Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 9 avril 2025
- ECLI
- 67ff39c0303a1b38839f7cd1
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 1 329 456 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 09 AVRIL 2025 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04281 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV7A Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02172 APPELANTE Madame [Z] [F] Née le 19 février 1941 à [Localité 5] (ALLEMAGNE) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Philippe HÉRAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0174 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/037008 du 15/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE Madame [T] [O] [X] Née le 4 janvier 1963 à [Localité 6] (Portugal) [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Marie-Lisette SAUTRON, présidente Véronique MARMORAT, président Christophe BACONNIER, président Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE Mme. [Z] [F], venant aux droits de son époux décédé en 2016, a engagé Mme [T] [O] [X] par lettre d'engagement à compter du 1er mars 1998 en qualité d'employée de maison. Mme [F] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 3 octobre 2018, se plaignant d'avoir été accusée à tort de vol par son employeur, Mme [T] [X] a rendu les clés et n'a pas déféré à la sommation de reprendre son poste, délivrée par son employeur le 26 octobre 2018. Par courrier le 07 novembre 2018, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 novembre 2018. Mme [X] a ensuite été licenciée pour ' faute grave ' par courrier le 28 novembre 2018. A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [X] avait une ancienneté de 20 ans et 8 mois. Le 12 mars 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à : - faire juger que le licenciement verbal qui lui a été notifié le 3 octobre 2018 constitue un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - faire condamner l'employeur à lui payer, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes : . 13 294,56 euros à titre de d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire la somme de 8 586,07 euros, . 1 107,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 110,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, . 3 369,78 euros, à titre d'indemnité de licenciement légale et à titre subsidiaire la somme de 3 385,17 euros nets . 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, . 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dont distraction au bénéfice de Me Laurence Solovieff ; - de faire fixer le salaire moyen brut à la somme de 553, 94 euros et subsidiairement à 512,41 euros, - de faire ordonner sous astreinte la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir. Par jugement contradictoire rendu le 29 mars 2021 et notifié le 09 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris : - a condamné Mme [Z] [F] à payer, avec intérêts, à Mme [T] [X] les sommes suivantes : . 903,40 euros brut à titre d'indemnité compensatoire de préavis, . 90,34 euros brut à titre d'indemnité compensatoire de congés payés afférents, . 3 337,04 euros d'indemnité de licenciement légale - a fixé la moyenne des salaires à la somme de 451,70 euros, - a ordonné la remise de documents sociaux conformes au jugement, - a condamné Mme [F] à payer à Mme [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté Mme [T] [X] du surplus de sa demande, - a condamné Mme [Z] [F] au paiement des entiers dépens. Mme [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 07 mai 2021, sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] du surplus de ses demandes. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 04 février 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2025. EXPOSE DES PRÉTENTIONS Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 06 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [F] demande à la cour : - de rejeter des débats la pièce 13-1 produite par l'intimée, - de la juger recevable et bien fondée en son appel et en ses conclusions, - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS ; - de débouter Mme [T] [X] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - de limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7 001,35 euros ; En tout état de cause, - de débouter Mme [T] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du prétendu licenciement brutal et vexatoire, - de débouter Mme [T] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de la condamner à lui payerà la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [X] demande à la cour de : - de juger irrecevable Mme [Z] [F] en sa demande nouvelle de voir constater sa démission le 3 octobre 2018, - de juger mal fondée Mme [Z] [F] en sa demande de rejeter des débats la pièce n°13-1 produite et l'en débouter, - de juger, en tout état de cause, Mme [Z] [F] mal fondée en son appel principal et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de juger recevable et bien fondée Mme [T] [X] en son appel incident, - d'infirmer les chefs du jugement la déboutant du surplus de ses demandes ; - de confirmer, à titre subsidiaire, les chefs du jugement entrepris aux termes desquels le licenciement a été jugé non fondé sur une faute grave et aux termes desquels Mme [Z] [F] a été condamnée au paiement de sommes au titre de l'indemnité de préavis, au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, au titre de l'indemnité légale de licenciement, et de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, statuant à nouveau, A titre principal, - juger que le licenciement verbal qui lui a été notifié le 3 octobre 2018 constitue un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, A titre subsidiaire et si la cour jugeait recevable la nouvelle demande formée par Mme [F], - constater qu'elle n'a pas donné sa démission le 3 octobre 2018, A titre très subsidiaire et si la Cour jugeait caractérisée la démission, - de juger qu'elle a été provoquée par un comportement fautif de l'employeur et qu'elle constitue, en conséquence, une prise d'acte imputable à Mme [Z] [F], - de condamner, en conséquence, Mme [Z] [F] au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à capitaliser : . 13 294,56 euros et subsidiairement 8 586,07 euros nets de toute charge au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse . 1 107,88 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis . 110,78 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis . 3 369,78 euros nets de toute charge au titre de l'indemnité légale de licenciement à titre subsidiaire, - de juger que le licenciement notifié le 28 novembre 2018 constitue un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - de condamner en conséquence, Mme [Z] [F] au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à capitaliser : . 13 294,56 euros et subsidiairement 8 586,07 euros nets de toute charge au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse . 1 107,88 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis . 110,78 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis . 3 369,78 euros nets de toute charge au titre de l'indemnité légale de licenciement - de juger la faute grave non caractérisée, - de condamner, en conséquence, Mme [Z] [F] au paiement des sommes suivantes avec intréêts au taux légal à capitaliser : . 1 107,88 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis . 110,78 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis . 3 369,78 euros nets de toute charge au titre de l'indemnité légale de licenciement - de condamner Mme [Z] [F] à lui payer la somme de 7 000 euros nets de toute charge au titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et violation de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, - de fixer à 553,94 euros bruts la moyenne des salaires perçus et subsidiairement à 512,41 euros bruts, - de débouter Mme [Z] [F] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions, - de condamner sous astreinte Mme [Z] [F] à lui remettre les documents de fin de contrat conformes, - de condamner Mme [Z] [F] au paiement d'une somme 3 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 et dont distraction au bénéfice de Maître Laurence Solovieff, outre la somme de 500 euros allouée au titre de l'article 700 pour la procédure prud'homale. MOTIFS 1- Sur le rejet de la pièce 13-1 L'appelante soutient que la pièce litigieuse est illisible et inexploitable ce que l'intimée conteste. La pièce 13-1 du dossier de l'intimée est une enveloppe mentionnant son nom et son adresse en qualité de destinataire, oblitérée le 10 octobre 2018 et parfaitement lisible et exploitable. La demande doit donc être rejetée. 2- Sur la recevabilité de la demande nouvelle Mme [X] soutient que la demande tendant à faire constater sa démission est irrecevable car nouvelle en appel. En droit, l'article 563 du code de procédure civile permet, pour justifier en appel les prétentions soumises aux premiers juges, d'invoquer des moyens nouveaux, de produire de nouvelles pièces et de proposer de nouvelles preuves. En revanche, l'article 564 du même code interdit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour proposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, pour faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code précise toutefois que les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ne sont pas nouvelles même si leur fondement juridique est distinct. En outre, l'article 566 n'autorise les parties à ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. L'article 567 précise par ailleurs que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel. Le litige initial en contestation du licenciement tend au mêmes fins que la demande tendant à faire dire que la rupture résulterait de la démission de la salariée, en ce sens où il s'agit dans les deux cas de déterminer celle des deux parties qui se verra imputer la responsabilité de la rupture. Aussi, bien que nouvelle, la demande est recevable. 3- sur le fond - la rupture du contrat de travail Mme [F] considère que Mme [X] a démissionné verbalement le 3 octobre dès lors qu'elle a rendu ses clefs du logement et a quitté son poste, au prétexte fallacieux d'avoir été accusée de vol ; qu'elle n'a pas été licenciée oralement comme elle le prétend ; qu'elle a été sommée de reprendre son poste et faute de l'avoir fait, a été licenciée dans les formes, pour faute grave. Elle demande à titre subsidiaire l'application du barème légal. Mme [X] soutient qu'elle a été licenciée verbalement le 3 octobre 2018 pour des motifs fallacieux et diffamatoires de vols ; qu'elle n'a pas démissionné, et qu'à supposer que la rupture résulte de son absence injustifiée depuis le 5 octobre 2018, cette absence ne saurait lui être imputable, car son absence est due aux accusations infondées et diffamatoires dont elle a fait l'objet et qui ont dégradé son état de santé ; qu'en tout état de cause, et à titre subsidiaire, si la cour devait acter une démission, celle-ci doit être analysée en une prise d'acte imputable à l'employeur ; que le barème légal d'indemnisation, inconventionnel au regard de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT et de l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 doit être écarté. En droit, la démission exprime la volonté claire et sans équivoque de la salariée de rompre unilatéralement le contrat de travail à durée indéterminée qui l'unissait à son employeur. En l'espèce, il n'est pas contesté que le 3 octobre 2018, la salariée a cessé le travail et rendu les clés. Cela ressort d'ailleurs de la main courante qu'elle a déposé le 4 octobre 2018 dans laquelle elle expose que depuis le 26 septembre 2018 le comportement de son employeur est devenu plus distant et froid et que le 3 octobre 2018, elle a été accusée de vol de sorte qu'elle a rendu les clés et a dit à son employeur qu'elle ne viendrait plus. Par lettre du 22 octobre 2018 elle a demandé à son employeur de lui donner ses deux mois de préavis et son 'licenciement' et ses indemnités. Cette démarche est équivoque dans le sens où on ne sait pas si la salariée a pris l'initiative de la rupture ou si elle a demandé à l'employeur de procéder à son licenciement. De fait, la volonté de rupture exprimée par la salariée ne signifie pas une volonté de rompre le contrat par une démission. D'ailleurs, l'employeur a logiquement procédé au licenciement après avoir mis en demeure la salariée de reprendre le travail. Dans ces conditions, en l'absence de volonté dénuée d'ambiguïté, la démission ne peut être retenue. La rupture du contrat s'est donc fait par le licenciement pour faute grave en ces termes : 'Vous ne vous êtes pas présentée à l'entretien préalable du vendredi 23 novembre 2018 auquel vous avez été régulièrement convoquée par lettre recommandée AR du 7 novembre 2018. Je vous informe par la présente je déplore votre comportement gravement fautif. En effet, le 5 octobre dernier, vous m'indiquiez que vous n'entendiez plus continuer à travailler à mon service, vous avez restitué votre trousseau de clés et vous ne vous êtes plus présentée depuis sur votre lieu de travail. Outre une contestation des termes du courrier que vous avez cru devoir m'adresser le 22 octobre, mon conseil, Maître Philippe HERAL, vous mettait, en mon nom, en demeure, le 26 octobre 2018, de reprendre le travail sous 48 heures. Vous avez laissé cette lettre sans suite. Vous n'avez pas formalisé votre brutale rupture de notre relation contractuelle ni à cette occasion, ni ensuite de l'exposé sommaire des motifs de votre convocation à l'entretien préalable du 19 novembre. Votre absence injustifiée depuis le 5 octobre 2018 autant que les conditions brutales de votre départ dont je conteste la pertinence des motifs invoqués rende la poursuite de votre contrat de travail, même temporaire, impossible. En conséquence, je vous notifie par la présente, votre licenciement pour faute grave, privative d'indemnité de licenciement et de préavis. Votre licenciement prend effet à compter l'envoi de la présente. » Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qu'incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il est établi par les pièces du dossier citées plus haut, et il n'est pas contesté que la salariée a cessé le travail le 3 octobre 2018 et n'a pas repris son activité malgré la mise en demeure, ce qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail, suffisamment grave pour justifier qu'il soit mis fin immédiatement contrat de travail dans la mesure où la salariée avait manifesté dans son courrier du 22 octobre 2018 son intention de ne pas reprendre son activité, que les accusations de vol qu'elle allègue ne sont pas justifiées et ne sont rapportées que par ses propres dires non étayés par des pièces justificatives. Le licenciement pour faute grave ainsi caractérisé, est privatif des indemnités de rupture et de préavis de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le l'employeur au paiement de diverses sommes avec intérêts. - Les autres demandes * la demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail et de l'exécution de déloyale du contrat de travail L'appelante conteste les conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail en faisant valoir que les accusations de vol qu'on lui impute ne sont pas justifiées et qu'elle a donné à la salariée la possibilité de reprendre son travail. L'intimée soutient que l'employeur a rompu le contrat de travail après une longue relation contractuelle en l'accusant de vol, ce qui a affecté sa santé. Or, les accusations de vol dont se prévaut la salariée, ne repose que sur ses dires sans valeur probante. Par ailleurs, la salariée ne développe aucun moyen sur l'exécution déloyale du contrat de travail. Par conséquent, c'est à raison que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande dans son jugement qui sera confirmé sur ce point. * la fixation de la moyenne des salaires Compte tenu de la décision de la cour, la demande sera rejetée. * Les frais irrépétibles et les dépens Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile l'intimée supportera les dépens de première instance et d'appel par infirmation du jugement. L'équité commande de dire qu'il n'y a lieu de prononcer des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS le cour statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Rejette la demande de l'appelante tendant à rejeter la pièce 13-1 produite par l'intimée ; Déclare recevable la demande nouvelle tendant à faire constater la démission de Mme [T] [X] ; Confirme le jugement rendu le 29 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Mme [T] [X] du surplus de sa demande comprenant les dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail ainsi que les dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture brutale et vexatoire et de l'exécution déloyale du contrat de travail ; Infirme le surplus ; Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation, Déboute Mme [Z] [F] de sa demande tendant à faire constater la démission de Mme [T] [X] ; Déboute Mme [T] [X] de ses demandes tendant à faire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à faire condamner l'employeur à lui payer avec intérêts une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et une indemnité de licenciement légal ; Déboute Mme [T] [X] de ses demandes de fixation de la moyenne des salaires, de remise sous astreinte des documents de fin de contrat et d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [Z] [F] de sa demande en remboursement de ses frais irrépétibles ; Condamne Mme [T] [X] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile larticle 700 du code de procédure civile et dont darticle 450 du code de procédure civile.article 563 du code de procédure civile permetarticle 700 du Code de procédure civilearticle 24 de la charte sociale européenne duarticle 10 de la convention n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 9 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ff39c0303a1b38839f7cd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel