Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 avril 2025
- ECLI
- 67ff3d496d3290e00e0e7a82
- Date
- 15 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2025 N° RG 25/00745 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWEA Copie conforme délivrée le 15 Avril 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 13 Avril 2025 à 13h15. APPELANT Monsieur [N] [V] né le 27 Janvier 1980 à [Localité 6] (SERBIE) de nationalité Serbe comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. INTIMÉE PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE Représentée par Madame [C] [Y], en vertu d'un pouvoir général, MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Avril 2025 devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 à 15h15, Signée par Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 24 mars 2025 à 10h20 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 09 avril 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 10 avril 2025 à 10h34 ; Vu l'ordonnance du 13 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 14 Avril 2025 à 10h24 par Monsieur [N] [V] ; Monsieur [N] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis né le 27 septembre 1980. Je suis en France depuis 2016. Je ne comprends pas bien le français, je le parle mais je ne le comprends pas bien. Oui j'ai dit que je le parle et je le comprends, j'ai 3 enfants ici, j'ai eu beaucoup de problèmes ici. J'ai beaucoup de problèmes en Serbie, j'étais dans l'armée en Serbie, toute l'armée est envoyée en Russie. J'ai un enfant malade, 3 enfants et une femme qui n'a pas de papiers également. Mes enfants sont scolarisés mais ne sont pas français. J'ai quelqu'un de ma famille qui peut m'héberger, j'ai que de la famille en France, tout le monde est en France. L'adresse est bien [Adresse 4]. J'aimerai rester avec ma famille et mes enfants, je peux signer à la police tout les jours. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Sur la 1ère demande de prolongation, il a contesté l'arrêté de placement. Il y a une absence d'interprète. Il a besoin d'un interprète en langue Serbe. On a pu croire qu'il parle français. On constate à votre audience qu'il a besoin d'un interprète. Il ne comprend pas les termes de ce débat, on a un problème d'échange, je n'ai pas pu m'entretenir avec lui, nous n'avons pas échanger. Il a une compagne, 3 enfants, il a un fils épileptique. Il ne fait que répéter ces choses là. Il ne peut pas être jugé en l'absence d'interprète. Sur l'insuffisance des moyens de l'arrêté préfectoral est indiqué qu'il n'entretien pas sa famille, qu'il n'a pas d'adresse sur [Localité 7]. La famille est placée en foyer durant son incarcération, il a une adresse, c'est là qu'il a son attestation d'hébergement. Il a un passeport, une facture, une adresse. Avec 3 enfants et une famille à charge, il est difficile de se dire qu'il n'a pas de garanties de représentation, il ne risque pas de partir. Avec une assignation il peut s'occuper de sa famille. La préfecture a sa carte vitale, son identité est donc vérifiée. Le représentant de la préfecture sollicite : Concernant l'interprète, au début de sa présentation en sortant de détention, il déclare parler le Français, il précise comprendre et parler le français, tout lui a été notifié en Français. A la notification de ses droits, il signe, il précise comprendre. En 2022, il n'avait pas d'interprète. C'est à Monsieur de dire s'il comprend ou non, ce n'est pas le cas. L'arrêté contesté est motivé en fait et en droit, il reprend tout les éléments, il est arrivé en 2016, il ne justifie pas d'une adresse, juste une déclaration de monsieur, il a épuisé toutes ses voies de recours. Il est mentionné que Monsieur vit avec son épouse, il n'y a pas de preuve de vie avec son épouse, il n'y a pas d'entretien. Madame était en foyer, il ne démontre pas de vie commune. Il n'a pas de passeport en cours de validité, il s'est soustrait à 3 OQTF. Son épouse et ses enfants sont également en situation irrégulière. Il est reconnu par STROPOL comme Monsieur [V] pour des antécédents judiciaires. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'absence d'interprête en langue serbe lors de la notification du placement en rétention et de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français La nécessité du recours à l'interprète relève de l'appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l'ensemble des éléments du dossier. Il résulte de la procédure que l'expression en langue française a été constatée par le premier juge à qui le retenu a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a été entendu en cette langue. Il apparaît en outre qu'à l'occasion de plusieurs notifications d'actes, l'appelant a déclaré parler et comprendre le français. Dès lors il n'est pas démontré un grief quelconque à l'appui du moyen évoqué celui-ci devra être rejeté. Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention ainsi que l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention La décision de placement en rétention rappelle la situation administrative de M. [V], rappelant l'ensemble des demandes et recours formés pour obtenir une demande d'asile, ainsi que les mesures d'éloignement prononcées à son encontre. Sa situation personnelle a également été prise en compte, notamment quant à l'état de santé d'un de ses enfants, ainsi que sa situation judiciaire, relevant l'ensemble des condamnations prononcées. Par ailleurs, si le retenu soutient que l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants, il convient de relever qu'aucune circonstance particulière ne s'oppose à ce que la cellule familiale se recompose dans le pays d'origine du couple, n'étant de surcroît pas démontré que son fils ne pourrait recevoir de soins appropriés en Serbie. Quant aux garanties de représentation de l'appelant, celui-ci a été condamné à sept reprises par des juridictions pénales françaises pour des atteintes aux biens et ne justifie d'aucune insertion sociale, professionnelle ou économique, de sorte qu'il apparaît que celui-ci a une activité délinquante lucrative. Cet arrêté est donc suffisamment motivé, de sorte que ce moyen sera rejeté. Sur la prolongation de la mesure de rétention L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'Article L742-1 du même code dispose que Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'Article L742-3 dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appelant qui sollicite le bénéfice de cette mesure ne dispose toutefois pas de passeport en cours de validité, ni ne justifie d'un domicile stable et pérenne. Par ailleurs, celui-ci a clairement indiqué lors de l'audience ne pas souhaiter rejoindre son pays d'origine, de sorte qu'une assignation à résidence serait de nature à mettre en échec la mesure d'éloignement qui s'impose au retenu. En outre, l'ensemble de sa famille étant en situation irrégulière sur le territoire français, celle-ci ne constitue pas une garantie de représentation, outre que comme l'a relevé le tribunal administratif, la reconstitution de la cellule familiale en Serbie est parfaitement envisageable. Enfin, il n'est pas démontré que l'état de santé de son fils ne pourra être pris en charge dans leur pays d'origine. La demande d'assignation à résidence ne pourra donc qu'être rejetée et l'ordonnance de prolongation confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 13 Avril 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [N] [V] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 15 Avril 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Marie VALLIER NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [N] [V] né le 27 Janvier 1980 à [Localité 6] (SERBIE) de nationalité Serbe Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose que larticle L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
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67ff3d496d3290e00e0e7a82
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