. MOTIFS SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Attendu qu’un devis a été établi et accepté par la société MBS ce qui constitue un contrat de location d’échafaudage. Attendu que l’exécution complète de la prestation a été réalisée. Attendu que le procès-verbal de réception a été signé prouvant que la société MBS a bien accepté la prestation sans réserve. Attendu que MBS n’a pas réglé la facture dans la totalité puisqu’il reste un montant impayé de 4.590 € malgré son obligation contractuelle. Attendu qu’au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». En acceptant le devis, la société MBS s’est engagée à payer. Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC. SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS Attendu que conformément aux dispositions prévues à l’article L.441-10 du Code de commerce, le non-paiement dans les délais entraine des pénalités de retard. Attendu qu'il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, Nous ferons droit à cette prétention à compter du à compter de l'émission des factures. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE Le Juge des référés rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS : Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Ordonnons à la SARL MBS de payer à la SAS ANDAIMES les sommes de : * 4.590,00 Euros montant de la provision que nous accordons, assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d'émission des factures * 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL MBS Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 22
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67ff7e1a02ef4af38956f863
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel