Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- 67ff3d3e6d3290e00e0e79fc
- Date
- 15 avril 2025
- Condamnation
- 392 998 100 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
IRS/SL N° Minute 1C25/240 COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 15 Avril 2025 N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HE6P Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 07 Novembre 2022 Appelante S.A.R.L. IMMOBILIERE PERMIS DE CONSTRUIRE, dont le siège social est situé [Adresse 17] Représentée par la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par Me Olivier VIBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS Intimés SARL SOCQUET JEAN ET FILS, dont le siège social est situé [Adresse 14] Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d'ANNECY S.A.R.L. VALENTE A.G.E., dont le siège social est situé [Adresse 19] Représentée par Me Noemie FRANCOIS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats plaidants au barreau de LYON SARL FEIGE CARRELAGE, dont le siège social est situé [Adresse 13] Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL LEGIS'ALP, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE S.A.R.L. CHEMINEES [N], dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SARL KORUS-LEMAN, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS S.A. KONE, dont le siège social est situé [Adresse 15] Représentée par la SCP COUTIN, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE Représentée par la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS- MAF, dont le siège social est situé [Adresse 5] Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 9] Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE S.A.S. MONT BLANC MATERIAUX, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d'ANNECY S.A.R.L. AZ ARCHITECTURE CONTRACTANT GENERAL, dont le siège social est situé [Adresse 6] Représentée par Me Margot CAVAGNA-CRESTANI, avocat au barreau de CHAMBERY S.C.P. SILVESTRI BAUJET ès qualités de mandataire liquidateur de la société AZ ARCHITECTURE CONTRACTANT GENERAL, dont le siège social est situé [Adresse 7] Représentée par Me Margot CAVAGNA-CRESTANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX S.A.S. ENTREPRISE BENOIT-GUYOT, dont le siège social est situé [Adresse 4] Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SARL ISABELLE BOGGIO, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE S.A.R.L. ETABLISSEMENTS PAIANI, dont le siège social est situé [Adresse 11] Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SCP CABINET BOUVARD, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE S.A.R.L. LAFONT PEINTURE CARRELAGE, dont le siège social est situé [Adresse 10] Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE M. [W] [G], demeurant [Adresse 20] S.A.R.L. ASTRIA RESINES, dont le siège social est situé [Adresse 26] S.A.R.L. EGEE CONSEIL, dont le siège social est situé [Adresse 12] S.E.L.A.R.L. PHILAE, es qualité de liquidateur de la SARL EGEE CONSEIL, dont le siège social est situé [Adresse 2] Société GONCALVES MANUEL PLATRERIE -G.M.P., dont le siège social est situé [Adresse 18] S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET & GUYONNET, dont le siège social est situé [Adresse 21] S.A.S. MIROITERIE VALLANZASCA, dont le siège social est situé [Adresse 16] S.A.R.L. ALPES ETANCHEITE, dont le siège social est situé [Adresse 8] Sans avocats constitués -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 29 Avril 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 juin 2024 Date de mise à disposition : 15 avril 2025 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate Honoraire, avec l'assistance de Mme Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes, au dépôt des dossiers et communication de la date du délibéré, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Par contrats des 9 février 2010, avec effet rétroactif à la date du 21 décembre 2009, et 11 janvier 2011, la société Quercis Immobilier, devenue société Immobilière Permis de Construire (ci-après IPC) , a confié à la société AZ Architecture, en qualité de contractant général, la construction d'un restaurant avec hébergement hôtelier et logement de personnel constituant le Chalet n°3, et la rénovation de l'hébergement hôtelier du Chalet n°2 d'un complexe touristique de luxe situé à [Adresse 22] à [Localité 23], moyennant le prix de 5.547.620 euros HT ou 5.546.368,32 euros TTC. La société AZ Architecture s'est chargée de la coordination des travaux et a sous-traité l'intégralité des travaux aux entreprises suivantes : - La société Entreprise Benoit Guyot, titulaire du lot chauffage ventilation, plomberie, sanitaire, assurée auprès de la société Axa France Iard, - La société Etablissements Paiani, titulaire des lots charpente-couverture, bardage-menuiseries intérieurs et extérieurs', - M. [W] [G], titulaire du lot revêtement résine-terre battue-béton ciré, - La société Alpes Etanchéité, titulaire du lot étanchéité, - La société Lafont Peinture Carrelage, titulaire du lot peinture et du lot plâtrerie du chalet n° 2, - La société Socquet Jean & Fils, titulaire du lot maçonnerie, - La société Valente Age, titulaire du lot électricité, - La société Feige Carrelage, titulaire du lot chape-revêtement de sol, carrelage, - M. [K] [N], titulaire du lot cheminées, - La société Atria Résines, titulaire du lot résines, - La société Mont-Blanc matériaux, titulaire des lots terrassements V.R.D, - La société Goncalves Manuel Plâtrerie (GMP), titulaire du lot plâtrerie, - La société Koné, titulaire du lot ascenseurs-monte-charge, - La société Miroiterie Vallanzasca, titulaire du lot miroiterie, - La société Madirev (anciens Etablissements Guiseppin), titulaire du lot plafonds suspendus, - La société Anresto Decor NV, titulaire du lot fourniture robinetterie, - M. [J] [Y], architecte chargé de la conception des travaux d'aménagement et de construction du complexe touristique, en relation avec M. [A] [P], architecte local, - La société [P] Architecte, société chargée de la conception des travaux d'aménagement et de construction du complexe touristique, - La société Egée Conseil, B.E.T. fluides, titulaire du lot chauffage-ventilation sanitaire, - La société Rochebrune Nettoyage, titulaire du lot nettoyage. S'agissant du Chalet n°3, le démarrage des travaux a été fixé au 15 avril 2010, la livraison étant stipulée au 30 septembre 2011. Le contrat du 11 janvier 2011, concernant la rénovation du chalet n° 2, a été conclu pour une somme de 731.055,48 euros TTC, le délai d'achèvement des travaux étant prévu au 31 octobre 2011. Un procès-verbal de livraison est intervenu le 6 décembre 2011 et la réception des travaux a eu lieu le 20 décembre 2011 entre la société IPC et la société AZ Architecture, avec environ 300 réserves, La société IPC a, alors, suspendu le paiement des factures présentées par la société AZ au motif que l'ensemble des travaux n'avait pas été réalisé dans les règles de l'art, estimant que le coût de reprise des désordres excédait la somme qu'elle restait devoir, et se plaignant de non-conformités et désordres par courriers courant décembre 2011 et janvier 2012, un procès-verbal de constat d'huissier ayant été établi le 8 novembre 2011. La société AZ Architecture a saisi le juge des référés aux fins d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation de la société IPC à lui payer 95 % du prix de l'ouvrage et voir consigner le solde du prix. Par ordonnance en date du 24 mai 2012, le juge des référés a condamné par provision la société IPC à payer à la société AZ la somme de 626.257 euros TTC et à consigner une somme de 309.681 euros à titre de garantie auprès de la banque BECM. Il a condamné, par ailleurs, la société AZ Architecture à payer à 13 sous-traitants des provisions pour une somme totale de plus d'1,5 million d'euros. Il a, enfin,condamné la société AZ Architecture à lever l'intégralité des réserves visées dans le procès-verbal du 20 décembre 2011 et celles notifiées dans le rapport Clémenson. Une expertise a été ordonnée, mais non à l'égard de la société Mont-Blanc matériaux qui s'est engagée à reprendre le seul désordre retenu par le juge des référés. Mais par ordonnance de référé du 11 janvier 2013, sur assignation de la société AZ Architecture, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise de M. [M] à la société Mont Blanc matériaux. Puis la mission a été étendue, par ordonnance en date du 9 janvier 2014, à la société Vincent Maquinion et à la société Silvestrini-Baujet. Par arrêt du 30 octobre 2012, la cour d'appel de Chambéry a élevé le montant de la provision alloué à AZ Architecture à la somme de 853.182,40 euros et a condamné la société IPC à consigner la somme de 321.467,19 euros au titre de la retenue de garantie. Par ailleurs, la société AZ Architecture a été condamnée à payer des provisions plus importantes à trois sous-traitants En vertu de l'ordonnance de référé du 24 mai 2012, puis de l'arrêt du 30 octobre 2012, les sociétés Paiani, Lafont, Benoît Guyot, Mont Blanc, Aqua technique, La Savoyarde, Feige carrelage, Miroiterie Vallanzasca et M. [G] ont fait pratiquer des saisies attribution à hauteur de leur créance entre les mains de la société IPC , elle-même débitrice, en vertu des mêmes décisions, d'une importante somme envers la société AZ Architecture. Ces saisies attribution ont représenté une somme de 861.028,36 euros TTC. Par acte en date du 10 août 2012, la société Mont-Blanc matériaux a fait assigner, à jour fixe, la société IPC et la société AZ Architecture pour obtenir le paiement solidaire des sommes principales de 13.195,04 euros au titre du lot 'terrassement -confortement', 282.368,10 euros au titre du lot 'aménagements extérieurs, de 6.273,84 euros au titre du compte prorata outre intérêts au taux légal avec consignation d'une somme de 2.500 euros pour le lot 'aménagements extérieurs'. La procédure enregistrée sous le n° RG 12/01135 a été renvoyée à la mise en état en circuit normal. La société AZ Architecture a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 20 novembre 2013, et la société Jean-Denis Silvestrini- Baujet a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La société IPC a déclaré sa créance le 18 décembre 2013 et le 8 janvier 2014, à titre chirographaire pour une somme de 3.929.981, 49 euros. Parallèlement, par actes en date des 20, 23, 24, 26, 27 et 30 décembre 2013, des 6 et 9 janvier 2014 et des 14 et 15 mars 2014, la société IPC a assigné au fond la société Silvestri - Baujet, en qualité de liquidateur judiciaire de la société AZ Architecture, contractant général, et les différents sous-traitants ainsi que leurs assureurs respectifs : M. [W] [G], M. [N], M. [J] [Y], la société Benoît Guyot, la société Etablissements Paiani, la société Alpes Etanchéité, la société Lafont Peinture Carrelage, la société Socquet Jean & Fils, la société Valente Age, la société Feige Carrelage, la société Atria Résines, la société Mont-Blanc matériaux, la société Goncalves Manuel Plâtrerie, la société Koné, la société Miroiterie Vallanzasca, la société Etude Bouvet et Guyonnet, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Madirev anciens Etablissements Guiseppin, la société [P] Architecte, la société Egee Conseil, la Mutuelle Des Architectes Français et la société d'assurances Axa Iard, en fixation de la créance d'IPC au passif de la société AZ Architecture (3 929 981 euros) et en réparation des désordres sur la base du rapport d'expertise de M. [M]. La procédure a été enrôlée sous le n° RG 14/544. La jonction des deux instances a été ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 14 décembre 2015. Le rapport de l'expert judiciaire M. [M] a été déposé le 13 juin 2019 au greffe du tribunal de grande instance de Bonneville. Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bonneville a : - Déclaré irrecevable la société Immobilière Permis de Construire à l'encontre de la société Avarini et des sociétés Aqua Technique et La Savoyarde, - Mis hors de cause la société [P] et M. [J] [Y] et la société Etude Bouvet et Guyonnet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Madirev, anciens Etablissement Guiseppin, - Débouté les parties de toutes leurs demandes de condamnation ou de relevé et garantie à l'encontre de la société Egge Conseil, de la société Atria Résines, ainsi qu'à l'encontre de la société MAF et de la société Axa France Iard, - Rejeté toute demande de condamnation à l'encontre de la société AZ Architecture et notamment, la demande de condamnation in solidum formulée par la société Immobilière Permis de Construire, de la société Az Architecture représentée par la société Silvestri-Baujet en qualité de liquidateur judiciaire, avec les sociétés Paiani, Mont-Blanc Matériaux, Valente, Feige, [G], Alpes Etanchéité, Lafont, Goncalves Plâtrerie, [N], Benoit Guyot, Soquet Jean & Fils, au paiement des sommes de 472.292,11 euros et 760.000 euros, - Déclaré responsables in solidum du désordre n° 69 Chalet n° 2 - bâtiment 1 - hauteur des vasques, la société AZ Architecture, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et les sociétés Etablissements Paiani, Benoit-Guyot sur le fondement de la responsabilité délictuelle, - En conséquence, condamné in solidum la société Etablissements Paiani et la société Benoit-Guyot à payer, en deniers ou quittances, à la société Immobilière Permis de Construire la somme de 1.260 euros, au titre du désordre n° 69 Chalet n° 2 - bâtiment 1 - hauteur des vasques, et fixé cette créance de la société Immobilière Permis de Construire, à la somme de 1.260 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société AZ Architecture, précision étant faite que cette créance est due in solidum avec la société Etablissements Paiani et la société Benoit Guyot, qui garantiront et relèveront intégralement et in solidum, la société AZ Architecture de ladite fixation de créance, - Concernant la contribution à la dette, dit que les condamnées prendront en charge définitivement ladite condamnation dans les proportions suivantes : - la société Etablissements Paiani : 40 %, - la société Benoit Guyot : 60 %, et les a condamnées à se relever et garantir mutuellement conformément à cette répartition, - Déclaré responsables in solidum la société AZ Architecture, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et la société Benoit Guyot, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, des désordres : - n° 142 : Chalet n° 3 - logement de fonction - salle de bains - ampoule meuble salle de bains, - n° 152 : Chalet n° 3 salle de bains entre chambre personnel n° 9 et n° 10 - ampoule meuble lavabo, - n° 172 : Chalet n° 3 - la porte de communication avec la cuisine reste ouverte, - n° 228 : Chalet n° 2 - Bâtiment 1 - Chambre n° 9 - Salles de bains - baignoire rayée, - n° 236 : Chalet n° 2 - Bâtiment 1 - Chambre n° 8 - Salles de bains - baignoire rayée- n° 246 : Chalet n° 2 - Bâtiment 1 - Chambre n° 2 - Salles de bains - reprise Tadelack autour des robinets de la baignoire, - n° 312 : Chalet n°2 - Bâtiment 2 - Chambre n° 12 - Salles de bains - pommeau de douche à changer pour un modèle orientable, - n° 329 : Chalet n° 2 - Bâtiment 2 - Généralités - baignoires rayées, - En conséquence, condamné la société Benoit Guyot à payer, en deniers ou quittances, à la société Immobilière Permis de Construire, les sommes suivantes et fixé au passif de la société AZ Architecture les créances suivantes de la société Immobilière Permis de Construire, et ce, en deniers ou quittances, précision étant faite que ces créances sont dues in solidum avec la société Benoit Guyot : - 276 euros au titre du désordre n° 142 : Chalet n° 3 ' logement de fonction - salle de bains - ampoule meuble salle de bains, - 279,60 euros au titre du désordre n°152 : Chalet n° 3 salle de bains entre chambre personnel n°9 et n° 10 - ampoule meuble lavabo, - 570 euros, au titre du désordre n° 172 : la porte de communication avec la cuisine reste ouverte, - 75 euros au titre du désordre n° 228 : Chalet n° 2 - Bâtiment 1 Chambre n° 9 - Salles de bains - baignoire rayée, - 1.937 euros au titre du désordre n° 236 : Chalet n° 2 Bâtiment 1 - Chambre n° 8 - Salles de bains - baignoire rayée, - 140 euros au titre du désordre n° 246 : Chalet n° 2 - Bâtiment 1 - Chambre n° 2 - Salles de bains - reprise Tadelack autour des robinets de la baignoire, - 450 euros au titre du désordre n° 312 : Chalet n°2 - Bâtiment 2 Chambre n° 12 - Salles de bains - pommeau de douche à changer pour un modèle orientable, - 2.087 euros au titre du désordre n° 329 : Chalet n° 2 Bâtiment 2 - Généralités - baignoires rayées ; - Dit que dans les rapports entre eux, la société Benoit Guyot garantira et relèvera intégralement la société AZ Architecture de ces fixations, et condamné la société Benoit Guyot à ce faire ; - Déclaré responsables in solidum la société AZ Architecture, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et M. [W] [G], sur le fondement de la responsabilité délictuelle, du désordre suivant : n° 38 : Le revêtement du bassin de piscine s'effrite ; - En conséquence, condamné M. [W] [G] à payer, en deniers ou quittances, à la société Immobilière Permis de Construire la somme de 35.479,34 euros, au titre du désordre n° 38 : Le revêtement du bassin de piscine s'effrite, et fixé au passif de la société AZ Architecture ladite créance de la société Immobilière Permis de Construire au montant susmentionné, et ce, en deniers ou quittances, précision étant faite que cette créance est due in solidum avec M. [W] [G] ; - Dit que dans les rapports entre eux, M. [W] [G] garantira et relèvera intégralement la société AZ Architecture de cette fixation de créance, et a condamné M. [W] [G] à ce faire ; - Déclaré responsables in solidum la société AZ Architecture, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et la société Feige Carrelage avec M. [W] [G], sur le fondement de la responsabilité délictuelle, du désordre n° 37 : De l'eau stagne sur les plages de la piscine jusqu'à 1,50 m du bassin - risque de chute ; - En conséquence, a condamné in solidum la société Feige Carrelage et M. [W] [G] à payer, en deniers ou quittances, à la société Immobilière Permis de Construire la somme de 15.679,56 euros au titre du désordre n° 37: De l'eau stagne sur les plages de la piscine jusqu'à 1,50 m du bassin - risque de chute, et fixé au passif de la société AZ Architecture ladite créance de la société Immobilière Permis de Construire, au montant susmentionné, et ce, en deniers ou quittances, précision étant faite que cette créance est due in solidum avec la société Feige Carrelage et M. [W] [G], et a condamné in solidum la société Feige Carrelage et M. [W] [G] à garantir et à relever intégralement, la société AZ Architecture de ladite fixation de créance ; - Concernant la contribution à la dette, dit que les condamnés, la société Feige Carrelage et M. [W] [G], prendront en charge définitivement ladite condamnation dans les proportions suivantes : 50 % chacun et les a condamné à se relever et garantir mutuellement conformément à cette répartition ; - Déclaré responsables in solidum la société AZ Architecture, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et la société Feige Carrelage, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, du désordre n° 310 : Chalet n° 2 - Bâtiment 2 Chambre n° 12 - Salle de bains - plan pierre de baignoire cassé, et du désordre n° 325 : Chalet n° 2 - Bâtiment 2 - Chambre N° 1 - Salle de bains Rez-de-Chaussée - fissure sur le plan en pierre de la baignoire ; - En conséquence, condamné la société Feige Carrelage à payer, en deniers ou quittances, à la société Immobilière Permis de Construire la somme de 150 euros au titre du désordre n° 310 : Chalet n° 2 - Bâtiment 2 - Chambre n° 12 - Salle de bains - plan pierre de baignoire cassé, et la somme de 150 euros au titre du désordre n° 325 : Chalet n° 2 - Bâtiment 2 - Chambre N° 1 - Salle de bains Rez-de-Chaussée - fissure sur le plan en pierre de la baignoire, et fixé au passif de la société AZ Architecture lesdites créances de la société Immobilière Permis De Construire, et ce, en deniers ou quittances, précision étant faite que ces créances sont dues in solidum avec la société Feige carrelage et condamné la société Feige Carrelage à garantir et à relever intégralement la société AZ Architecture desdites fixations de créance ; - Déclaré responsables in solidum la société AZ Architecture, sur le fondement contractuel, et la société Goncalves Manuel Plâtrerie, sur le fondement délictuel, des désordres suivants : - n° 42 : Porte local TGBT, - n° 45 : Porte chaufferie garage, - n° 177 : Chalet n° 3 - Vestiaire Restaurant - Fissure sur cloison au-dessus du tableau électrique, - En conséquence, condamné la société Goncalves Manuel Plâtrerie à payer en deniers ou quittances, à la société Immobilière Permis de Construire les sommes suivantes et fixé au passif de la société AZ Architecture les créances suivantes de la société Immobilière Permis de Construire, et ce, en deniers ou quittances, précision étant faite que ces créances sont dues in solidum avec la société Goncalves Manuel Plâtrerie : - 222 euros au titre du désordre 42 : Porte local TGBT, - 222 euros au titre du désordre 45 : Porte chaufferie garage, - 716,40 euros au titre du désordre 177 : Chalet n°3 - Vestiaire Restaurant - Fissure sur cloison au-dessus du tableau électrique ; - Condamné la société Goncalves Manuel plâtrerie à garantir et à relever intégralement la société AZ Architecture desdites fixations de créance ; - Déclaré responsables in solidum la société AZ Architecture, sur le fondement de la responsabilité de droit commun, et la société Lafont peinture carrelage, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, des désordres suivants : - n° 57 : Chalet n° 3 - Escalier de secours béton n° 1 entre R-2 et R-1, - n° 98 : Chalet n°3 - Vestiaire Personnel Hommes - Zone urinoir et lavabo, - n° 111 : Chalet n° 3 - SAS entre les chambres Personnel n° 13 et n° 14 - poutre jonction avec faux-plafond au-dessus de la porte n° 14, - n° 115 : Chalet n° 3 - Couloir des chambres du personnel - Mur jonction avec faux-plafond en face porte chambre Personnel n° 2, - n° 116 : Chalet n° 3 - Couloir des chambres du personnel - Imposte porte vers couloir d'accès SPA, - n° 118 : Chalet n° 3 - Escalier de secours béton n° 1 entre R-2 et R-1 - Porte de sortie de secours vers l'extérieur R-1, - n° 123 : Chalet n° 3 - Escalier de secours béton n° 1 entre R-2 et R-1 ' Entourage Lanterneau de désenfumage, - n° 143 : Chalet n° 3 - Logement de fonction - Salle de bains - Tablier baignoire à peindre, - n° 147 : Chalet n° 3 - Lingerie - Imposte porte vers couloir, - n° 153 : Chalet n° 3 - Couloir chambres du Personnel - Mur au-dessus du tableau électrique, - n° 160 : Chalet n° 3 - Salon repos personnel - Trappe fermeture caisson ventilation, - n° 182 : Chalet n° 3 - Sas sanitaires Clients restaurant - reprise de la peinture au-dessus des vasques, - n° 232 : Chalet n° 2 - Bâtiment 1 - Chambre n° 9 - Chambre - caches prises abandonnés, - n° 237 : Chalet n° 2 - Bâtiment 1 - Chambre n° 8 - Salle de bains - aspect du Tadelack à reprendre - traces noires, - n° 241 : Chalet n° 2 - Bâtiment 1 - Chambre handicapée n° 11 - Salle de bains Délimitation Chaux / Tadelack, - n° 286 : Chalet n° 2 - Bâtiment 3 - Chambre n° 10 - Salle de bains - Tadelack tablier baignoire, - n° 303 : Chalet n° 2 - Bâtiment 2 - Chambre n° 12 - Chambre - éclat d'enduit sur plinthe, - En conséquence, condamné la société Lafont Peinture Carrelage à payer, en deniers ou quittances, à la société Immobilière Permis de Construire les sommes suivantes et a fixé au passif de la société AZ Architecture les créances suivantes de la société Immobilière Permis de Construire, et ce, en deniers ou quittances, précision étant faite que ces créances sont dues in solidum avec la société Lafont Peinture Carrelage, aux sommes suivantes : - 204 euros au titre du désordre 57 : Chalet n° 3 - Escalier de secours béton n° 1 entre R-2 et R-1, - 150 euros au titre du désordre 98 : Chalet n° 3 - Vestiaire Personnel Hommes - Zone urinoir et lavabo, - 207,60 euros (deux cent sept euros et soixante centimes) au titre du désordre 111 : Chalet n°3 - SAS entre les chambres Personnel n° 13 et n° 14 - poutre jonction avec faux-plafond au-dessus de la porte n° 14, - 114 euros au titre du désordre 115 : Chalet n° 3 - Couloir des chambres du personnel - Mur jonction avec faux-plafond en face porte chambre Personnel n° 2, - 114 euros au titre du désordre 116 : Chalet n° 3 - Couloir des chambres du personnel - Imposte porte vers couloir d'accès SPA, - 156 euros au titre du désordre 118 : Chalet n° 3 - Escalier de secours béton n° 1 entre R-2 et R-1 - Porte de sortie de secours vers l'extérieur R-1, - 172,80 euros au titre du désordre 123 : Chalet n° 3 - Escalier de secours béton n° 1 entre R-2 et R-1 - Entourage Lanterneau de désenfumage, - 149,50 euros au titre du désordre 143 : Chalet n° 3 - Logement de fonction - Salle de bains - Tablier baignoire à peindre, - 71,76 euros au titre du désordre 147 : Chalet n° 3 - Lingerie - Imposte porte vers couloir, - 71,76 euros au titre du désordre 153 : Chalet n° 3 - Couloir chambres du Personnel - Mur au-dessus du tableau électrique, - 108 euros au titre du désordre 160 : Chalet n° 3 - Salon repos personnel Trappe fermeture caisson ventilation, - 177,60 au titre du désordre 180 : Chalet n° 3 - Sas sanitaires Clients restaurant - Enduit sur bois lambris plafond, - 486 euros au titre du désordre 182 : Chalet n° 3 ' Sas sanitaires Clients restaurant - reprise de la peinture au-dessus des vasques, - 87 euros au titre du désordre 232 : Chalet n° 2 - Bâtiment 1 ' Chambre n° 9 - Chambre - caches prises abandonnés, - 140 euros au titre du désordre 237 : Chalet n° 2 - Bâtiment 1 ' Chambre n° 8 - Salle de bains - aspect du Tadelack à reprendre - traces noires, - 100 euros au titre du désordre 241 : Chalet n° 2 - Bâtiment 1 - Chambre pour handicapés n° 11 - Salle de bains - Délimitation Chaux / Tadelack, - 250 euros au titre du désordre 286 : Chalet n° 2 - Bâtiment 3 -Chambre n° 10 - Salle de bains - Tadelack tablier baignoire, - 355 euros au titre du désordre 303 : Chalet n°2 - Bâtiment 2 Chambre n° 12 - Chambre - éclat d'enduit sur plinthe, - Condamné la société Lafont Peinture Carrelage à garantir et à relever intégralement la société AZ Architecture desdites fixations de créance ; - Déclaré responsables in solidum la société AZ Architecture, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et la société Mont-Blanc Matériaux du désordre n° 3 a : Sortie de secours chalet n° 2 - fixation des traverses, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; - En conséquence, condamné la société Mont-Blanc matériaux à payer, en deniers ou quittances, à la société Immobilière Permis de Construire la somme de 300 euros au titre du désordre 3 a : Sortie de secours chalet n° 2 - fixation des traverses, et fixé au passif de la société AZ Architecture ladite créance de la société Immobilière Permis de Construire, au montant susmentionné, et ce, en deniers ou quittances, précision étant faite que cette créance est due in solidum avec la société Mont-Blanc matériaux ; - Débouté la société Immobilière Permis de Construire de sa demande au titre du désordre n° 372 : abords et extérieurs - entretien première allée, à l'encontre de la société Mont-Blanc matériaux, - Déclaré responsable la société AZ Architecture, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun du désordre n° 47 : appui poutre sur étanchéité - extérieur garage, du désordre n° 372 : abords et extérieurs - entretien première allée, et du désordre n° 389 : Isolement aux bruits aériens et d'impact ; - En conséquence, constaté la créance de la société Immobilière Permis de Construire à l'encontre de la société AZ Architecture à ce titre et fixé ladite créance de la société Immobilière Permis de Construire, aux sommes de 1.140 euros, 7.336,14 euros et 12.600 euros, en deniers ou quittances, au passif de la société AZ Architecture ; - Déclaré responsables in solidum la société AZ Architecture, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, et la société Etablissements Paiani, des désordres suivants : - n° 1 : Bip d'ouverture '4 unités' de la porte de garage, - n° 18 : Garde-corps escalier terrasse accès chambres et portillon monte-handicapés, - n° 21 : La porte bois reste bloquée en position fermée, - n°51 : vestiaires personnel Hommes - absence de ventilation des locaux, - n° 52 : vestiaires personnel Femmes- absence de ventilation des locaux, - n° 53 : Salle de bains entre Chambres n°5 et 6 - humidité sous le skydome chambre n° 5, - n° 70 : Chalet n° 3 - Porte de garage, - n° 104 : Chalet n° 3 - Chambre du Personnel n° 1 - Poutre au-dessus du lit, - n° 125 : Chalet n° 3 - Logement de fonction - Cuisine - Séjour - Fenêtre oscillo-battante difficile à man'uvrer, - n° 126 : Chalet n° 3 - Logement de fonction - Cuisine - Séjour - Auréoles sur le parquet delà chambre - infiltration depuis l'extérieur, - n° 133 : Chalet n° 3 - Logement de fonction - Infiltration de l'eau sous le parquet dans l'environnement de la fenêtre, - n° 140 : Chalet n° 3 - Logement de fonction - Chambre - Infiltration d'eau sous plancher au droit du mur donnant vers l'extérieur, - n° 144 : Chalet n° 3 - Logement de fonction - Couloir - Tâches plancher couloir, - n° 157 : Chalet n° 3 - Economat réfectoire Personnel - Etagères latérales, - n° 163 : Chalet n° 3 - Cuisine du restaurant - Fenêtre sur rampe - Cadre de finition, - n° 173 : Chalet n° 3 - Salle de restaurant - Sortie de secours - Manque barre de panique, - n° 176 : Chalet n° 3 - Salle de restaurant - Porte de sortie de secours vers l'extérieur Vitrage rayé, - n° 186 : Chalet n° 3 - Volets intérieurs sur petites fenêtres, - n° 199 : Chalet n° 3 - Chambre client n° 3 - Chambre rez-de-chaussée volet intérieur grande fenêtre, - n° 207 : Chalet n° 3 - Chambre client n° 3 - Cuisine - la porte du meuble de cuisine ne ferme pas, - n° 208 : Chalet n° 3 - Chambre client n° 3 - W.C. étage - jeu important de la porte de W.C., - n° 209 : Chalet n° 3 - Généralités - isolation phonique relative au fonctionnement de l'ascenseur et des chambres clients, - n° 210 : Chalet n° 3 - Généralités - portes dressing, mobilier etc, - n° 223 : Chalet n° 3 - abords extérieurs - raccourcir gouttière trop longue façade Nord, - n° 227 : Chalet n° 2 - Bâtiment 1 - Chambre n° 9 - salle de bains - porte coulissante rayée, - n° 238 : Chalet n° 2 - Bâtiment 1 - Chambre n° 8 - Salon/séjour - lame de parquet tuilée devant T.V, - n° 250 : Chalet n° 2 - Bâtiment 2 - Chambre n° 7 - Chambre - aimants porte placard, - n° 344 : Abords et extérieurs - lisse de clôture sur muret, - n° 380 : Chalet n° 3 - niveau - 2 - Chambres du Personnel - ventilation des locaux, - n° 382 : Chalet n° 3 - niveau - 1 - Cuisine - Chambre du Personnel, - En conséquence, condamné la société Etablissements Paiani à payer, en deniers ou quittances, à la société Immobilière Permis de Construire les sommes suivantes et fixé au passif de la société AZ Architecture les créances suivantes de la société Immobilière Permis de Construire, en deniers ou quittances, aux sommes suivantes, précision étant faite que ces créances sont dues in solidum avec la société Etablissements Paiani : - 540 euros au titre du désordre 1 : Bip d'ouverture '4 unités' de la porte de garage, - 1.560 euros au titre du désordre 18 : Garde-corps escalier terrasse accès chambres et portillon monte-handicapés, - 8.132,80 euros au titre du désordre 21 : La porte bois reste bloquée en position fermée, - 546 euros au titre du désordre 51 : vestiaires personnel Hommes absence de ventilation des locaux, - 660 euros au titre du désordre 52 : vestiaires personnel Femmes absence de ventilation des locaux, - 780 euros au titre du désordre 53 : Salle de bains entre Chambres n° 5 et 6 - humidité sous le skydome chambre n°5, - 2.196 euros au titre du désordre 70 : Chalet n° 3 Porte de garage, - 138 euros au titre du désordre 104 : Chalet n° 3 - Chambre du Personnel n° 1 - Poutre au-dessus du lit, - 222 euros au titre du désordre 125 : Chalet n° 3 - Logement de fonction - Cuisine - Séjour - Fenêtre oscillo-battante difficile à man'uvrer, - 882 euros au titre du désordre 126 : Chalet n° 3 ' Logement de fonction - Cuisine - Séjour - Auréoles sur le parquet de la chambre - infiltration depuis l'extérieur, - 627,60 euros au titre du désordre 133 : Chalet n° 3 - Logement de fonction - Infiltration de l'eau sous le parquet dans l'environnement de la fenêtre, - 726 euros au titre du désordre 140 : Chalet n° 3 - Logement de fonction - Chambre - Infiltration d'eau sous plancher au droit du mur donnant vers l'extérieur, - 260,40 euros au titre du désordre 144 : Chalet n° 3 - Logement de fonction - Couloir - Tâches plancher couloir, - 101,66 euros au titre du désordre 157 : Chalet n° 3 Economat réfectoire Personnel - Etagères latérales, - 352,80 euros au titre du désordre 163 : Chalet n° 3 - Cuisine du restaurant - Fenêtre sur rampe - Cadre de finition, - 390 euros au titre du désordre 173 : Chalet n° 3 - Salle de restaurant - Sortie de secours - Manque barre de panique, - 502,80 euros au titre du désordre 176 : Chalet n° 3 - Salle de restaurant - Porte de sortie de secours vers l'extérieur -Vitrage rayé, - 330 euros au titre du désordre 186 : Chalet n° 3 - Volets intérieurs sur petites fenêtres, - 78 euros au titre du désordre 199 : Chalet n° 3 - Chambre client n° 3 Chambre rez-de-chaussée volet intérieur grande fenêtre, - 96 euros au titre du désordre 207 : Chalet n° 3 - Chambre client n°3 - Cuisine - la porte du meuble de cuisine ne ferme pas, - 95 euros au titre du désordre 208 : Chalet n° 3 - Chambre client n°3 - W.C. étage - jeu important de la porte de W.C., - 1.800 euros au titre du désordre 209 : Chalet n° 3 - Généralités isolation phonique relative au fonctionnement de l'ascenseur et des chambres clients, - 350 euros au titre du désordre 210 : Chalet n° 3 - Généralités portes dressing, mobilier etc., - 275 euros au titre du désordre 223 : Chalet n° 3 - abords extérieurs- raccourcir gouttière trop longue façade Nord, - 320 euros (trois cent vingt euros) au titre du désordre 227 : Chalet n° 2 - Bâtiment 1 ' Chambre n° 9 - salle de bains - porte coulissante rayée, - 330 euros (trois cent trente euros) au titre du désordre 238 : Chalet n° 2 - Bâtiment 1 ' Chambre n° 8 - Salon / séjour - lame de parquet tuilée devant T.V., - 75 euros au titre du désordre 250 : Chalet n° 2 - Bâtiment 2 - Chambren° 7 - Chambre - aimants porte placard, - 2.549, 27 euros au titre du désordre 344 : Abords et extérieurs - lisse de clôture sur muret, - 520 euros au titre du désordre 380 : Chalet n° 3 - niveau - 2 ' Chambres du Personnel - ventilation des locaux, - 1.020 euros au titre du désordre 382 : Chalet n° 3 - niveau - 1 - Cuisine Chambre du Personnel, - Condamné la société Etablissements Paiani à garantir et à relever intégralement la société AZ Architecture desdites fixations de créance ; - Déclaré responsable in solidum la société AZ Architecture, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et la société Socquet Jean & Fils, sur le fondement de la responsabilité délictuelle des désordres suivants : - n° 72 : Chalet n° 3 - Garage - poteau garage, - n° 73 : Chalet n° 3 - Garage - fissures autour de la porte d'entrée du SPA, - n° 122 : Chalet n° 3 - Escalier de secours n°1 entre R-2 et R-1 - panneau de mur latéral dernière volée d'escalier, - - n° 225 : Chalet n° 3 - sortie escalier de secours sur terrasses Ouest - ragréage des parois latérales de l'escalier et du palier + badigeon de chaux de finition, - En conséquence, condamné la société Socquet Jean & Fils à payer, en deniers ou quittances, à la société Immobilière Permis de Construire les sommes suivantes et fixé au passif de la société AZ Architecture les créances de la société Immobilière Permis de Construire, aux sommes suivantes, et ce, en deniers ou quittances, précision étant faite que ces créances sont dues in solidum avec la société Socquet Jean & Fils : - 89,70 euros, au titre du désordre 72 : Chalet n° 3 - Garage - poteau garage, - 173,42 euros au titre du désordre 73 : Chalet n° 3 - Garage - fissures autour de la porte d'entrée du SPA, - 504 euros au titre du désordre 122 : Chalet n° 3 - Escalier de secours n° 1 entre R-2 et R-1 - panneau de mur latéral dernière volée d'escalier, - 700 euros au titre du désordre 225 : Chalet n° 3 - sortie escalier de secours sur terrasses Ouest - ragréage des parois latérales de l'escalier et du palier + badigeon de chaux de finition, - Condamné la société Socquet Jean & Fils à garantir et à relever intégralement la société AZ Architecture desdites fixations de créance ; - Déclaré responsables in solidum la société AZ Architecture, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et M. [K] [N], sur le fondement de la responsabilité délictuelle, du désordre 194 : Chalet n° 3 - salon - fonctionnement de la cheminée qui refoule ; - En conséquence, condamné M. [K] [N] à payer, en deniers ou quittances, à la société Immobilière Permis de Construire la somme de 11.280 euros au titre du désordre 194 : Chalet n° 3 - salon fonctionnement de la cheminée qui refoule et fixé ladite créance de la société Immobilière Permis de Construire audit montant et ce, en deniers ou quittances, au passif de la société AZ Architecture, précision étant faite que cette créance est due in solidum avec M. [K] [N] ; - Condamné M. [K] [N] à garantir et à relever intégralement la société AZ Architecture de ladite fixation de créance ; - Déclaré responsables in solidum la société AZ Architecture et la société Valente Age des désordres suivants : - n° 12 : position potence-borne d'éclairage, - n° 13 : pose et raccordement électrique des potences-bornes d'éclairage de la sortie de secours du chalet 2 côté terrasse, - n° 16 : fixation et reprise des spots d'éclairage intégrés aux marches d'escalier, - n° 19 : soufflage air frais dans l'environnement de la prise côté présentoir porte accès piscine, - n° 40 : éclairage absent sur mur extérieur N-1 - Chalet n° 3, - n° 54 : escalier de secours - écoulement d'eau entre restaurant personnel et spa, - n° 62 : Chalet n° 3 - Couloir chambres du Personnel - porte tableau électrique, - n° 86 : Chalet n° 3 - Economat du SPA - Prise RJ 45, - n° 120 : Chalet n° 3 - Escalier de secours béton n° 1 entre R-2 et R-1 - Eclairage absent sur mur extérieur R-1, - n° 138 : Chalet n° 3 - Logement de fonction - Chambre - Spots ne fonctionnent pas, - n° 139 : Chalet n° 3 - Logement de fonction - Chambre - Prise TV, - n° 146 : Chalet n° 3 - Logement de fonction - Couloir - Zone tableau électrique, - n° 167 : Chalet n° 3 - Salle de restaurant - Prise RJ45 entre porte sortie Cuisine et Bar, - n° 185 : Chalet n° 3 - vestiaires - boîte de dérivation non fermée, - n° 193 : Chalet n° 3 - salon - ensemble de trous à reboucher en plafond bois, - n° 202 : Chalet n° 3 - Chambre client n°3 - Chambre rez-de-chaussée - cache prises, - n° 205 : Chalet n° 3 - Chambre client n°3 - salle de bains étage - spot en pied de douche, - n° 206 : Chalet n° 3 - Chambre client n°3 - salle de bains étage - spot au-dessus du lavabo, - n° 211 : Chalet n° 3 - Généralités - remplacement des blocs B.A.E.S. en attente des télécommandes Curve, - n° 249 : Chalet n° 2 - Bâtiment 1 - Chambre n° 2 - Chambre - prise RJ 45 côté coulissant terrasse, - n° 261 : Chalet n° 2 - Bâtiment 2 - Chambre n° 4 - Chambre rez-de-chaussée - prise RJ 45 coin cheminée à poser, - n° 282 : Chalet n° 2 - Bâtiment 2 - Chambre n° 10 - Chambre - prise RJ 45 sous fenêtre, - n° 289 : Chalet n° 2 - Bâtiment 2 - Chambre n°6 - Chambre - prise RJ 45 à côté de la terrasse, - n° 301 : Chalet n°2 - Bâtiment 2 - Chambre n° 12 - Chambre - prise RJ 45, - n° 323 : Chalet n° 2 - Bâtiment 2 - Chambre n° 1 - Coin salon - prise RJ 45, - n° 376 : Chalet n° 2 - Niveau - 2 - Local technique - gaines chemin de câbles, - En conséquence, condamné la société Valente Age à payer, en deniers ou quittances, à la société Immobilière Permis de Construire les sommes suivantes et a fixé au passif de la société AZ Architecture, les créances de la société Immobilière Permis De Construire, dont les montants suivent, et ce, en deniers ou quittances, précision étant faite que ces créances sont dues in solidum avec société Valente Age : - 360 euros au titre du désordre 12 : position potence-borne d'éclairage, - 1.470 euros au titre du désordre 13 : pose et raccordement électrique des potences-bornes d'éclairage de la sortie de secours du chalet 2 côté terrasse, - 2.220 euros au titre du désordre 16 : fixation et reprise des spots d'éclairage intégrés aux marches d'escalier, - 84 euros au titre du désordre 19 : soufflage air frais dans l'environnement de la prise côté présentoir porte accès piscine, - 480 euros au titre du désordre 40 : éclairage absent sur mur extérieur N-1 - Chalet n°v3, - 276 euros au titre du désordre 54 : escalier de secours écoulement d'eau entre restaurant personnel et spa, - 324 euros au titre du désordre 62 : Chalet n° 3 ' Couloir chambres du personnel - porte tableau électrique, - 114 euros au titre du désordre 86 : Chalet n° 3 - Economat du SPA ' Prise RJ 45, - 486 euros au titre du désordre 120 : Chalet n° 3 ' Escalier de secours béton n° 1 entre R-2 et R-1 - Eclairage absent sur mur extérieur R-1, - 236,40 euros au titre du désordre 138 : Chalet n° 3 - Logement de fonction - Chambre - Spots ne fonctionnent pas, - 41,86 euros au titre du désordre 139 : Chalet n° 3 - Logement de fonction - Chambre - Prise TV, - 20,40 euros au titre du désordre 146 : Chalet n° 3 ' Logement de fonction - Couloir - Zone tableau électrique, - 86,40 euros au titre du désordre 167 : Chalet n°3 - Salle de restaurant - Prise RJ45 entre porte sortie Cuisine et Bar, - 78 euros au titre du désordre 185 : Chalet n° 3 - vestiaires - boîte de dérivation non fermée, - 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre du désordre 