Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 15 avril 2025
- ECLI
- 67ff39d2303a1b38839f7da1
- Date
- 15 avril 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/05487 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOLV [L] C/ URSSAF RHÔNE -ALPES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE du 30 Juin 2022 RG : 19/00248 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 15 AVRIL 2025 APPELANT : [Z] [U] [L] né le 21 Septembre 1967 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant INTIMEE : URSSAF RHÔNE -ALPES [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Charlotte GINGELL de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2025 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 15 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [L] (le cotisant), qui exerce une activité commerciale de gérant majoritaire au sein de la SARL [5], a été affilié du 1er avril 2006 au 16 décembre 2021 en qualité de travailleur indépendant auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région Rhône-Alpes (l'URSSAF), venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants (le RSI). L'URSSAF lui a notifié une mise en demeure du 3 avril 2018 d'avoir à régler la somme de 7 841 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des mois de décembre 2018, février et mars 2019. Le 18 octobre 2019, l'URSSAF a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 29 octobre 2019, pour le même montant de cotisations et contributions sociales et majorations de retard, et sur une période identique. Le 7 novembre 2019, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte. Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal : - valide la contrainte du 18 octobre 2019 pour un montant de 7 841 euros en principal et majorations de retard se rapportant aux périodes de décembre 2018, février 2019 et mars 2019, - condamne, en conséquence, l'assuré à payer à l'URSSAF cette somme, outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Le 7 juillet 2022, l'URSSAF a saisi le tribunal d'une demande en rectification d'erreur matérielle. Par déclaration enregistrée les 22 juillet 2022, le cotisant a relevé appel du jugement. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/05487. Le 16 janvier 2023, le tribunal s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/02217. Le 21 mars 2023, la cour a ordonné une jonction des affaires. Par ses conclusions reçues au greffe le 26 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * validé la contrainte du 18 octobre 2019 pour un montant de 7 841 euros en principal et majorations de retard se rapportant aux périodes de décembre 2018, février 2019 et mars 2019, * condamné en conséquence l'assuré à payer cette somme à l'URSSAF outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, sauf à préciser que le montant de la contrainte est actualisé à 124 euros, - déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par l'URSSAF, - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que chaque partie conservera ses dépens, Statuant à nouveau du chef infirmé, - condamner le cotisant aux dépens de première instance, en ce compris les frais de signification, En tout état de cause, - procéder à la rectification du jugement (page 1) en ce qui concerne l'identité de l'organisme, à savoir l'URSSAF Rhône-Alpes aux lieu et place de l'URSSAF Nouvelle Aquitaine, - condamner le cotisant à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF précise à l'audience que M. [L] a soldé toute sa dette. Le cotisant, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 2 octobre 2023, avisé le 6 octobre 2023, n'a pas comparu. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience. Le cotisant n'étant ni présent, ni représenté à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué par courrier recommandé du 2 octobre 2023 dont l'avis de réception a été signé le 6 octobre 2023, et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensé de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel. Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée, sauf à ramener, après actualisation, le montant de la contrainte du 18 octobre 2019 à la somme de 0 euro. SUR LA DEMANDE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, c'est par une erreur purement matérielle qu'il a été mentionné dans le jugement, en page 1 : « URSSAF Aquitaine », alors qu'il faut lire : « URSSAF Rhône-Alpes ». Il convient, par suite, de rectifier le jugement en ce sens. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens. Le cotisant, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Constate que l'appel formé par M. [L] n'est pas soutenu, Reçoit l'appel incident de l'URSSAF Rhône-Alpes, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf à ramener, après actualisation, le montant de la contrainte du 18 octobre 2019 à la somme résiduelle de 0 euro et sauf en ses dispositions relatives aux dépens, Statuant à nouveau dans cette limite, rectifiant l'erreur purement matérielle et ajoutant au jugement, Ordonne la rectification de l'erreur purement matérielle entachant le jugement du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 30 juin 2022, page 1, en ce sens qu'en lieu et place de « URSSAF Aquitaine », il convient de lire « URSSAF Rhône-Alpes », Dit qu'il en sera fait mention en marge de la minute et des expéditions qui en seront délivrées, Dit que le montant de la contrainte est actualisé à zéro euro, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [L] à payer en cause d'appel à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 400 euros, Condamne M. [L] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 15 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ff39d2303a1b38839f7da1
Données disponibles
- Texte intégral
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