Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2025
- ECLI
- 67fec2057a459da3dcdf061e
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Jugement du : 10/04/2025 N° RG 24/00392 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTEC CPS MINUTE N° : M. [Y] [T] CONTRE CPAM DU PUY-DE-DOME Copies : Dossier [Y] [T] CPAM DU PUY-DE-DOME la SELAS FIDAL AVOCATS la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Médical LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ dans le litige opposant : Monsieur [Y] [T] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Thomas FAGEOLE de la SELAS FIDAL AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, DEMANDEUR ET : CPAM DU PUY-DE-DOME [Localité 1] représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, suppléé par Maître Emmanuelle RICHARD de l’AARPI VERDEAUX-RICHARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Hélène LEYS, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Françoise GARCIN-LEFEBVRE, Assesseur représentant les employeurs, Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés, assistés de Mireille SOUVETON, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 13 Février 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Le 28 juillet 2004, Monsieur [Y] [T] a été victime d’un accident pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) au titre de la législation sur les accidents du travail. Il a été consolidé le 10 février 2008 et a perçu pour cette période des indemnités journalières d’un montant de 47 642,80 €. Un certificat de rechute a été établi le 11 février 2008 et transmis à la CPAM qui en a refusé la prise en charge. Le 11 juillet 2008, Monsieur [Y] [T] a été victime d’un accident de la circulation. Monsieur [Y] [T] a transmis un deuxième certificat de rechute en date du 4 décembre 2009 dont la CPAM a refusé la prise en charge. Une expertise médicale a été organisée, à l’issue de laquelle la caisse a maintenu sa décision. La Commission de Recours Amiable a confirmé cette décision le 15 février 2011. Par jugement du 1er décembre 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Puy-de-Dôme a rejeté le recours de Monsieur [Y] [T] contre la décision de la Commission de Recours Amiable. Par arrêt du 29 octobre 2013, la Cour d’appel de RIOM a : -confirmé le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] [T] concernant une rechute en date du 4 décembre 2009 ; - infirmé le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [Y] [T] relative à la rechute déclarée le 11 février 2008 ; - statuant à nouveau sur ce point, dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme devrait prendre en charge la rechute déclarée le 11 février 2008 à titre de rechute de l’accident du travail du 28 juillet 2004 et reprendre le paiement des indemnités journalières à compter de cette date. La CPAM a alors servi à Monsieur [Y] [T] des indemnités journalières pour la période du 11 février 2008 au 10 juillet 2008, date de l’accident de la circulation. Par une requête en date du 5 décembre 2013, Monsieur [Y] [T] a saisi la Cour d’appel de RIOM d’une demande en interprétation de l’arrêt du 29 octobre 2013. Le 18 mars 2014, la Cour d’appel de RIOM a rendu un arrêt interprétatif dans les termes suivants : - interprète l’arrêt rendu entre les parties par la cour d’appel de RIOM le 29 octobre 2013 en ce qu’il fixe à la date du 10 juillet 2008 l’arrêt du versement des indemnités journalières au titre de la rechute du 11 février 2008 suite à l’accident du 28 juillet 2004. Sur pourvoi de Monsieur [Y] [T], la Cour de Cassation a, par arrêt en date du 18 juin 2015, cassé sans renvoi l’arrêt rendu le 18 mars 2014, rappelant que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations des parties, et considérant en l’espèce qu’en statuant comme elle l’avait fait, alors que l’arrêt rendu le 29 octobre 2013 n’avait pas fixé le terme du paiement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle, la Cour d’appel avait modifié les droits et obligations des parties. Par jugement rendu le 8 novembre 2022, le juge de l'exécution saisi par Monsieur [Y] [T], en exécution forcée de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Riom le 29 octobre 2013, a notamment : - dit que l’obligation de la CPAM du Puy-de-Dôme de “prendre en charge la rechute déclarée le 11 février 2008 à titre de rechute de l’accident du travail du 28 juillet 2004 et reprendre le paiement des indemnités journalières à compter de cette date” mise à sa charge par arrêt de la Cour d’appel de RIOM rendu le 29 octobre 2013 sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée maximale de 3 mois, - précisé que l’astreinte ci-dessus ne concerne que la période postérieure au 10 juillet 2008 du fait de l’exécution spontanée du débiteur jusqu’à cette date. La CPAM du Puy de Dôme a interjeté appel de cette décision. Par courrier recommandé du 16 février 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié à Monsieur [Y] [T] une décision de consolidation au 4 décembre 2009. Elle lui a ensuite versé les indemnités journalières dues au titre de l'accident du travail du 11 Juillet 2008 au 4 décembre 2009, le 10 mars 2023, soit un montant de 12.049,34€. Par courrier du 23 février 2023, reçu le 28 février 2023, Monsieur [Y] [T] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) en contestation de cette décision. Par décision du 23 juin 2023, notifiée le 5 juillet 2023 à Monsieur [Y] [T], la CMRA a confirmé la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme. Par requête enregistrée au greffe le 24 juillet 2023, Monsieur [Y] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de cette décision. Par ordonnance du 19 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Riom a sursis à statuer dans l'attente de la présente instance. L'affaire a été radiée le 13 juin 2024 puis réinscrite le 18 juin 2024. Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025. A l'audience, Monsieur [Y] [T], représenté par son conseil, demande au tribunal de: A titre principal, -annuler et à tout le moins infirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable d'Auvergne Rhône Alpes rendue en sa séance du 23 juin 2023 et notifiée suivant correspondance en date du 5 juillet 2023, -annuler la consolidation que le médecin conseil de la CPAM du Puy-de-Dôme « envisage de fixer » au 4 décembre 2009 avec toutes conséquences de droit, A titre subsidiaire, -condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 200.000€ au titre de l'article 1240 du Code civil au titre du préjudice subi du fait des agissements délictuels de la CPAM du Puy-de-Dôme pour le traitement du dossier de consolidation de Monsieur [Y] [T], En tout état de cause, -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, -débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de l'intégralité de ses demandes, -condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 8.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamner la CPAM du Puy-de-Dôme aux entiers dépens. Il fait valoir être atteint de diabète suite à son accident du travail de 2004, une pathologie évolutive et dégénérative faisant échec à la notion de consolidation. Il soutient que la procédure de consolidation est irrégulière. Il fait valoir, tout d’abord, que l'avis de la CMRA n'est pas motivé. Il considère, ensuite, que la consolidation par le médecin conseil avec un effet rétroactif de plus de 13 années sans examen clinique est irrégulière. Il soutient que le médecin conseil n'a transmis son avis que le 7 avril 2023, soit postérieurement à la décision de consolidation du 16 février 2023. Il fait valoir que, selon l'article R. 433-17 du Code de la sécurité sociale, la décision de consolidation ne peut être notifiée qu'après avis du médecin conseil. Il remet en cause l'affirmation de la CPAM selon laquelle le médecin conseil aurait rendu son avis le 13 février 2023, faisant valoir que la CPAM a attendu l'audience du 18 avril 2024, soit un an après la décision contestée, pour produire un document qu'elle revendique comme étant l'avis rendu par le médecin conseil le 13 février 2024. Il remet en cause l'authenticité d'un tel document. Il ajoute que la CPAM ne justifie pas avoir proposé de date de consolidation au médecin traitant de la victime. Il fait valoir que dans le cadre du contentieux l'opposant à FRANCE TRAVAIL, cette administration produit un certificat médical de son médecin traitant en date du 30 septembre 2022, pièce sur laquelle la CPAM du Puy de Dôme aurait apposé la mention manuscrite « non consolidé » à destination de POLE EMPLOI . Il fait valoir que son action est recevable au motif que le fait générateur de la prescription est le courrier de consolidation en 2023. Il soutient que la lecture de l’arrêt rendu par la Cour d'Appel de Riom du 29 octobre 2013 démontre qu’elle n'a jamais rendu de décision sur la date de consolidation de son état de santé. Il fait valoir que seul le dispositif est assorti de l'autorité de la chose jugée. Il fait valoir que le rapport d'expertise du Docteur [K] se distingue de l'avis du médecin conseil préalable à une décision de notification. Il considère que la CPAM aurait dû mettre en œuvre la procédure de consolidation et soutient qu'elle a attendu, à tort, la décision du juge de l'exécution fin 2022 pour le faire. Il soutient avoir subi un préjudice en raison de sa consolidation tardive. Il fait valoir que la CPAM a attendu près de 13 années après la décision définitive de la Cour d'appel de Riom du 29 octobre 2013 pour consolider de manière rétroactive son état de santé. Il considère que cette consolidation tardive caractérise une faute engageant la responsabilité délictuelle de la Caisse. Il fait valoir que son préjudice est caractérisé par le fait de ne pas avoir pu cotiser pour ses droits à la retraite pendant cette période. La CPAM du Puy de Dôme, représentée par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal, -déclarer prescrite la demande de Monsieur [Y] [T] de condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 200 000€ sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, -dire que les avis du médecin conseil, tout comme les rapports d'expertises médicales, s'imposent aux parties, -constater l'irrévocabilité de l'arrêt de la Cour d'appel de Riom du 29 octobre 2013, -constater l'absence de fondement des demandes de Monsieur [Y] [T], -débouter Monsieur [Y] [T] de l'ensemble de ses demandes, -confirmer la décision du médecin conseil notifiée le 16 février 2023, fixant la date de consolidation de la rechute du 11 février 2008 au 4 décembre 2009, -confirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 25 juin 2023, notifiée le 5 juillet 2023, -condamner Monsieur [Y] [T] à lui verser la somme de: -10 000€ au titre de préjudice de réputation, -10 000€ sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile, -5000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, -le condamner aux entiers dépens, A titre subsidiaire, -dire que les avis du médecin conseil, tout comme les rapports d'expertises médicales, s'imposent aux parties, -constater l'irrévocabilité de l'arrêt de la Cour d'appel de Riom du 29 octobre 2013, -constater l'absence de fondement des demandes de Monsieur [Y] [T], -débouter Monsieur [Y] [T] de l'ensemble de ses demandes, -confirmer la décision du médecin conseil notifiée le 16 février 2023, fixant la date de consolidation de la rechute du 11 février 2008 au 4 décembre 2009, -confirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 25 juin 2023, notifiéele 5 juillet 2023, -condamner Monsieur [Y] [T] à lui verser la somme de: -10 000€ au titre de préjudice de réputation, -10 000€ sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile, -5000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, -le condamner aux entiers dépens, A titre plus subsidiaire, Si le tribunal s'estimait insuffisamment informé, avant dire droit: -ordonner une expertise médicale qui devra se prononcer sur le point de savoir si au 4 décembre 2009, Monsieur [Y] [T] était consolidé de l'accident déclaré le 28 juillet 2004, l'expert devra se prononcer sur l'imputabilité du diabète et des conséquences de son atteinte à la clavicule, A titre encore plus subsidiaire, - écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, A défaut, -dire que l'exécution provisoire sera subordonnée à la séquestration des fonds en CARPA, -ordonner la compensation des sommes dues entre les parties. Elle soutient que la demande de Monsieur [Y] [T] consistant à solliciter la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 200.000€ au titre de sa responsabilité civile délictuelle est prescrite. Elle fait valoir qu'il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action à compter de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 18 juin 2015 rendant définitif l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Riom du 29 octobre 2013. Elle considère qu'il disposait d'un délai de cinq ans pour solliciter sa condamnation à ne pas l'avoir consolidé, soit jusqu'au 18 juin 2020. Elle fait valoir qu'il n'a formulé sa première demande en ce sens que dans ses conclusions du 16 janvier 2025. Sur le fond, elle soutient qu'en déclarant une rechute au 4 décembre 2009, Monsieur [Y] [T] a lui-même admis que la rechute précédente datant du 11 février 2008 et qui portait sur des lésions identiques était consolidée antérieurement à cette date. Elle indique qu'il n'est pas possible de faire chevaucher deux épisodes de rechute au titre d'un même sinistre. Elle ajoute que l'arrêt de la Cour d'appel de Riom du 29 octobre 2013, qui confirme le refus de prise en charge de la rechute du 4 décembre 2009 pour défaut d'aggravation, implique une consolidation de la rechute précédente datée du 11 février 2009 au plus tard le 4 décembre 2009, et ce, quand même cette dernière a été reconnue postérieurement. Elle fait valoir que le coup de poing reçu le 28 juillet 2004 a entraîné des acouphènes et un syndrome dépressif et qu'il ne peut être la cause du diabète dont Monsieur [Y] [T] fait état ni de sa fracture de la clavicule gauche, issue de son accident de la voie publique. Elle en veut pour preuve l'ensemble des rapports médicaux rendus par la Caisse sur cette question: avis du Docteur [W], le 18 décembre 2006, avis du Docteur [N] du 7 juin 2007, avis du Docteur [W] du 14 janvier 2013, avis du Docteur [B] du 21 mars 2013. Elle indique que le Docteur [K], expert désigné en accord avec Monsieur [Y] [T], suite à la contestation du refus de prise en charge du certificat de rechute du 4 décembre 2009, a considéré qu'à cette date, il n'existait pas de symptômes traduisant une aggravation due à l'accident en cause. Elle fait valoir que ce docteur s'est fondé sur l'avis de l'expert psychiatre, le Docteur [V], lequel a considéré que le syndrome dépressif sévère présenté par Monsieur [Y] [T] était dû à une atteinte motrice du membre supérieur gauche, consécutive à son accident de moto sur la voie publique. Elle fait valoir qu'ainsi, deux médecins experts ont considéré qu'il était consolidé au 4 décembre 2009. Elle indique, que néanmoins, son médecin traitant a continué à rédiger des arrêts de travail de prolongation au titre de l'accident du travail du 28 juillet 2004, intégrant dans les protocoles de soins post consolidation, les séquelles de l'accident sur la voie publique (AVP) et les soins liés au diabète. Elle déclare que le médecin conseil a notifié un refus partiel de soins le 14 janvier 2013, contesté par Monsieur [Y] [T], lequel a donné lieu à une expertise médicale. Elle indique que le Docteur [B] a confirmé que les soins postérieurs au 10 février 2008 (rééducation et kinésithérapie d'un part, injections liées au diabète d'autre part) ne sont pas en rapport avec l'accident du 28 juillet 2004. Elle fait valoir que Monsieur [Y] [T] n'a pas contesté cette notification. Elle fait valoir que le Docteur [E], médecin conseil, a confirmé la date de consolidation au 4 décembre 2009 en se fondant sur les doléances de Monsieur [Y] [T] lors de l'expertise du Docteur [K] qui portaient uniquement sur le diabète et les séquelles de l'AVP, sur l'avis du Docteur [V], sapiteur du Docteur [K] ainsi que les refus multiples des médecins conseils et du médecin expert en 2013 de prise en charge. Elle soutient que la mention « non consolidé d'où la prolongation » inscrite sur le certificat médical produit par Monsieur [Y] [T] et établi par son médecin traitant, le 30 septembre 2022, ne provient pas du service médical de la CPAM. Elle ajoute que Monsieur [Y] [T] a travaillé d'avril à octobre 2022. Elle considère qu'il ne verse aux débats aucun élément médical de nature à remettre en cause les rapports du Docteur [K] et du Docteur [E]. Elle soutient que l'arrêt du 29 octobre 2013 est irrévocable. Elle considère qu'il est acquis par cet arrêt, revêtu de l'autorité de la chose jugée, que la prise en charge de la rechute ne saurait aller au delà du 4 décembre 2009. Sur la tardiveté de la décision de notification, elle fait valoir qu'elle n'était pas tenue de notifier une date de consolidation, celle-ci ressortant du rapport d'expertise du Docteur [K] ainsi que de l'arrêt de la Cour d'appel. Elle soutient que, si le tribunal estime que la CPAM aurait dû notifier une date de consolidation suite à cette décision de justice, il devra constater que l'absence de notification dans les délais a eu pour seule conséquence l'inopposabilité des délais de recours et non l'inopposabilité de la décision en elle-même. Elle en déduit que la notification tardive a permis de rouvrir les délais de recours et ne cause donc aucun préjudice à Monsieur [Y] [T]. Elle ajoute qu'elle n'est sanctionnée par aucun texte. Sur la régularité de la procédure de consolidation, elle fait valoir justifier que le médecin conseil a rendu son avis le 13 février 2023 et non postérieurement à la décision de notification. Elle fait valoir que cet avis a été authentifié par commissaire de justice. Elle soutient que cet avis est à distinguer du rapport rédigé par le service médical le 7 avril 2023 en vue de sa transmission à la CMRA. Elle soutient que le médecin traitant de Monsieur [Y] [T] a été informé, tel que cela est indiqué par le courrier de notification du 16 février 2023. Elle ajoute que les dispositions de l'article R. 433-17 du Code de la sécurité sociale n'imposent aucune forme particulière quant à l'information du médecin traitant. Elle ajoute qu'en tout état de cause, Monsieur [Y] [T] n'établit pas en quoi le prétendu défaut d'information lui aurait causé un préjudice dès lors qu'il a pu contester cette décision. Elle fait valoir qu'aucun texte n'impose un avis motivé de la CMRA, l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale étant uniquement applicable à la CRA. Elle ajoute qu'en tout état de cause, un défaut de motivation serait sans effet sur la décision de la Caisse. Elle fait valoir l'absence de préjudice de Monsieur [Y] [T]. Elle indique que Monsieur [Y] [T] a perçu des indemnités journalières du 11 février 2008 au 4 décembre 2009. Elle soutient qu'elle ne lui doit donc plus aucune somme. Elle ajoute que les cotisations sociales de retraite et de prévoyance ne sont pas incluses dans l'assiette des cotisations sociales pour les périodes d'arrêt maladie, qu'elles soient ou non consécutives à un accident du travail. Elle fait valoir que la date de consolidation n'a donc pas d'impact sur les droits de Monsieur [Y] [T] dans la mesure où il ne conteste pas être en arrêt maladie depuis 2008. Elle ajoute qu'il a néanmoins continué à acquérir des trimestres même s'il ne cotise pas. Elle fait également valoir qu'une divergence d'interprétation des textes ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité délictuelle de l'organisme de sécurité sociale. Elle soutient que Monsieur [Y] [T] agit en justice de manière abusive. Elle fait valoir qu'il harcèle les salariés de la CPAM par des mails quotidiens, et ce, malgré les courriers de rappel à l’ordre du directeur de la CPAM et de la députée. Elle demande à ce qu'il soit condamné à payer la somme de 10.000€ compte-tenu du temps passé par ses salariés à traiter les différents dossiers procéduraux mis en oeuvre par le demandeur. Elle ajoute que Monsieur [Y] [T] lui doit 4.177, 84€, non remboursés. Elle demande que l'exécution provisoire soit écartée, compte-tenu du risque d'infirmation et de l'impossibilité de récupérer les fonds. L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025. MOTIFS Sur la prescription de la demande subsidiaire en réparation formée par Monsieur [Y] [T] Selon l'article 2224 du Code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». En l’espèce, par arrêt du 29 octobre 2013, la Cour d’appel de RIOM a dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme devait prendre en charge la rechute déclarée le 11 février 2008 au titre de l’accident du travail du 28 juillet 2004 et reprendre le paiement des indemnités journalières à compter de cette date. Le 18 mars 2014, la Cour d’appel de RIOM a interpreté l’arrêt rendu le 29 octobre 2013 en considérant que ce dernier a fixé le terme de la rechute du 11 février 2008 à la date du 10 juillet 2008. Sur pourvoi de Monsieur [Y] [T], la Cour de Cassation a, par arrêt en date du 18 juin 2015, indiqué que l’arrêt rendu le 29 octobre 2013 n’avait pas fixé le terme du paiement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle. Monsieur [Y] [T] a donc eu connaissance dès le 18 juin 2015 que l’arrêt rendu le 29 octobre 2013 n’a pas fixé de terme à la rechute déclarée le 11 février 2008. Il avait donc la possibilité d’engager la responsabilité de la CPAM pour défaut de consolidation à compter de cette date. Or, il a attendu la présente instance pour former cette demande subsidiaire qui sera, dès lors, considérée comme irrecevable. Sur les demandes principales de Monsieur [T] [Y] Sur l’irrévocabilité de l’arrêt de la Cour d’appel de Riom du 29 octobre 2013 Selon l'article 480 du Code de procédure civile, « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ». Une décision est irrévocable lorsqu’elle ne peut plus être remise en cause par l'exercice d'une voie de recours. En l’espèce, par arrêt du 29 octobre 2013, la Cour d’appel de RIOM a : -confirmé le jugement du TASS du Puy de Dôme du 1er décembre 2011 en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] [T] concernant une rechute en date du 4 décembre 2009 ; - infirmé le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [Y] [T] relative à la rechute déclarée le 11 février 2008 ; - statuant à nouveau sur ce point, dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme devrait prendre en charge la rechute déclarée le 11 février 2008 à titre de rechute de l’accident du travail du 28 juillet 2004 et reprendre le paiement des indemnités journalières à compter de cette date. Par une requête en date du 5 décembre 2013, Monsieur [Y] [T] a saisi la Cour d’appel de RIOM d’une demande en interprétation de cet arrêt. Le 18 mars 2014, la Cour d’appel de RIOM a interpreté l’arrêt rendu le 29 octobre 2013 en considérant que ce dernier a fixé le terme de la rechute du 11 février 2008 à la date du 10 juillet 2008. Sur pourvoi de Monsieur [Y] [T], la Cour de Cassation a, par arrêt en date du 18 juin 2015, cassé sans renvoi l’arrêt rendu le 18 mars 2014, rappelant que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations des parties, et considérant, en l’espèce, qu’en statuant comme elle l’avait fait, alors que l’arrêt rendu le 29 octobre 2013 n’avait pas fixé le terme du paiement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle, la Cour d’appel avait modifié les droits et obligations des parties. Il résulte de ce qui précède que l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Riom du 29 octobre 2013 est devenu irrévocable, ce qui signifie qu’il ne peut plus être remis en cause par voies de recours. Pour autant, il résulte expressément de la décision rendue par la Cour de Cassation que cet arrêt ne détermine pas le terme de la rechute du 11 février 2008. La Caisse ne peut donc s’appuyer sur cette décision pour considérer, d’une part, que la consolidation de Monsieur [Y] [T] a été fixée au 4 décembre 2009 et, d’autre part, qu’elle n’avait pas besoin d’engager la procédure de consolidation. Sur la date de notification de la consolidation Aucune disposition légale n'impose à la caisse un délai pour notifier sa décision fixant la date de consolidation. Dès lors, la consolidation notifiée tardivement par la Caisse ne saurait entraîner l’annulation ou l’inopposabilité de sa décision mais uniquement l’inopposabilité des voies de recours. Sur la régularité de la procédure En l’espèce, le débat portant sur la régularité de la procédure est inopérant, tant le défaut de motivation de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable que le non respect des dispositions de l’article R. 433-17 du Code de la sécurité sociale ne rendent pas nulle ou inopposable la décision de consolidation de la caisse, l’assuré conservant le droit de la contester. Sur la date de consolidation La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe, nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente découlant de l'accident, sous réserve des rechutes et des rémissions possibles. La consolidation correspond soit à la guérison sans séquelle, soit au moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement même s'il subsiste encore des troubles. Le versement de l'indemnité journalière cesse d'être dû à la date de consolidation. En l’espèce, il résulte du certificat médical initial que l’accident du travail du 28 juillet 2004 consistant en l’agression d’un collègue (coup de poing) a entraîné un traumatisme direct en regard de l’oreille droite et des accouphènes. Un syndrome dépressif a été pris en compte postérieurement au titre d’une nouvelle lésion. L’accident du travail a ainsi été consolidé le 10 février 2008 avec la mention “persistances d’acouphènes et de sensations vertigineuses non invalidantes et d’un syndrome dépressif réactionnel modéré”. Le certificat de rechute du 11 février 2008 mentionne “acouphènes et vertiges post traumatiques-suivi psychologique en victimologie”. Des prescriptions pour cause de diabète ont commencé à apparaître en 2007 et ont fait systématiquement l’objet d’un refus de prise en charge (avis du Docteur [N] du 7 juin 2007, 20 février 2009, du Docteur [R] le 10 janvier 2011). Ce refus de prise en charge a été notifié expressément à Monsieur [Y] [T] le 14 janvier 2013, ainsi que le 30 avril 2013. Le diabète est donc sans rapport avec l’accident du travail du 28 juillet 2004. Par ailleurs, Monsieur [Y] [T] a été victime d’un accident de la voie publique le 11 juillet 2008, occasionnant un arrêt de travail indemnisé jusqu’au 11 janvier 2009. Les pièces médicales produites démontrent que cet accident a occasionné une fracture de l’omoplate et de la clavicule gauche, qui ne sont pas rattachables à l’accident du travail. Le Docteur [K], expert désigné en accord avec le médecin traitant de Monsieur [Y] [T], suite à la contestation du refus de prise en charge du certificat de rechute du 4 décembre 2009, a considéré que “à la date du 4.12.2009,, il n'existait pas de symptômes traduisant une aggravation due à l'accident en cause et survenue depuis la consolidation fixée le 10.02.2008. Absence de soins après la consolidation justifiés au titre de l’AT du 28 juillet 2004". Ce docteur s'est fondé sur l'avis de l'expert psychiatre, le Docteur [V], nommé pour avis sapiteur par le Docteur [K], lequel a considéré qu’ “à la date du 4 décembre 2009, Monsieur [J] [T] présente un syndrome dépressif sévère, secondaire à une atteinte motrice du membre supérieur gauche à la suite d’une ostéosynthèse de la clavicule gauche le 25 février 2009. Ce syndrome dépressif sévère est survenu sur un terrain névrotique particulièrement fragilisé par un sentiment d’injustice et de revendications vis à vis de l’accident du travail du 28 juillet 2004. (...) Un suivi psychiatrique est justifié, mais pas au titre de l’accident du travail du 28 juillet 2004". Il résulte de l’avis conjugué de ces deux experts qu’à la date du 4 décembre 2009, l’aggravation du syndrome dépressif que présentait Monsieur [Y] [T] suite à son agression résulte d’un évènement extérieur, à savoir l’accident sur la voie publique qu’il a subi. Le Docteur [K] en conclut qu’il n’existe pas d’aggravation de l’état de santé présenté par Monsieur [Y] [T] des suites de son agression au 4 décembre 2009. C’est notamment sur la base de ces deux avis que le Docteur [E], médecin conseil, a fixé la date de consolidation au 4 décembre 2009 et a rédigé un rapport en ce sens à destination de la CMRA, le 7 avril 2023. Il mentionne que “les symptômes décrits (syndrome dépressif sévère, atteinte motrice membre supérieur gauche) sont ici le fait d’un évènement intercurrent à l’AT de 2004 mais aucunement rattachable à ce dernier. Il est donc tout à fait licite, avec les arguments de cette expertise du Dr [K] de consolider cet AT du 28/07/2004 à cette date du 04/12/2009, si l’on considère que la rechute du 11/02/2008 (lendemain de la première date de consolidation) est prise en compte. Le taux d’incapacité permanente partielle sera considéré comme étant le même que le 10/02/2008, soit 10% au titre des séquelles propres à cet AT initial (vertiges et syndrome post-commotionnel). D’autres éléments intercurrents comme des traitements pour un diabète et autres précédemment cités ne peuvent pas être considérés comme étant liées à l’AT du 28/072004.. Ni à une éventuelle rechute de ce dernier. Il est à noter que les différents refus d’imputabilité en AT de ces éléments thérapeutiques (médicaments pour le diabète, kinésithérapie pour une clavicule...) émis par le Service Médical, soit en nouvelle lésion, soit en soins post-consolidations n’ont, soit pas fait l’objet d’un recours par l’assuré, soit été confirmés par expertise comme décrits précédemment”. Monsieur [Y] [T] ne verse aux débats aucun élément médical de nature à remettre en cause les trois avis médicaux rendus et susceptible de justifier l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise, qu’il ne sollicite pas au demeurant. Par conséquent, il convient de rejeter les demandes de Monsieur [Y] [T] consistant à remettre en cause la décision de consolidation du médecin conseil ainsi que la décision de confirmation rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable. Sur la demande reconventionnelle en réparation de la CPAM Selon l’article 32-1 du Code de procédure civile, “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”. En l’espèce, bien que succombant dans la présente instance, Monsieur [Y] [T] était en droit de contester la date de consolidation qui lui a été notifiée tardivement. Les mails et courriers produits sont essentiellement liés au paiement des indemnités journalières mises à la charge de la Caisse suite au jugement rendu par le juge de l’exécution le 8 novembre 2022, et ce, en l’absence de date de consolidation notifiée. Dès lors, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur [Y] [T] dans le cadre de la présente instance. En conséquence, la demande reconventionnelle en réparation de la CPAM sera rejetée de ce chef. Sur les demandes accessoires Succombant à l’instance, Monsieur [Y] [T] sera condamné aux entiers dépens. En outre, il devra verser une somme de 1.000€ à la CPAM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire étant facultative en l’espèce, il convient de l’écarter au regard du risque important de recours. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE la demande en réparation formée par Monsieur [Y] [T] contre la CPAM du Puy-de-Dôme irrecevable, DEBOUTE Monsieur [Y] [T] de l’ensemble de ses demandes, DEBOUTE la CPAM du Puy-de-Dôme de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à verser 1.000€ à la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [Y] [T] aux dépens de l’instance, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière, La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 2224 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 480 du Code de procédure civilearticle 1240 du Code civilarticle 32-1 du Code de procédure civilearticle 1240 du Code civil au titre du préjudice s
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67fec2057a459da3dcdf061e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA