Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2025
- ECLI
- 67fec2067a459da3dcdf0650
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 126 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Jugement du : 10/04/2025 N° RG 24/00193 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPP2 CPS MINUTE N° : Mme [S] [P] CONTRE [9] Copies : Dossier [S] [P] [9] la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ dans le litige opposant : Madame [S] [P] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, au titre de l’aide juridictionnelle Totale numéro 007736 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND DEMANDERESSE ET : [9] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 3] représentée par Mme [K] [M], munie d’un pouvoir, DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs, Sandrine CLUZEL, Assesseur représentant les salariés, assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 9 janvier 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 13 mars 2025, puis prorogé le 27 mars 2025 ; le jugement est prorogé ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE La [8] ([6]) du Puy-de-Dôme a procédé à la régularisation des droits de Madame [S] [P] et a, à ce titre, demandé à cette dernière, par courrier daté du 28 mars 2023, de lui rembourser la somme totale de 2 467,90 € se décomposant comme suit : 401,86 € d’aide personnelle au logement (APL), 799,04 € d’allocation de soutien familial ([5]) et 1 267 € de prestations familiales (allocations familiales et allocation de rentrée scolaire). Le 3 mai 2023, Madame [S] [P] a sollicité une remise de dette. Par décision du 8 décembre 2023, notifiée le 1er février 2024, la commission de recours amiable ([11]) de la [7] a accordé une remise de 1 033,02 € au titre des dettes de prestations familiales. Par requête adressée le 27 mars 2024, Madame [S] [P] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre cette décision. Madame [S] [P] demande au Tribunal, à titre principal, de débouter la [6] de sa demande de trop perçu. A titre subsidiaire, elle sollicite une remise totale de la dette alléguée. Elle explique qu’en septembre 2022, l’aînée de ses deux enfants, [V], a émis le souhait de résider avec son père. Ce dernier ne disposant pas de logement, il a résidé chez sa propre mère jusqu’en février 2023. Selon elle, il résulte clairement des termes de la décision rendue par le juge aux affaires familiales que le transfert de domicile d’[V] chez son père a été fixé par le jugement du 21 février 2023. Elle fait également observer qu’aucune rétroactivité n’a été reconnue par le juge aux affaires familiales pour dire que, depuis le mois de septembre 2022, le domicile habituel de l’enfant était au domicile de son père. Elle en déduit que ce n’est qu’à compter du prononcé de la décision intervenue le 21 février 2023 que le transfert de domicile d’[V] a été effectif. D’autant que, selon elle, en septembre 2022 [V] n’a pas résidé dans un logement appartenant à Monsieur [F] mais a été accueillie au domicile de sa grand-mère paternelle avec son père. Elle conclut donc au rejet de la demande en paiement. Subsidiairement, elle considère que le contexte particulier justifie qu’une remise totale de dette soit ordonnée. La [7] conclut au rejet du recours et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [S] [P] au paiement de la somme de 1 267 € dont le solde actuel est de 725,43 €. Elle soutient qu’aux termes des articles L513-1 et L521-2 du code de la sécurité sociale, les prestations et allocations familiales sont versées à la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. Elle expose alors que Madame [S] [P] est séparée de Monsieur [F] depuis octobre 2017 et que le couple a deux enfants : [V] née le 8 mai 2005 et [D] née le 28 mai 2013. Depuis la séparation, Madame [S] [P] avait la charge des enfants. Le 13 décembre 2022, Monsieur [F] a indiqué à la caisse que sa fille [V] était à sa charge depuis la rentrée scolaire de septembre 2022 et a produit le jugement du juge aux affaires familiales rendu le 21 février 2023 fixant la résidence habituelle d’[V] chez son père. De ce fait, elle a enregistré la présence d’[V] chez Monsieur [F] depuis septembre 2022 et a régularisé le dossier de Madame [S] [P], le départ d’[V] générant un indu de prestations familiales pour celle-ci. Elle affirme alors que les échanges entre elle et Madame [S] [P] et les constats du juge aux affaires familiales repris dans son jugement du 21 février 2023 démontrent que la présence effective d’[V] chez son père dès septembre 2022 ne fait aucun doute. Elle en déduit que Madame [S] [P] ne peut prétendre avoir droit aux prestations familiales jusqu’au jour du jugement, soit février 2023, puisque sa fille ne vivait plus à son foyer. MOTIFS Il résulte de l’article L513-1 du code de la sécurité sociale que les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. L’article L521-2 du même code dispose, quant à lui, que les allocations familiales sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. Il ressort donc de ces dispositions que la personne pouvant bénéficier des allocations familiales et des prestations familiales est celle qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [S] [P] et Monsieur [F], parents de deux enfants, se sont séparés en octobre 2017 ni que Madame [S] [P] a eu la charge effective et permanente de ces deux enfants à la suite de cette séparation. Toutefois, il ressort du jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 21 février 2023 que la situation a changé : une dégradation des relations est survenue entre Madame [S] [P] et sa fille aînée [V] de sorte que celle-ci “a rejoint le domicile de son père le 8 septembre 2022". Dans le cadre des nombreux échanges qu’elle a eus avec la [7], Madame [S] [P] ne conteste pas le fait que sa fille [V] ne vivait plus à son domicile en septembre 2022, celle-ci vivant avec son père (Monsieur [F]) chez sa grand-mère paternelle. Il est, dès lors, établi qu’en septembre 2022, du fait du départ de sa fille, Madame [S] [P] n’avait plus la charge effective et permanente d’[V]. Elle ne pouvait donc plus prétendre aux prestations et allocations familiales en lien avec cet enfant. Et il s’avère que le juge aux affaires familiales a validé ce constat puisqu’il indique dans sa décision qu’“il est constant que depuis septembre 2022 Monsieur [F] assume les besoins d’[V]”. Ainsi, même si, en septembre 2022, Monsieur [F] et [V] étaient hébergés chez leur mère et grand-mère paternelle, il est évident que Monsieur [F] a subvenu aux besoins de sa fille à partir de cette date puisqu’il vivait avec elle. Monsieur [F] a donc eu, à compter de septembre 2022, la charge effective et permanente d’[V]. Dès lors, les allocations et prestations familiales devaient lui revenir. Il résulte de ces éléments que l’indu sollicité par la [7] est fondé. Il conviendra, par conséquent, de débouter Madame [S] [P] de sa demande principale. Par ailleurs, dans la mesure où cet indu est fondé, Madame [S] [P] n’est pas en droit d’en solliciter la remise totale puisqu’il résulte de l’article 1302-1 du code civil que “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu”. D’autant qu’à l’appui de cette demande de remise de dette totale, Madame [S] [P] ne produit aucune pièce démontrant que sa situation financière est obérée. Il conviendra, par conséquent, de débouter Madame [S] [P] de sa demande de resmise de dette. Madame [S] [P] sera, dès lors, déboutée de son recours et sera condamnée à payer à la [7] la somme de 725,43 € au titre du solde d’indu de prestations familiales. Madame [S] [P] succombant, il conviendra de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DÉBOUTE Madame [S] [P] de son recours et de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE Madame [S] [P] à payer à la [10] la somme de 725,43 € (sept cent vingt-cinq euros et quarante-trois cents) au titre du solde de l’indu de prestations familiales, CONDAMNE Madame [S] [P] aux dépens, RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale). En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière, La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67fec2067a459da3dcdf0650
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA