Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- 67feb7817a459da3dcdee871
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 1 335 686 €
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE 10 Avril 2025 N° RG 24/02557 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYDH 72Z A.S.L. [Adresse 6] C/ S.C.I. FHP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Monsieur Didier FORTON, Juge --==o0§0o==-- DEMANDERESSE Association Syndicale Libre de la [Adresse 6] à [Localité 5], représentée par son président la Société DE GESTION DU [Adresse 3], immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 378 945 554, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 5] représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocat au barreau du Val d’Oise DÉFENDERESSE S.C.I. FHP, dont le siège social est sis [Adresse 1], défaillante --==o0§0o==-- Le 11 mai 1990, les statuts de l'ASL du [Adresse 6] (ASL [Adresse 6]), ont été reçus par acte notarié. Le 28 juin 2002, l'ASL " des ilots A et E de la [Adresse 6] " et l'ASL " de la [Adresse 6] " ont été insérées dans le recueil des actes administratifs par la préfecture du Val d'Oise. Suivant acte notarié du 4 décembre 2014, la société civile immobilière FPH (SCI FPH) a acquis un bâtiment commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5], inclus dans le périmètre de l'association syndicale libre de la [Adresse 6]. Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, l'ASL de la [Adresse 6] a délivré à la SCI FPH une sommation de payer la somme de 12 420,61 euros, au titre de charges impayées. Prétentions et moyens des parties Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, l'ASL [Adresse 6], représentée par son président en exercice la société de gestion du [Adresse 3] (SGGV), a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise la SCI FPH, aux fins de la voir condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de 13 356,86 euros en principal, compte arrêté au 8 avril 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024, date de la sommation. , Elle demande également sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes, le demandeur fait valoir que la SCI FPH s'oppose au paiement des charges relatives aux travaux estimant ne pas être redevable, alors qu'en qualité de membre de l'ASL et au vu des statuts, la SCI FPH est redevable des charges de fonctionnement ainsi qu'à celles des travaux qui sont décidés en assemblée générale. Assignée à son siège social, la SCI FPH n'a pas constitué avocat. La clôture de la mise en état est intervenue le 10 octobre 2024, l'affaire a été renvoyée à la date du 27 février 2025 et mise en délibéré au 10 avril 2025. MOTIFS Sur la demande en paiement des charges de copropriété En application de son article 58, l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 régit le fonctionnement des associations syndicales libres, y compris si elles ont été constituées avant l'entrée en vigueur de ce texte. L'article 2 de ladite ordonnance précise que les associations syndicales libres sont des personnes morales de droit privé. L'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 énonce que les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit. Les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Les statuts comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précise les modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations. En matière de recouvrement de charges, les règles de droit commun trouvent à s'appliquer. L'association syndicale libre de l'ensemble immobilier " ASL [Adresse 6] " justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats : - la matrice cadastrale dont il résulte que la SCI FPH est propriétaire des biens et droits immobiliers cadastrés section A numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 1 ha 20 a ; -les statuts de la ASL [Adresse 6] ; -le justificatif de l'enregistrement de l'ASL [Adresse 6] en préfecture - les bordereaux d'appels de fonds ; - extrait du grand livre de la SDC du [Adresse 3] ; - les procès-verbaux des assemblées générales des 8 décembre 2017, 7 décembre 2018, 14 juin 2019, 9 décembre 2019, 12 juin 2020, 4 décembre 2020, 14 juin 2021, 6 décembre 2021, 14 juin 2022, 13 décembre 2022, 14 juin 2023 et 13 décembre 2023 ; - une sommation de payer les charges de copropriété du 23 février 2024 par acte de commissaire de justice, pour le paiement de la somme de 12 420,61 euros. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. * Sur les charges de l'ASL L'extrait de grand livre produit laisse apparaître un solde débiteur de 12 797,64 euros correspondant aux charges impayées hors frais et appel travaux arrêtés au 8 janvier 2024. Toutefois, les somme intitulées " frais de mise en demeure " pour un total de 108 euros ne sont pas justifiées par l'ASL [Adresse 6], en conséquence elles seront écartées du solde réclamé au titre des charges échus et appel travaux. Au vu de l'extrait de grand livre produit, l'ASL [Adresse 6] justifie ainsi d'une créance d'un montant de 12 689,64 euros au titre de charges et appel travaux arrêtés au 8 avril 2024. Il convient en conséquence de condamner la société civile immobilière FPH à verser à l'ASL [Adresse 6], la somme de 12 689,64 euros au titre de charges et appel travaux arrêtés au 8 avril 2024 avec intérêts de droit à compter 23 février 2024, date de la présentation de la sommation de payer, sur la somme de 12 420,61 euros et à compter du 3 mai 2024 pour le surplus. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce la société civile immobilière FPH, partie perdante, supportera les dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Pour recouvrer sa créance, l'ASL [Adresse 6] s'est trouvée contrainte de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Condamne la société civile immobilière FPH à verser à l'association syndicale libre de la [Adresse 6], les sommes de : - 12 689,64 euros au titre de charges et appel travaux arrêtés au 8 avril 2024 avec intérêts de droit à compter 23 février 2024, date de la présentation de la sommation de payer, sur la somme de 12 420,61 euros et à compter du 3 mai 2024 pour le surplus ; - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société civile immobilière FPH aux dépens, dont distraction conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 10 avril 2025. Le Greffier, La Présidente, Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1353 du code civil dispose que celui qui r
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67feb7817a459da3dcdee871
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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