193 : Chalet n° 3 - salon ' ensemble de trous à reboucher en plafond bois, - 490 euros au titre du désordre 202 : Chalet n° 3 ' Chambre client n° 3 - Chambre rez-de-chaussée - cache prises, - 270 euros au titre du désordre 205 : Chalet n° 3 - Chambre client n° 3 - salle de bains étage - spot en pied de douche, - 150 euros au titre du désordre 206 : Chalet n° 3 - Chambre client n° 3 salle de bains étage - spot au-dessus du lavabo, - 17.999,80 euros au titre du désordre 211 : Chalet n° 3 - Généralités - remplacement des blocs B.A.E.S. en attente des télécommandes curve, - 112,28 euros au titre du désordre 249 : Chalet n° 2 Bâtiment 1 - Chambre n° 2 - Chambre - prise RJ 45 côté coulissant terrasse, - 112,28 euros au titre du désordre 261 : Chalet n° 2 Bâtiment 2 - Chambre n° 4 - Chambre rez-de-chaussée - prise RJ 45 coin cheminée à poser, - 112,28 euros au titre du désordre 282 : Chalet n° 2 Bâtiment 2 - Chambre n° 10 - Chambre - prise RJ 45 sous fenêtre, - 112,28 euros au titre du désordre 289 : Chalet n° 2 Bâtiment 2 - Chambre n° 6 - Chambre - prise RJ 45 à côté de la terrasse, - 112,28 euros au titre du désordre 301 : Chalet n° 2 - Bâtiment 2 - Chambre n° 12 - Chambre - prise RJ 45, - 112,28 euros au titre du désordre 323 : Chalet n° 2 Bâtiment 2 - Chambre n° 1 - Coin salon - prise RJ 45, - 430 euros au titre du désordre 376 : Chalet n° 2 - Niveau - 2 ' Local technique - gaines chemin de câbles, - Condamné la société Valente Age à garantir et à relever intégralement la société AZ Architecture desdites fixations de créances sauf celle au titre du désordre n° 54, pour laquelle elle relèvera et garantira la société AZ Architecture à hauteur de 50 % de cette fixation de créance ; - Constaté la créance de la société Immobilière Permis de Construire sur la société AZ Architecture dont la société Jean-Denis Silvestri-Bernard-Baujet est le mandataire liquidateur, au titre des pénalités de retard de livraison et l'a fixé au passif de la société AZ Architecture à la somme de 163 103,66 euros, en deniers ou quittances ; - Débouté la société Immobilière Permis de Construire de ses demandes de condamnation au titre des pénalités de retard de livraison et ses demandes au titre des pertes d'exploitation ; - Débouté la société Alpes Etanchéité de ses demandes de condamnation à l'encontre de la société Immobilière Permis de Construire et de la société AZ Architecture ; - Constaté la créance de la société Alpes Etanchéité sur la société AZ Architecture et fixé cette créance à un montant de 45.998,70 euros avec intérêts au taux légal du 20 décembre 2011, au passif de ladite société AZ Architecture ; - Dit que la société Immobilière Permis de Construire connaissait la présence sur le chantier en qualité de sous-traitants, de la société Entreprise Benoit Guyot, la société Etablissements Paiaini, M. [W] [G], la société Alpes Etanchéité, la société Socquet Jean & Fils, la société Valentage Age, la société Feige Carrelage, M. [K] [N], la société Mont Blanc matériaux, la société Goncalves Manuel Plâtrerie GMP, la société Koné, la société Miroiterie Vallanzasca, la société Egee Conseil sans qu'elle mette en demeure le contractant général de s'acquitter de ses obligations, et l'a déclarée responsable des préjudices desdits sous-traitants ; - En conséquence, condamné la société Immobilière Permis de Construire à payer, en deniers ou quittances, à la société Mont-Blanc matériaux, la somme de 114.629,50 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2012 et capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'ancien article 1154 du code civil ; - Ordonné la compensation des sommes respectivement dues entre les parties à savoir la somme de 114 629,50 euros, outre intérêts, due par la société Immobilière Permis de Construire à la société Mont-Blanc matériaux et les sommes dues par ladite société Mont-Blanc matériaux à la société Immobilière Permis de Construire, à savoir 300 euros au titre de la réclamation numéro 3, - Débouté la société Immobilière Permis de Construire de sa demande de fixation d'une créance de 6.273,84 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société AZ Architecture ; - En conséquence, condamné la société Immobilier Permis de Construire à payer, en deniers ou quittances, à M. [G] la somme de 57.774,84 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2012 et avec capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'ancien article 1154 du code civil ; - Ordonné la compensation des sommes respectivement dues entre les parties, à savoir 57.774,84 euros, outre intérêts, due par la société Immobilière Permis de Construire à M. [W] [G] avec les sommes suivantes dues par M. [W] [G] à la société Immobilière Permis de Construire à savoir : - 15.679,56 euros dus par M. [W] [G] in solidum avec la société Feige Carrelage au titre du désordre numéro 37, - 35.479,34 euros au titre du désordre numéro 38 ; - En conséquence, condamné la société Immobilière Permis de Construire à payer, en deniers ou quittances, à la société Feige Carrelage la somme de 24.272,64 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021 et capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'ancien article 1154 du Code civil ; - Ordonné la compensation des sommes respectivement dues entre les parties, à savoir 24.272,64 euros, outre intérêts, due par la société Immobilière Permis de Construire à la société Feige Carrelage avec les sommes suivantes dues par la société Feige Carrelage à la société Immobilière Permis de Construire à savoir : - 150 euros à titre de réfaction pour le désordre numéro 310, - 150 euros à titre de réfaction pour le désordre numéro 325, - 15.679,56 euros pour le désordre numéro 37, somme due in solidum par la société Feige Carrelage avec M. [W] [G] ; - En conséquence, condamné la société Immobili
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 15 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ff3d3e6d3290e00e0e79fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel